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08/07/2021 | FRANCE | N°20PA03189

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 juillet 2021, 20PA03189


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 29 mars 2020 par lesquels le préfet de police a constaté la caducité de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.

Par un jugement n° 2005933 du 6 octobre 2020, le Tribunal admini

stratif de Paris a annulé les arrêtés du 29 mars 2020.

Procédure devant la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 29 mars 2020 par lesquels le préfet de police a constaté la caducité de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.

Par un jugement n° 2005933 du 6 octobre 2020, le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 29 mars 2020.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 2 novembre 2020 et le 12 novembre 2020, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005933 du 6 octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.

Le préfet de police soutient que :

- le refus de délivrer un titre de séjour à M. B... n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les autres moyens doivent être écartés pour les motifs exposés dans ses écritures en défense de première instance.

M. B... n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant roumain, entré en France en février 2014 a fait l'objet de deux arrêtés du 29 mars 2020 par lesquels le préfet de police a constaté la caducité de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Le préfet de police fait appel du jugement du 6 octobre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

3. Pour faire obligation à M. B... de quitter le territoire français, le préfet de police a estimé qu'il représentait une menace pour l'ordre public, au motif qu'il a été signalé le 23 mars 2019 pour menaces avec arme. Il produit en appel trois procès-verbaux de cet incident. Toutefois, ce simple signalement, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait conduit à des poursuites de la part du procureur de la République, et qui repose sur des faits dont la matérialité est contestée par l'intéressé, et qui semble relever davantage de la querelle de voisinage, est en tout état de cause insuffisant pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Il ressort par ailleurs du rapport d'identification dactyloscopique produit par le préfet de police que M. B... n'a fait l'objet d'aucun autre signalement. Enfin, M. B... atteste d'une résidence stable et il n'est pas contesté qu'il exerce une activité salariée. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a accueilli ce moyen.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 29 mars 2020. Sa requête doit dès lors être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Marion, premier conseiller,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2021.

Le rapporteur,

B. A...Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA03189 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03189
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Bruno SIBILLI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-08;20pa03189 ?
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