Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Recoval a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par un avis de compensation fiscale en date du 21 novembre 2016.
Par un jugement n° 1706132/2-1 du 22 janvier 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2019, la société Recoval, représentée par le cabinet HPML société d'avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1706132/2-1 du 22 janvier 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'elle avait saisi le Tribunal administratif de conclusions aux fins d'annulation d'une décision de rejet de sa demande de remise gracieuse ;
- la dette de 17 231,04 euros doit être réduite compte tenu des paiements déjà effectués ;
- les sommes mentionnées à la ligne 4 de l'avis de compensation ont fait l'objet d'une demande de remise gracieuse qui a été rejetée par une autorité incompétente et à tort compte tenu des circonstances de l'espèce ;
- les sommes mentionnées à la ligne 5 de l'avis de compensation correspondent à des intérêts de retard qui ont été calculés sur la base d'une somme incluant déjà des intérêts de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société Recoval n'invoque aucun moyen susceptible d'entraîner l'annulation du jugement contesté ;
- les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de la demande de remise gracieuse ont été présentées devant une juridiction incompétente dès lors que le jugement a été rendu sur ce point en premier et dernier ressort ;
- les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet du directeur régional des finances publiques sont irrecevables ;
- la contestation de la société portant sur la créance de 17 231,04 euros est dépourvue d'objet dès lors que cette créance n'est pas comprise dans l'avis de compensation en litige ;
- le moyen tiré du caractère erroné du calcul de la somme de 2 976 euros est irrecevable dans le cadre du contentieux du recouvrement.
Par une ordonnance du 19 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2019 à 12 heures.
Un mémoire a été produit pour la société Recoval le 16 juin 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 21 novembre 2016, le comptable public, responsable du service des impôts des entreprises (SIE) du septième arrondissement de Paris a indiqué à la société Recoval que, par application des dispositions de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales, le montant de la créance de 51 477 euros qu'elle détenait sur le Trésor avait été employé au règlement d'impositions s'élevant au total à 1 406 178,04 euros et correspondant à des dettes fiscales ayant donné lieu à divers avis de mise en recouvrement émis entre le 26 août 2010 et le 31 mars 2015, et a en conséquence réclamé à la société le paiement d'une somme de 1 337 470 euros, après déduction d'un montant de 17 231,04 euros correspondant à une dette faisant l'objet d'une réclamation contentieuse. Par une décision du 10 février 2017, l'administration fiscale a rejeté l'opposition à poursuites formée par la société. La société Recoval relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme qui lui a été réclamée.
Sur la régularité du jugement :
2. Si la société Recoval soutient que le Tribunal administratif de Paris aurait dû statuer sur des conclusions tendant à l'annulation d'une décision de rejet d'une demande de remise gracieuse, il ne ressort pas de ses écritures de première instance qu'elle aurait présenté de telles conclusions. Par suite, la société requérante ne peut soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.
Sur la somme de 12 938 euros ayant donné lieu à l'émission d'un avis de mise en recouvrement le 26 juillet 2011 :
3. Pour demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 938 euros, la société Recoval fait valoir qu'elle a présenté une demande de remise gracieuse de cette somme et que celle-ci a été illégalement rejetée par l'administration. Toutefois, le moyen tiré des illégalités dont serait entachée une décision de rejet d'une demande de remise gracieuse est inopérant devant le juge de l'impôt.
Sur la somme de 17 231,04 euros ayant donné lieu à l'émission d'un avis de mise en recouvrement le 13 janvier 2012 :
4. La société Recoval soutient que la somme de 17 231,04 euros devrait être réduite d'un montant de 4 269,50 euros pour tenir compte de paiements qu'elle a effectués. Toutefois, il résulte de l'instruction que la somme dont le paiement a été réclamé à la société Recoval a été calculée après déduction de la somme de 17 231,04 euros correspondant à une dette de la société pour laquelle celle-ci avait présenté une réclamation contentieuse, et pour laquelle l'administration fiscale lui avait accordé un sursis de paiement, en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
Sur la somme de 2 976 euros ayant donné lieu à l'émission d'un avis de mise en recouvrement le 15 mars 2013 :
5. A l'appui de sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 2 976 euros, qui correspond aux intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts sur des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés dues au titre des années 1999 à 2003, la société Recoval soutient que cette somme aurait été calculée sur la base d'une somme comportant déjà les intérêts prévus par cet article. Toutefois, les premiers juges ont écarté ce moyen comme inopérant. Or, dans la présente instance, la société Recoval, qui reprend cette argumentation, ne conteste pas cette inopérance.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société Recoval n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par conséquent, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Recoval est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Recoval et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. A..., premier conseiller,
- M. Sibilli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2021.
Le rapporteur,
K. A...
Le président,
C. JARDIN La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA01092 2