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08/07/2021 | FRANCE | N°19PA04018

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 juillet 2021, 19PA04018


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 février 2017, par laquelle la ville de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, et d'enjoindre à la ville de Paris de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1707386 du 10 octobre 2019, le Tribunal administratif de Pa

ris a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 février 2017, par laquelle la ville de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, et d'enjoindre à la ville de Paris de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1707386 du 10 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2019 et 16 septembre 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1707386 du 10 octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 27 février 2017 par laquelle la ville de Paris a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;

3°) d'enjoindre à la ville de Paris de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le délai d'un mois courant à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et méconnaît l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, car les agissements de sa hiérarchie sont constitutifs d'un harcèlement moral et sont révélateurs d'une discrimination exercée à son encontre en raison de son handicap ;

Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2021, la ville de Paris représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour M. A..., celles de Me B... pour la ville de Paris, et celles de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... A... est titulaire du grade de secrétaire administratif à la ville de Paris depuis le 5 février 2004. Estimant faire l'objet de harcèlement et d'une discrimination à raison de son handicap de la part de sa hiérarchie, il a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle le 10 janvier 2017. Par une décision du 27 février 2017, la ville de Paris a rejeté sa demande. M. A... fait appel du jugement du 10 octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de la décision du 27 février 2017.

Sur la légalité externe :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. La décision attaquée vise l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et mentionne les motifs pour lesquels la ville de Paris a estimé que les faits de harcèlement moral n'étaient pas établis. Ainsi, elle comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.

Sur la légalité interne :

4. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ... bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / (...) IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne..., les agissements constitutifs de harcèlement, ...dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été en butte, dès le début de sa carrière, alors qu'il n'était encore que secrétaire administratif stagiaire, a des problèmes relationnels avec ses collègues marqués par " une propension à l'individualisme " et des difficultés de " sociabilité, d'écoute et d'attention ". Dès l'année 2003, la ville de Paris a dû recourir à des entretiens de " recadrage " et se résoudre à changer son affectation du service comptable au bureau du droit privé de la direction des affaires juridiques de la ville de Paris. M. A... ne produit aucune pièce de nature à contredire le fait qu'il ne respectait pas, et contestait systématiquement, les consignes de travail données par sa hiérarchie et qu'il rencontrait des difficultés avec ses collègues et les autres directions de la ville de Paris. Par ailleurs, il ressort des trois audits menés par les supérieurs de M. A... en 2013 et 2014 qu'un certain nombre des dossiers qui lui étaient affectés ont disparu, que la grande majorité des autres faisaient l'objet d'un suivi inexistant ou insuffisant ayant entraîné des conséquences préjudiciables pour les usagers et le service, et que M. A... ne procédait à aucun archivage des dossiers traités. Il a, en outre, été constaté, pour certains dossiers, que M. A... ne sollicitait pas l'accord préalable de sa hiérarchie sur des points ne relevant pas de son niveau décisionnel. Compte tenu du comportement de l'intéressé, la ville de Paris a été contrainte d'organiser le suivi de M. A..., tant par le médecin de prévention en 2008 et 2014, lequel l'a reconnu apte à l'exercice de ses fonctions et n'a préconisé aucun aménagement de poste, que par le service d'accompagnement et des addictions. Ce même service a tenu des entretiens avec M. A... et a préconisé son changement d'affectation en 2006, l'attribution d'un bureau individuel et une limitation du nombre de dossiers à lui confier et, dans le courant de l'année 2014, l'absence d'attribution de tout nouveau dossier. Enfin, compte tenu de la persistance de ses retards et de son manque de rigueur dans l'examen des dossiers en dépit de l'allègement de sa charge de travail et de son refus systématique de respecter les consignes de travail, M. A... a fait l'objet, le 20 juillet 2015, d'une sanction disciplinaire de déplacement d'office. Si le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 8 juin 2017, annulé cette sanction disciplinaire au motif que la ville de Paris aurait dû attendre les résultats des examens médicaux psychiatriques de M. A... avant de poursuivre la procédure disciplinaire, cette annulation ne permet pas de considérer, contrairement à ce que soutient le requérant, que la ville de Paris aurait entendu harceler ou discriminer M. A... à raison de son handicap, alors que les troubles mentaux dont M. A... est atteint n'ont été définitivement qualifiés de troubles du spectre autistique de type syndrome d'Asperger que par un bilan médical réalisé le 3 septembre 2015. En conséquence, pour regrettable que soit le refus de la ville de Paris de suspendre la procédure disciplinaire en attendant les résultats des examens médicaux approfondis de M. A... il n'apparaît pas que ce dernier ait fait l'objet d'agissements constitutifs de harcèlement moral ou d'actes de discrimination de la part de ses supérieurs hiérarchiques à raison de son handicap alors que la nature exacte de ses troubles qualifiés de " spectre autistique de type syndrome d'Asperger " n'a été connue qu'à la faveur du bilan psychiatrique réalisé le 3 septembre 2015. Par suite, la décision attaquée de refus de lui accorder la protection fonctionnelle n'est pas entachée d'une erreur de droit et ne méconnaît pas l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 février 2017 de la ville de Paris refusant de lui accorder la protection fonctionnelle.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Il résulte de ce qui précède que, pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A..., partie perdante, doivent dès lors être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme C..., premier conseiller,

- M. Sibilli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2021.

Le rapporteur,

I. C...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°19PA04018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA04018
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CORMERAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-08;19pa04018 ?
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