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08/07/2021 | FRANCE | N°20PA04230

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 juillet 2021, 20PA04230


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Par un jugement n° 1900349 du 1er décembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 décembre 2020, 24 février 2021 et 20 mai 2021,

M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900349 du 1e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Par un jugement n° 1900349 du 1er décembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 décembre 2020, 24 février 2021 et 20 mai 2021, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900349 du 1er décembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement a été rendu par une formation de jugement irrégulièrement composée et est insuffisamment motivé ;

- la procédure de rectification de ses revenus est irrégulière et est entachée de détournement de pouvoir ;

- la procédure de taxation d'office de la société par action simplifiée unipersonnelle Allo TukTuk est viciée ;

- l'assiette taxable et le montant de l'imposition sont exagérés ;

- les résultats de la SAS Hello Tuk Tuk, dont il est le président-associé unique, ne constituent pas des revenus distribués au sens de l'article 111 du code général des impôts ;

- les sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires des années 2012 et 2013 ne constituent pas des revenus d'origine indéterminée ;

- les contributions sociales ont été liquidées sur la base d'une majoration de 25 % des revenus distribués sur le fondement du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 3 décembre 2008, et du c du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 décembre 2008 en méconnaissance de la réserve d'interprétation de l'article 1 de la décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 du Conseil Constitutionnel ;

- les pénalités pour manquement délibéré auraient dû être motivées et de telles pénalités ne sont pas justifiées.

Par des mémoires en défense enregistrés, les 9 avril et 8 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, conclut au rejet de la requête.

Il sollicite une substitution de base légale des revenus distribués par la société par action simplifiée unipersonnelle Allo TokTok à M. B... et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... était l'associé unique et le président de la société par action simplifiée unipersonnelle Allo TukTuk, dont l'activité était la location de tricycles électriques et la mise à disposition de tricycles électriques avec chauffeur. Par des avis du 15 janvier 2015, l'administration fiscale a engagé simultanément une procédure de vérification de comptabilité de la société Allo TukTuk sur la période du 1er avril 2012 au 31 décembre 2013 et un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. B... sur ses revenus perçus en 2012 et 2013. Ce même 15 janvier 2015, une mise en demeure de déposer ses déclarations de revenus annuelles pour les années 2012 et 2013 a été adressée à M. B.... La comptabilité de la société par action simplifiée unipersonnelle Allo TukTuk a été écartée comme étant non probante et le chiffre d'affaires reconstitué par le vérificateur. Les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés ont été considérés comme des revenus distribués à M. B... en vertu des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts. Dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. B..., des demandes d'éclaircissements ou de justifications ont été adressées à l'intéressé les 7 avril 2015 et 4 mai 2015 au titre des deux années vérifiées, auxquelles il n'a pas répondu. A l'issue de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. B... et en l'absence de dépôt dans le délai d'un mois de déclarations annuelles de revenus malgré l'envoi de la mise en demeure, des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités ont été notifiées à l'intéressé selon la procédure de taxation d'office. Par une décision du 8 novembre 2018, l'administration fiscale a dégrevé partiellement la société par actions simplifiée unipersonnelle Allo TukTuk de sa cotisation d'impôt sur les sociétés due pour 2012 et M. B... a bénéficié d'un dégrèvement de l'impôt sur le revenu de l'année 2012 à raison des revenus distribués correspondants et des contributions sociales afférentes à la majoration de 25 % de la base imposable appliquée en vertu du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts alors en vigueur. M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant dues au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par la présente requête, il fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er décembre 2020 rejetant sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 221-1 du code de justice administrative, " les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel se composent d'un président et de plusieurs magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils peuvent également comprendre d'autres membres détachés dans ce corps dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur ".

3. Le moyen tiré de ce que la formation de jugement du Tribunal administratif de Paris aurait été irrégulièrement composée n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. En second lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement que le Tribunal administratif de Paris a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur la régularité de la procédure :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...), sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ". Aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) ". Et aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. "

6. D'une part, il résulte de l'instruction que les deux avis de réception des mises en demeure de produire les déclarations de revenus des années 2012 et 2013, adressées le 15 janvier 2015, à M. B... ont été distribuées à l'adresse du 2 rue Cler, à Paris, le 17 janvier 2015. Si M. B... fait valoir qu'il a déménagé au 20 rue Cler, à Paris, il n'établit pas avoir informé l'administration de ce changement d'adresse. Dans ces conditions, c'est donc à bon droit que la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales a été mise en oeuvre.

7. D'autre part, si des demandes d'éclaircissements ou de justifications quant à l'origine de certains crédits bancaires figurant sur les comptes de M. B... ont été présentées à l'intéressé les 7 avril et 4 mai 2015, les conditions dans lesquelles ces demandes lui ont été adressées sont sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que le service n'a pas fait application de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales précité mais seulement de celle prévue par l'article L. 66 du même livre.

8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. B... s'est placé en situation de taxation d'office en ne donnant pas suite aux mises en demeure du 15 janvier 2015 de déposer ses déclarations de revenus des années 2012 et 2013 dans le délai de trente jours courant à compter de leur notification, le 17 janvier 2015. Dès lors que cette situation de taxation d'office n'a pas été révélée à l'administration par l'examen de situation fiscale personnelle de M. B..., le moyen soulevé par le requérant tiré de l'irrégularité de la procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle est inopérant.

9. En troisième lieu, aucune disposition du livre des procédures fiscales ni aucun autre texte n'interdisent à l'administration d'engager concomitamment une vérification de comptabilité, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle et d'adresser à un contribuable une mise en demeure de déposer ses déclarations de revenus dans le délai d'un mois et de répondre à des demandes d'éclaircissements ou de justifications sur ses revenus. Dès lors le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis un détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté.

10. En quatrième lieu, la circonstance que M. B... a produit des documents dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société par action simplifiée unipersonnelle Allo TukTuk est sans incidence sur la régularité de procédure de rectification engagée à l'encontre de M. B..., dès lors que la société Allo TukTuk et M. B... sont deux contribuables distincts. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû prendre en compte des documents produits dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société par action simplifiée unipersonnelle Allo TukTuk pour contrôler les revenus du requérant ainsi que celui tiré du caractère irrégulier de la procédure de taxation d'office poursuivie contre la société Allo TukTuk ne peuvent qu'être écartés.

11. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification n° 3924 adressée à M. B... le 20 juillet 2015 à son domicile du 2 rue Cler, à Paris a été avisé par l'intéressé le 28 juillet 2015, puis retourné au service avec la mention " non réclamé ". Si M. B... soutient qu'il a déménagé au 20 rue Cler, à Paris à quelques mètres de son ancien domicile, il ne développe aucun élément de nature à établir qu'il aurait informé l'administration fiscale de son changement de domicile avant l'envoi par le service de la proposition de rectification n° 3924. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été mis en mesure de présenter des observations sur la proposition de rectification faute d'avoir reçu ce document à son domicile du 20 rue Cler à Paris ne peut qu'être écarté.

12. En sixième et dernier lieu, ainsi qu'il a été indiqué au point 8 du présent arrêt M. B... s'est placé en situation de taxation d'office en ne donnant pas suite aux deux mises en demeure du 15 janvier 2015 de déposer ses déclarations de revenus des années 2012 et 2013 dans le délai de trente jours courant à compter de leur notification, le 17 janvier 2015. Dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir qu'il a été privé des garanties accordées au contribuable vérifié dans le cadre d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Sur la charge de la preuve :

13. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Aux termes de l'article R. 194-1 du même livre : " lorsqu'ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ".

14. M. B... a été imposé dans le cadre de la procédure de taxation d'office prévue par dispositions précitées des articles L. 66-1 et L. 67 du livre des procédures fiscales. En outre, n'ayant pas répondu à la proposition de rectification n° 3924 qui lui a été adressée le 20 juillet 2015, il est réputé avoir tacitement accepté les propositions de rehaussement de l'administration. Dans ces conditions, la charge de la preuve du caractère exagéré des rehaussements d'imposition lui incombe.

Sur les revenus imposés :

15. En premier lieu, le requérant conteste la qualification de comptabilité non probante retenue par l'administration à l'encontre de la société Allo Tuktuk en faisant valoir que la comptabilité de sa société était régulière. Il résulte toutefois du procès-verbal du 2 avril 2015 que la comptabilité de la société Allo Tuktuk a été jugée non probante en raison notamment de l'enregistrement global des recettes et de l'absence de pièces justificatives. Dès lors, le moyen tiré de ce que la comptabilité de la société a été rejetée à tort comme non probante ne peut qu'être écarté.

16. En deuxième lieu, M. B... conteste la reconstitution des chiffres d'affaires de la société Allo TukTuk et le montant des bénéfices déterminés par le service au titre des deux années vérifiées 2012 et 2013. Le service vérificateur a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise à partir des éléments recueillis au cours de la vérification de comptabilité quant aux conditions matérielles d'exploitation de la société exposées par M. B..., lesquelles ont donné lieu à un compte rendu le 7 juillet 2015 et en se fondant sur les comptes bancaires de la société, les factures et les documents concernant l'acquisition des véhicules TukTuk. Le service a reconstitué le chiffre d'affaires en appliquant les tarifs pratiqués au nombre d'heures annuelles d'utilisation des TukTuk, selon le type de promenades à partir du nombre de véhicules TukTuk exploités, en tenant compte de l'autonomie et du délai de recharge de la batterie d'un TukTuk. Par ailleurs, le service a distingué le nombre d'heures de promenade réalisées avec ou sans le site et les bons " Groupon ". Il a été acté, compte tenu des justificatifs produits, qu'au titre de l'exercice 2012, la société n'avait disposé que de 2 véhicules TukTuk, dont 1 à compter du 3 août 2012 au lieu des 4 véhicules retenus initialement pour la reconstitution du chiffre d'affaires. Par suite, le chiffre d'affaires reconstitué pour l'exercice 2012 a été revu à la baisse. Il a donc été retenu l'utilisation d'un seul véhicule TukTuk sur 183 jours et d'un second TukTuk sur 58 jours. En revanche, pour l'exercice 2013, le service vérificateur n'ayant retenu que 5 véhicules TukTuk exploités, alors que la société en possédait 8, aucune révision du chiffre d'affaires reconstitué n'a été opérée. Les deux contrats de location, produits à l'appui de la réclamation contentieuse de la société, qui n'ont pas été pris en compte par le service ne suffisent pas à établir que le chiffre d'affaires reconstitué pour l'année 2013 serait surévalué, alors que ces contrats sont incomplets, que l'un d'eux n'est pas signé et que l'autre ne précise pas la durée de location et qu'ils n'apparaissent pas dans la comptabilité présentée, laquelle a été rejetée comme non probante. De surcroît, M. B... n'a déclaré aucun chiffre d'affaires au titre des deux exercices en cause. De fait, l'appelant n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause la reconstitution du chiffre d'affaires effectuée par le service, ni par suite le montant des revenus considérés comme distribués.

17. En troisième lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...). ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". Aux termes de l'article 111 du même code: " Sont notamment considérés comme revenus distribués : c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ". Aux termes de l'article 47 de l'annexe II au code général des impôts : " Toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées. ".

18. Le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France a taxé d'office à l'impôt sur le revenu M. B... en considérant que le rehaussement des bénéfices de la société Allo TukTuk au titre des années 2012 et 2013 devait être regardé comme un revenu distribué à M. B... au sens dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts. Usant de son droit d'invoquer, à tout moment de la procédure, tout moyen nouveau de nature à faire reconnaître le bien-fondé des impositions contestées, le directeur régional des finances publiques demande à la Cour de substituer à cette base légale les dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du même code. Dans la mesure où les bénéfices qui n'ont pas été mis en réserve ou incorporés au capital de la société par action simplifiée unipersonnelle Allo TukTuk sont considérés comme des revenus distribués, et que cette substitution de base légale ne prive le requérant d'aucune garantie de procédure, il y a lieu pour la Cour d'y faire droit.

19. En quatrième lieu, aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ".

20. Il résulte des dispositions précitées que l'administration n'est pas tenue de mettre en oeuvre la procédure qu'elle prévoit pour déterminer le bénéficiaire des revenus distribués par cette société dès lors qu'elle peut le déterminer par d'autres moyens, notamment en établissant qu'une personne est seul maître de l'affaire ou qu'elle a appréhendé les sommes en cause. M. B... qui était président de droit et associé unique de la société par action simplifiée unipersonnelle Allo TukTuk ne conteste pas qu'il disposait de la signature bancaire et exerçait un pouvoir exclusif sur la gestion de la société en participant activement à tous les actes commerciaux et en étant l'interlocuteur privilégié de clients et fournisseurs. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. B... ne pouvait être regardé comme ayant appréhendé les bénéfices de la société Allo TukTuk ne peut qu'être écarté.

21. En dernier lieu, il résulte des termes mêmes de l'article 110 du code général des impôts, que les bénéfices d'une société regardés comme des revenus distribués s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû défalquer des bénéfices reconstitués de la société Allo TukTuk le montant des cotisations d'impôt sur les sociétés dû par cette société au titre des deux années en cause.

Sur les revenus innomés :

22. M. B... soutient que l'administration a taxé à tort en tant que revenus d'origine indéterminée des crédits bancaires figurant sur ses comptes personnels sans avoir recherché s'il s'agissait de revenus provenant de son activité professionnelle. Il résulte toutefois de l'instruction que les revenus imposés par l'administration fiscale ont été taxés, non pas dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, mais comme des avantages et rémunérations occultes distribués par la société Allo Tuk Tuk sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, soit dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Le requérant, interrogé sur les crédits bancaires dont la nature n'avait pu être identifiée par le service, n'a donné comme seule explication que les crédits en litige provenaient " tantôt de son activité professionnelle, tantôt de crédits bancaires et privés qui lui ont été consentis en 2012 et 2013, tantôt de la vente de certains biens mobiliers et immobiliers lui appartenant ". Cette argumentation ne permet pas de remettre en cause la qualification de revenus innommés donnée par le service aux crédits bancaires, laquelle n'apparaît pas entachée d'erreur de droit.

23. Toutefois, l'administration fiscale, usant de son droit d'invoquer, à tout moment de la procédure, tout moyen nouveau de nature à faire reconnaître le bien-fondé des impositions contestées, le directeur régional des finances publiques demande à la Cour de substituer à la base légale fondée sur le c de l'article 111 du code général des impôts initialement retenue les dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du même code en ce qui concerne les sommes de 397 euros en 2012 et 3 176 euros en 2013 (correspondant à 8 versements de 397 euros) portées au crédit du compte bancaire Caisse d'épargne IDF du requérant ainsi que plusieurs sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. B... dans les écritures de la société TukTuk, pour un total de 2 521 euros en 2012 et 26 555 euros en 2013. Les bénéfices de la société par action simplifiée unipersonnelle Allo TukTuk qui ont été mis à disposition de son associé unique, soit par crédit de son compte courant d'associé soit par versement sur ses comptes bancaires personnels, sont imposables comme des revenus distribués entrant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts. Par ailleurs, cette substitution de base légale ne prive le requérant d'aucune garantie de procédure dès lors que l'intéressé a été taxé d'office sur le fondement du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Il y a donc lieu pour la Cour de faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par l'administration.

Sur les contributions sociales :

24. Il résulte de l'instruction que l'administration, faisant application de la décision du Conseil Constitutionnel n° 2017-610 QPC du 10 février 2017, a, par une décision du 8 novembre 2018 admis partiellement la réclamation de M. B... et l'a dégrevé des contributions sociales mises à sa charge. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été imposé aux prélèvements sociaux sur une base imposable de revenus distribués majorée de 25 % en méconnaissance de la réserve d'interprétation donnée par le Conseil constitutionnel sur les dispositions du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts dans sa décision n° 2017-610 QOC ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

Sur les pénalités :

25. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ". Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ;(...) ". Aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales : " La décision d'appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729 (...) du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A (...) qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ".

26. M. B... soutient que les pénalités pour manquement délibéré auraient dû être motivées et que de telles pénalités ne sont pas justifiées au regard de sa situation fiscale personnelle. Il résulte néanmoins de la lecture de la proposition de rectification n° 3924 du 20 juillet 2015 adressée à M. B... à la suite de l'examen de la situation fiscale personnelle de l'intéressé que la majoration de 40 % appliquée est celle prévue par les dispositions précitées du 1 de l'article 1728 du code général des impôts et non la pénalité pour manquement délibéré prévue par le a) de l'article 1729 du code général des impôts. Par suite, le moyen soulevé n'est pas fondé.

27 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2021.

Le rapporteur,

I. C...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA04230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA04230
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36 Fonctionnaires et agents publics.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SELAS LTA CORPORATE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-08;20pa04230 ?
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