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08/07/2021 | FRANCE | N°20PA00259

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 juillet 2021, 20PA00259


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de l'obligation de payer qui procède d'une mise en demeure valant commandement de payer, émise le 28 novembre 2017 par le service des impôts des particuliers Paris 3ème et 4ème arrondissements, d'une somme de 10 777 euros due pour le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et d'une majoration de 10 %, au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1805378 du 18 novembre 2019, le Tribunal administr

atif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de l'obligation de payer qui procède d'une mise en demeure valant commandement de payer, émise le 28 novembre 2017 par le service des impôts des particuliers Paris 3ème et 4ème arrondissements, d'une somme de 10 777 euros due pour le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et d'une majoration de 10 %, au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1805378 du 18 novembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2020, suivie d'une régularisation produisant la liste des pièces jointes le 6 février 2020, une lettre enregistrée le 29 janvier 2021 et deux mémoires enregistrés les 29 mars et 9 avril 2021, M. D... E..., représenté par Me B..., demande à la Cour :[DC1]

1°) d'annuler le jugement n° 1805378 du 18 novembre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer demandée ;

3°) à titre subsidiaire, de poser une question préjudicielle pour apprécier les droits de poursuite du comptable qui n'a pas été déclarée sur la liste prévue aux articles L[DC2]. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D... E... soutient que :

- le Tribunal n'a pas soulevé le moyen tiré de la prescription des impositions mises en recouvrement qui était d'ordre public ; le moyen tiré de la prescription des impositions est parfaitement recevable à être présenté pour la première fois devant la Cour ;

- l'avis d'imposition sur le revenu de l'année 2014 n'a jamais été produit par l'administration ;

- l'administration a donné la mainlevée d'avis à tiers détenteurs délivrés les 9 mars 2017 et 25 avril 2017 et a annulé la mise en demeure du 9 mars 2017 par une décision du 11 mai 2017 ; le caractère interruptif de ces actes a ainsi lui-même été anéanti ;

- la mise en demeure de payer du 31 mai 2017 a également été annulée le 30 juin 2017 ;

- une nouvelle mise en demeure de payer les mêmes impositions a été délivrée le 28 novembre 2017 ;

- les impositions relatives à l'impôt sur le revenu 2014 auraient été mises en recouvrement le 31 juillet 2015, pour la somme de 10 777 euros. Placé en redressement judiciaire par jugement du 8 janvier 2015, la procédure collective a été close par jugement du 2 février 2017 ;

- l'administration ne produit aucun élément sur la créance fiscale dont elle poursuit pourtant le recouvrement (ni déclaration 2035, ni vérification de comptabilité, ni procédure de reconstitution de recettes, ni dépôt de déclaration globale dite 2042) ; ce moyen est relatif au contentieux du recouvrement ;

- un créancier ayant perdu son privilège de priorité et qui maintient son titre de créance n'a pas nécessairement le droit de l'exécuter ;

- l'avis d'imposition émis en 2015 n'a été produit que le 15 février 2021, malgré de nombreuses demandes antérieures à la présente instance, ce qui a empêché le contribuable de présenter régulièrement une réclamation contentieuse contre les impositions qui y figurent.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2020 et un mémoire enregistré le 2 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. [DC3]

Le ministre soutient que :

- la prescription des impositions relève du contentieux de l'assiette de l'impôt ;

- le moyen de prescription n'est pas d'ordre public ;

- la demande de production de l'avis d'imposition ne pouvait pas être demandée directement au Tribunal administratif ni à la Cour ; de surcroît, le titre exécutoire du comptable public n'est pas l'avis d'imposition mais le rôle et ses actes de poursuites ont pour fondement le rôle et non un avis d'imposition qui n'est qu'un document d'information du contribuable ;

- les conclusions sur la régularité en la forme des poursuites relèvent de la compétence du juge judiciaire ;

- l'action en recouvrement n'était pas prescrite puisque les impositions ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2015 et le comptable disposait de quatre années pour procéder son recouvrement ; le requérant a accusé réception de l'acte de poursuite le 12 décembre 2017 comme il résulte de sa lettre du 18 décembre 2017 ; l'acte en cause a d'ailleurs interrompu la prescription de l'action en recouvrement jusqu'au 12 décembre 2021 ;

- le fait générateur de l'imposition en cause est légalement fixé au 31 décembre 2014 ;

- la créance de l'administration devait être payée à son échéance, le 15 septembre 2015, car le fait générateur de l'imposition est intervenu postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ouverte le 9 janvier 2014 et close le 8 janvier 2015 ;

- les organes de la procédure collective ont été informés du défaut de paiement de l'imposition en cause ; de surcroît, par lettre du 24 novembre 2015, le mandataire judiciaire a été informé de l'échéance de l'imposition ; il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle au juge judiciaire ;

- la jurisprudence du Conseil d'État du 28 juillet 2017 n°398 632 est inapplicable à l'espèce dans la mesure où elle ne concerne que l'assiette de l'impôt. Le requérant relève de la jurisprudence relative au contentieux du recouvrement du Conseil d'Etat du 28 juillet 2011 n° 313 279 ;

- M. E... est dépourvu de qualité pour arguer du défaut d'envoi au liquidateur d'une mise en demeure d'avoir à souscrire une déclaration de résultat catégoriel dans la mesure où la liquidation judiciaire emporte de plein droit le dessaisissement pour le débiteur, le contribuable, au profit du liquidateur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... E..., qui exerce l'activité d'avocat, a, par réclamation du 18 décembre 2017, formé opposition à une mise en demeure valant commandement de payer, émise le 28 novembre 2017 par le service des impôts des particuliers Paris 3ème et 4ème arrondissements, pour avoir paiement de la somme de 10 777 euros due au titre de l'impôt sur le revenu 2014, ainsi que des prélèvements sociaux et majorations correspondantes. M. E... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Les arguments susvisés par lesquels M. E... critique le bien-fondé des motifs pour lesquels les premiers juges ont écarté ses conclusions, que la Cour examine dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, sont sans influence sur la régularité du jugement entrepris.

3. Dès lors que les moyens tirés de la prescription d'assiette comme de la prescription de l'action en recouvrement ne sont pas d'ordre public, le moyen tiré ce que le Tribunal aurait commis une irrégularité en s'abstenant de les soulever d'office ne peut qu'être écarté.

Sur la décharge de l'obligation de payer :

4. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ".

5. Le moyen tiré de ce que la mesure de poursuite attaquée n'est pas régulière en la forme ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais du juge de l'exécution, sur le fondement des dispositions précitées.

6. En alléguant que l'administration n'établirait pas le bien-fondé de sa créance en ne produisant pas les éléments lui ayant permis d'établir les cotisations supplémentaires de revenu au titre de l'année 2014, ni l'avis d'imposition qui constituerait le titre authentifiant sa créance, le requérant présente des contestations qui remettent en cause l'assiette de l'impôt, et qui sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, ne relèvent pas du contentieux relatif au recouvrement de l'impôt. Consécutivement, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'administration de produire cet avis d'imposition, ni même l'extrait du rôle qui constitue le titre exécutoire des impositions dont le recouvrement forcé est poursuivi. En tout état de cause, l'administration a versé spontanément l'avis aux débats devant la Cour.

7. Le moyen tiré de la prescription du délai de reprise, qui constitue un moyen qui se rattache au bien-fondé de l'établissement de l'imposition, n'est pas davantage recevable en vue d'obtenir la décharge de l'obligation de payer les impositions établies. Il ne peut être présenté que dans le cadre d'un contentieux contre le bien-fondé de ses impositions.

8. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. ".

9. Si le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement du comptable est opérant, il est constant qu'il manque en fait en l'espèce. En effet, les impositions ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2015. Le comptable disposait sur le fondement des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales précité de quatre années pour procéder son recouvrement. M. E... a accusé réception de l'acte de poursuite le 12 décembre 2017 comme il résulte de sa lettre du 18 décembre 2017, lequel a interrompu la prescription de l'action en recouvrement jusqu'au 12 décembre 2021.

10. Nonobstant les dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales citées au point 4, le Tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective. D'une part[DC4], aux termes de l'article L. 641-3 du code de commerce : " (...) Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33 (...) ". Aux termes de l'article L. 622-26 de ce code : " (...) Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal ont été tenus. (...) ". Aux termes de l'article L. 622-24 de ce même code : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat (...) Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. (...) ". Le I de l'article L. 622-17 mentionne que : " Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. ". Enfin, l'article R. 622-15 du code précise que " (...) La liste de ces créances est transmise par l'administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire, dès la cessation de leurs fonctions, au commissaire à l'exécution du plan, ou au liquidateur, selon le cas, qui la complète. Le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur dépose cette liste au greffe du Tribunal à l'issue du délai d'un an qui suit la fin de la période d'observation, où tout intéressé peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une contestation. Tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans un délai d'un mois à compter de la publication. Les créances rejetées de cette liste par le juge-commissaire sont réputées avoir été déclarées dans les conditions de l'article L. 622-24. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. ".

11. Il résulte de la combinaison des dispositions mentionnées au point qui précède, en premier lieu, que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la contestation portant sur l'obligation du comptable de déclarer ses créances au Tribunal de la procédure collective et des conséquences des conditions d'une telle déclaration, qui relève de la compétence du Tribunal de la procédure collective.

12. Il est constant, par ailleurs, que la créance litigieuse est née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective puisque son fait générateur en vertu de la loi fiscale est l'échéance du 31 décembre 2014. N'étant pas contestée la circonstance que l'impôt sur le revenu n'a pas porté sur des revenus exclusivement autres que ceux liés à son activité professionnelle, la créance de l'administration relevait du champ d'application de l'article I de l'article L. 622-17 du code de commerce précité. Ainsi, et dans les délais de deux mois de déclaration à la date de son exigibilité, l'administration a déclaré cette créance à Me A..., mandataire judiciaire, en précisant la nature de la créance et le fondement de sa déclaration.

13. Il en résulte que l'administration ne s'est nullement soustraite aux obligations qui régissent la procédure collective.

14. De surcroît et en tout état de cause, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, que l'administrateur judiciaire n'aurait pas transmis la créance au juge-commissaire ou que cette créance aurait été rejetée par ce dernier, ce qui n'aurait pas eu pour effet d'en empêcher le recouvrement, puisque la créance aurait été réputée déclarée comme s'il s'agissait d'une créance antérieure sur le fondement de l'article L. 622-24 du code de commerce précité, mais lui aurait seulement fait perdre le caractère de créance privilégiée qui n'est pas en cause en l'espèce. Dès lors, aucune question relative aux effets desdites déclarations, comme de la tenue de la liste des créances postérieures par les divers acteurs de la procédure collective, ne nécessite d'être posée, y compris à titre préjudiciel, par la Cour au juge de la procédure collective pour trancher la demande de décharge de l'obligation de payer litigieuse.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, doit ainsi être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. Platillero, président-assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.

Le rapporteur,

B. C...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[DC1]Il manque le visa du mémoire du 29/03/2021. Souhaitez-vous l'ajouter '

[DC2]Peut-on ôter le surlignage bleu '

[DC3]Il manque le mémoire du 11/02/2021. Souhaitez-vous l'ajouter '

[DC4]Je n'ai pas trouvé le " D'une part ". Souhaitez-vous modifier par " D'une part " ce qui collerait avec le " D'autre part " plus bas '

7

N° 20PA00259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00259
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Bruno SIBILLI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : FAUVET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-08;20pa00259 ?
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