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08/07/2021 | FRANCE | N°20PA00079

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 juillet 2021, 20PA00079


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de l'obligation de payer, par une requête n° 1802597, une somme de 1 857 792,86 euros qui procède d'un avis à tiers détenteur décerné le 5 octobre 2017, et, par une requête n° 1810174, la décharge de l'obligation de payer d'une somme de 1 841 272,50 euros qui résulte d'un avis à tiers détenteur du 8 février 2018, délivrés de même dans les livres de comptes de la banque Neuflize OBC en vue du paiement de cotisations sup

plémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de l'obligation de payer, par une requête n° 1802597, une somme de 1 857 792,86 euros qui procède d'un avis à tiers détenteur décerné le 5 octobre 2017, et, par une requête n° 1810174, la décharge de l'obligation de payer d'une somme de 1 841 272,50 euros qui résulte d'un avis à tiers détenteur du 8 février 2018, délivrés de même dans les livres de comptes de la banque Neuflize OBC en vue du paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis au titre de l'année 1995 par le service des impôts des particuliers de Paris 16ème.

Par un jugement n° 1802597-1810174 du 28 novembre 2019, le Tribunal administratif de Paris, après les avoir jointes, a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2020, M. et Mme C..., représentés par Me A... D..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de leur accorder la décharge de l'obligation de payer demandée.

M. et Mme C... soutiennent que :

- le délai d'action en recouvrement était prescrit au moins à partir de la date du 12 octobre 2003 dans la mesure où seul l'acte délivré au débiteur lui-même est susceptible d'interrompre le délai et que les versements effectués au Trésor les 30 septembre 1995 et 14 juin 2005 ne sont pas interruptifs de la prescription dans la mesure où le redevable ne s'est pas référé clairement à une créance définie dans sa nature et dans son montant ;

- le montant de la dette compte tenu des paiements effectués n'est pas établi dans la mesure où les prélèvements trimestriels effectués par le service des impôts des particuliers en 2012 et 2013, ne figuraient pas dans le bordereau de situation fiscale récapitulatif du 24 mai 2018 par lequel l'administration entendait justifier sa créance en première instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient à titre principal que les conclusions des requérants ne sont pas recevables, et, à titre subsidiaire, qu'aucun moyen présenté n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... C... ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de l'obligation de payer, par une requête n° 1802597, une somme 1 857 792,86 euros qui procède d'un avis à tiers détenteur du 5 octobre 2017, et, par une requête n° 1810174, l'obligation de payer d'une somme de 1 841 272,50 euros qui résulte d'un avis à tiers détenteur en date du 8 février 2018, semblablement délivrés dans les livres de comptes de la banque Neuflize OBC en vue du paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 par le service des impôts des particuliers de Paris 16ème. M. et Mme C... relèvent appel de ce jugement par lequel les premiers juges ont rejeté ces demandes.

Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer :

En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement :

2. Aux termes de l'article 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". Aux termes de l'article L. 281 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents (...) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt (...) ". L'article R. 281-1 du même livre, dans sa rédaction alors applicable, dispose : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (...) ". L'article R. 281-3-1 du même livre, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que " la demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur interrégional des douanes et droits indirects (...) dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif. ".

3. Lorsque le redevable d'une imposition se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement, il soulève un motif qui ne porte pas sur l'obligation de payer, mais qui a trait à l'exigibilité de l'impôt. Il s'ensuit qu'en jugeant qu'un tel moyen doit être invoqué dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir, ainsi que le prévoit le c) de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, le Tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit.

4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C... ont fait l'objet d'un premier acte de poursuite le 9 janvier 2013 contre lequel ils ont formé une réclamation auprès du comptable public qui a été rejetée le 20 mars 2013. Dès lors, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement au soutien de leurs conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer dont procèdent les deux avis à tiers détenteurs litigieux, qui ne sont par conséquent pas les premiers à l'encontre desquels ce moyen pouvait utilement être invoqué, n'est pas recevable, et ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le montant de la dette compte tenu des paiements effectués :

5. Aux termes de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires ".

6. Les dispositions précitées aux points 2 et 5 des articles R. 281-3-1 et R. 281-5 du livre des procédures fiscales ne font pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, n'impliquant pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au comptable public ayant engagé les poursuites. Si le contribuable ne peut pas, en principe se prévaloir devant le juge d'éléments de fait qui ne figuraient pas dans sa réclamation, il demeure toutefois recevable à invoquer devant lui des éléments de fait nouveaux postérieurs à la décision de l'administration statuant sur sa réclamation et dont il ne pouvait, dès lors, faire état dans cette dernière.

7. Il résulte de l'instruction que si M. et Mme C... étaient fondés à présenter devant le Tribunal administratif de Paris, consécutivement à la production par l'administration d'un état récapitulatif de sa créance, le moyen nouveau tiré de ce que le montant de la créance du Trésor à leur encontre n'était pas déterminé, la pièce justificative produite à l'appui de ce moyen, une lettre du 18 septembre 2014 de la société Réunica dans laquelle figurent sept prélèvements trimestriels du service des impôts des particuliers du 16ème sur leurs pensions de retraite en 2012 et 2013, est produite pour la première fois devant les premiers juges, alors qu'elle n'est pas relative à un fait nouveau postérieur de l'administration statuant sur leur réclamation dont ils ne pouvaient faire état auparavant. Les contribuables ne sont, dès lors, pas recevables à s'en prévaloir, et leur moyen, pour ce seul motif, ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées par le ministre, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. Platillero, président-assesseur,

- M. E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.

Le rapporteur,

B. E...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 20PA00079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00079
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Bruno SIBILLI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CORRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-08;20pa00079 ?
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