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08/07/2021 | FRANCE | N°21PA00711

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 juillet 2021, 21PA00711


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suédoises.

Par un jugement n° 2020845 du 11 janvier 2021, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, M. C... représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre provisoir

ement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement n° 2020845 du 11 janvier 2021 de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suédoises.

Par un jugement n° 2020845 du 11 janvier 2021, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, M. C... représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement n° 2020845 du 11 janvier 2021 de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 du préfet de police le transférant aux autorités suédoises ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit à l'information, qu'il tient de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ;

- elle viole l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 22 février 2021, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant afghan, né selon ses déclarations le 19 décembre 1998, est entré dans l'espace Schengen en traversant successivement la Suède, le Danemark et l'Allemagne. Le 14 octobre 2020, il s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de police pour déposer une demande de protection internationale. Les autorités suédoises, danoises et allemandes ont été saisies, le 27 octobre 2020, d'une demande de reprise en charge de M. C.... Seules les autorités suédoises ont accepté, le 28 octobre 2020, de reprendre en charge M. C... sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013. Par un arrêté du 3 décembre 2020, le préfet de police a décidé de le transférer aux autorités suédoises, responsables de sa demande d'asile. M. C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler cet arrêté. Il fait appel du jugement de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris du 11 janvier 2021 rejetant sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. C... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris, intervenue au cours de la présente instance d'appel, ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. M. C... reprend en appel les moyens de première instance tirés de l'insuffisante motivation de la décision de transfert, de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance de son droit à l'information qu'il tient de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 et violerait l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, alors que le tribunal a écarté l'argumentation développée par le requérant à l'appui de chacun de ces moyens par un jugement précisément motivé, M. C... ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens repris sans changement en appel par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C..., partie perdante, doivent dès lors être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête présentée par M. C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme B..., premier conseiller,

- M. Sibilli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2021.

Le rapporteur,

I. B...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°21PA00711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00711
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : KWEMO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-08;21pa00711 ?
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