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08/07/2021 | FRANCE | N°19PA00774,19PA00775

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 juillet 2021, 19PA00774,19PA00775


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1°) La société Crédit industriel et commercial (CIC) a demandé au tribunal administratif de Paris la restitution de la somme de 2 145 236,86 euros correspondant à une partie de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre de l'exercice 2001.

Par une ordonnance n° 1022344 du 4 octobre 2013, le président de la 2ème chambre de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

2°) La société CIC a demandé au tribunal administratif de Paris la restitution d

es sommes de 624 809 euros et 1 049 948 euros correspondant à une partie de l'impôt sur les s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1°) La société Crédit industriel et commercial (CIC) a demandé au tribunal administratif de Paris la restitution de la somme de 2 145 236,86 euros correspondant à une partie de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre de l'exercice 2001.

Par une ordonnance n° 1022344 du 4 octobre 2013, le président de la 2ème chambre de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

2°) La société CIC a demandé au tribunal administratif de Paris la restitution des sommes de 624 809 euros et 1 049 948 euros correspondant à une partie de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre, respectivement, des exercices 2000 et 2001.

Par une ordonnance n° 1022342 du 4 octobre 2013, le président de la 2ème chambre de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt nos 13PA04428-13PA04433 du 8 juillet 2016, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé ces ordonnances et rejeté les demandes présentées par la société CIC devant le tribunal administratif de Paris, ainsi que le surplus des conclusions de ses requêtes d'appel.

Par une décision n° 403332 du 28 janvier 2019, le Conseil d'État, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour la société CIC, annulé l'article 2 de l'arrêt de la Cour du 8 juillet 2016 et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la Cour.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête et des mémoires, enregistrés initialement sous le n° 13PA04433 et après renvoi sous le n° 19PA00775 les 5 décembre 2013, 5 août 2014, 2 avril 2015, 7 avril 2015, 27 mai 2015, 11 février 2016, 11 avril 2016, 30 mai 2016, 29 juin 2016, 28 mai 2019, 20 décembre 2019, 19 juin 2020 et 19 octobre 2020, la société CIC, représentée par Me B... et Me A..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer la restitution de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre de l'exercice 2001 à concurrence de 941 145 euros, assortie des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société CIC soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme tardive, dès lors que le motif d'irrecevabilité opposé n'était pas manifeste, que l'arrêt rendu le 7 septembre 2004 par la Cour de justice des communautés européennes a révélé l'incompatibilité de la règle de droit appliquée avec une règle de droit supérieure et que l'administration avait engagé une procédure de reprise ;

- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée et a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire, le premier juge s'étant en outre mépris sur la portée de la demande ;

- les décisions du Conseil d'État du 10 décembre 2012 Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ Sociétés Accor et Rhodia ne sont pas transposables ;

- les exigences probatoires posées par le Conseil d'État sont disproportionnées au regard de la jurisprudence européenne et ne sont pas adaptées au cas d'une société ayant le statut d'actionnaire minoritaire ; elle justifie de l'extrême difficulté de réunir les données exigées, seule l'administration fiscale disposant de moyens lui permettant d'obtenir ces informations ;

- elle justifie suffisamment, pour chaque dividende au titre duquel elle maintient sa demande, de l'existence d'une distribution régulière ;

- en ce qui concerne les modalités de calcul du crédit d'impôt, l'article 158 bis du code général des impôts ne limite pas le montant de l'avoir fiscal à l'impôt effectivement acquitté sur les dividendes par une filiale établie dans un autre État membre de l'Union européenne ; de surcroît, l'absence de prise en compte de l'imposition des sous-filiales n'est pas compatible avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; la méthode de calcul qui en résulte est discriminatoire ; la preuve du montant de l'impôt acquitté à l'étranger ne peut être mise à sa charge ;

- elle a produit de nombreux documents justifiant notamment le montant des dividendes perçus de la part de sociétés situées dans d'autres États membres de l'Union européenne et le montant de l'impôt acquitté par les sociétés distributrices étrangères et a démontré que, dans les autres cas, il lui était impossible de produire les informations nécessaires, malgré les diligences effectuées, l'administration n'apportant aucun élément en sens contraire ; elle justifie soit du taux d'imposition effectif consolidé, soit du taux d'impôt nominal, ce qui est suffisant compte tenu de la dialectique de la preuve ;

- l'avoir fiscal devant être plafonné en fonction de l'impôt étranger et la restitution limitée lorsque le taux effectif de l'impôt sur les sociétés acquitté par la société étrangère est inférieur au taux de l'impôt sur les sociétés français, elle a corrigé ses demandes ;

- n'ayant pas pu obtenir le montant de l'avoir fiscal italien, elle maintient sa demande quant aux dividendes perçus de sociétés italiennes ;

- elle abandonne ses prétentions quant aux dividendes perçus des sociétés Aceralia et Banca Commerciale Italiana.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril 2014, 30 mars 2015, 13 mai 2015, 18 mars 2019, 18 juin 2019, 7 novembre 2019, 7 février 2020 et 20 août 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la restitution accordée à la société CIC soit limité à la somme de 894 595 euros.

Le ministre soutient que :

- les moyens de la société requérante ne sont pas fondés, la décision de renvoi répondant à plusieurs moyens ;

- la société CIC a maintenu dans sa demande des distributions non documentées ;

- l'administration a critiqué les éléments apportés par la société pour justifier l'imposition effective des bénéfices ayant donné lieu à distribution ;

- la société CIC n'a pas communiqué la liste des sociétés distributrices consolidante et le détail de l'impôt consolidé allégué, notamment la part de l'impôt local et des impôts différés ;

- le mode de calcul appliqué par la société est erroné, dès lors qu'elle a invariablement appliqué la méthode prévue dans l'hypothèse où l'impôt acquitté localement est supérieur à l'impôt sur les sociétés français ;

- il y a lieu, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, de tenir compte des stipulations de la convention fiscale conclue entre la France et l'Italie et de déduire le montant de l'avoir fiscal obtenu par la société auprès des autorités fiscales italiennes.

II- Par une requête et des mémoires, enregistrés initialement sous le n° 13PA04428 et après renvoi sous le n° 19PA00774 les 5 décembre 2013, 1er août 2014, 2 avril 2015, 27 mai 2015, 11 février 2016, 11 avril 2016, 30 mai 2016, 29 juin 2016, 28 mai 2019, 20 décembre 2019, 19 juin 2020 et 19 octobre 2020, la société CIC, représentée par Me B... et Me A..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer la restitution de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre de l'exercice 2000 à concurrence de 212 809 euros et de l'exercice 2001 à concurrence de 803 153 euros, assortie des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société CIC se prévaut des mêmes moyens que ceux présentés dans l'instance n° 19PA00775 et abandonne ses prétentions quant aux dividendes perçus des sociétés Aceralia et de diverses sociétés italiennes.

Par des mémoires en défense enregistrés les 7 avril 2014, 3 avril 2015, 7 mai 2015, 18 mars 2019, 18 juin 2019, 7 novembre 2019, 7 février 2020 et 20 août 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la restitution accordée à la société CIC soit limité à la somme de 212 810 euros au titre de l'année 2000 et 572 255 euros au titre de l'année 2001.

Le ministre présente les mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 19PA00775.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le traité instituant la Communauté européenne ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la convention signée le 5 octobre 1989 entre la France et l'Italie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- les arrêts C-310/09 du 15 septembre 2011 et C-416/17 du 4 octobre 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public ;

- et les observations de Me B... pour la société CIC.

Considérant ce qui suit :

1. La société CIC et la société Crédit industriel et commercial (CIC) Est, filiale du groupe intégré CIC et anciennement société CIAL, ont perçu respectivement, au titre de l'exercice clos en 2001 et au titre des exercices clos en 2000 et 2001, des dividendes versés par des filiales établies dans d'autres États membres de l'Union européenne. Elles n'ont pas pu bénéficier à l'occasion de ces distributions de l'avoir fiscal prévu par les dispositions alors applicables de l'article 158 bis du code général des impôts qui réservaient le bénéfice de ce crédit d'impôt aux seuls dividendes de source française. A la suite du rejet implicite de ses réclamations, la société CIC, en sa qualité de société tête du groupe fiscalement intégré, a saisi le tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant à la restitution de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté à raison de ces dividendes, pour la première, à concurrence de 2 145 236,86 euros au titre de l'exercice 2001 et, pour la seconde, à concurrence de 624 809 euros et de 1 049 948 euros au titre, respectivement, des exercices 2000 et 2001. Par des ordonnances du 4 octobre 2013, ses demandes ont été rejetées. Par un arrêt du 8 juillet 2016, la Cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé ces ordonnances, a rejeté les demandes présentées par la société CIC devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel. Par une décision du 28 janvier 2019, le Conseil d'État a annulé l'article 2 de l'arrêt du 8 juillet 2016 et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la Cour. Dans le dernier état de ses écritures, la société CIC demande la restitution de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre de l'exercice 2000 à concurrence de 212 809 euros et au titre de l'exercice 2001 à concurrence de 941 145 euros et de 803 153 euros.

2. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé des demandes de restitution :

S'agissant de la compatibilité du dispositif de l'avoir fiscal avec le droit communautaire :

3. Aux termes du I de l'article 158 bis du code général des impôts, alors en vigueur : " Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : a) par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; b) par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor (...) ". Aux termes du 1 de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, repris à l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " (...) toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres (...) sont interdites ".

4. Il résulte de l'arrêt C-310/09 du 15 septembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne que ces dispositions s'opposent à la législation d'un État membre, telle que la législation française, ayant pour objet d'éliminer la double imposition économique des dividendes et qui permet à une société d'imputer sur l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable l'avoir fiscal attaché à la distribution de ces dividendes, s'ils proviennent d'une filiale établie dans cet État membre, mais n'offre pas cette faculté si ces dividendes proviennent d'une filiale établie dans un autre État membre, dès lors que cette législation n'ouvre pas droit, dans cette dernière hypothèse, à l'octroi d'un avoir fiscal attaché à la distribution de ces dividendes par cette filiale.

5. Par suite, une société française ayant perçu des dividendes versés par des sociétés distributrices établies dans un autre État membre de l'Union européenne dans les conditions alors fixées par l'article 158 bis du code général des impôts est, sur le principe, fondée à obtenir un crédit d'impôt calculé de telle sorte que les dispositions alors en vigueur de l'article 158 bis soient neutres au regard de la libre circulation des capitaux.

S'agissant des conditions d'attribution d'un crédit d'impôt :

6. La société CIC ne peut bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dividendes provenant d'un autre État membre de l'Union européenne qu'autant que ces distributions rempliraient les conditions posées par le droit interne à l'attribution d'un avoir fiscal.

7. Aux termes de l'article 158 ter du code général des impôts, alors en vigueur : " 1. Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 et résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société (...) ". Il résulte des dispositions des articles 158 bis et 158 ter du code général des impôts alors en vigueur que l'avoir fiscal était exclusivement attaché aux produits distribués par une société à ses associés à titre de dividendes, en vertu d'une décision régulière des organes compétents de cette société.

8. Il résulte de l'instruction, et notamment des attestations établies par une cinquantaine de sociétés distributrices et du rapport d'expertise réalisé en février 2015 par le cabinet Deloitte à partir des données financières disponibles et notamment des rapports annuels des sociétés distributrices, ainsi que des données provenant de la base d'informations financières Bloomberg, qu'à l'exception de celles visées au point 9, les sommes perçues par les sociétés CIC et CIC Est et demeurant en litige constituent des dividendes, ainsi versés en vertu de décisions régulières des organes compétents des filiales concernées, dans lesquelles ces sociétés françaises détenait des participations très minoritaires. L'administration ne conteste pas utilement les premiers éléments avancés par la société CIC concernant le caractère de dividendes des sommes reçues des filiales établies dans d'autres États membres. Dans ces conditions, la société CIC doit être regardée comme établissant que ces sommes ont le caractère de dividendes et est, par suite, susceptible de prétendre à l'octroi d'un crédit d'impôt à ce titre.

9. Toutefois, s'agissant des sommes de 11 261 773 euros et de 69 876 euros versées par la société Gucci et perçues au titre de l'exercice 2001 respectivement par la société CIC Est et par la société CIC, il résulte du rapport d'expertise précédemment mentionné qu'une partie indéterminée de ces sommes correspond à des versements qui ne sont pas qualifiés de dividendes dans le rapport annuel de la société et que la société Deloitte indique être une distribution contractuelle, non soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires. Dans ces conditions, la société CIC ne peut être regardée comme apportant des éléments justifiant que ces sommes constituaient des dividendes susceptibles d'ouvrir droit à un crédit d'impôt.

S'agissant du montant du crédit d'impôt :

En ce qui concerne le régime de la preuve :

10. Par l'arrêt C-310/09 du 15 septembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les principes d'équivalence et d'effectivité ne font pas obstacle à ce que la restitution à une société des sommes de nature à garantir l'application d'un même régime fiscal aux dividendes distribués par les filiales de celle-ci établies en France et à ceux distribués par les filiales de cette société établies dans d'autres États membres, donnant lieu à redistribution par cette société mère, soit subordonnée à la condition que le redevable apporte les éléments qu'il est le seul à détenir et relatifs, pour chaque dividende en litige, notamment au taux d'imposition effectivement appliqué et au montant de l'impôt effectivement acquitté à raison des bénéfices réalisés par les filiales installées dans les autres États membres, alors même que, à l'égard des filiales installées en France, ces mêmes éléments, connus de l'administration, ne sont pas exigés. Dès lors, il n'est pas suffisant d'apporter la preuve que la société distributrice a été imposée, dans son État membre d'établissement, sur les bénéfices sous-jacents aux dividendes distribués, sans fournir les informations relatives à la nature et au taux de l'impôt ayant effectivement frappé ces bénéfices.

11. La Cour de justice a précisé que la production de ces éléments ne peut cependant être requise que sous réserve qu'il ne se révèle pas pratiquement impossible ou excessivement difficile d'apporter la preuve du paiement de l'impôt par les filiales établies dans les autres États membres, eu égard notamment aux dispositions de la législation de ces États se rapportant à la prévention de la double imposition et à l'enregistrement de l'impôt sur les sociétés devant être acquitté ainsi qu'à la conservation des documents administratifs. Tout en indiquant qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier si ces conditions sont satisfaites, la Cour a précisé que les justificatifs requis ne devraient pas revêtir une forme particulière, l'appréciation ne devant pas être effectuée de manière trop formaliste. Elle a également souligné que l'administration fiscale n'a pas à répondre des difficultés rencontrées par la société mère pour fournir les informations requises relatives à l'impôt acquitté par sa filiale distributrice de dividendes, difficultés liées non pas à la complexité intrinsèque de celles-ci, mais au défaut de coopération éventuel de la part de la filiale concernée, et qu'en outre, la seule existence de mécanismes d'assistance mutuelle ne dispense pas la société mère bénéficiaire de dividendes d'apporter la preuve de l'impôt acquitté par la société distributrice dans un autre État membre.

12. Les principes rappelés aux points 10 et 11, dégagés par la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre d'un contentieux concernant le précompte mobilier relatif à des distributions de dividendes relevant du régime mères et filiales, sont également applicables dans le cas où les distributions de dividendes proviennent de sociétés établies dans un autre État membre de l'Union européenne, dans lesquelles la société qui sollicite une restitution ne détient que des participations minoritaires et où le crédit d'impôt dont elle réclame le bénéfice a vocation à s'imputer, non sur le précompte mobilier, mais sur l'impôt sur les sociétés. Dans l'un et l'autre cas, la société qui perçoit les dividendes a droit à un crédit d'impôt permettant d'assurer un même traitement fiscal des dividendes provenant de sociétés établies en France et de ceux provenant de sociétés établies dans un autre État membre de l'Union européenne.

13. Le caractère pratiquement impossible ou excessivement difficile de la preuve du paiement de l'impôt par les sociétés distributrices établies dans les autres États membres s'apprécie pour chaque dividende en litige et, le cas échéant, en fonction de circonstances exceptionnelles invoquées par le redevable, de nature à justifier l'impossibilité matérielle de produire les éléments requis. Lorsque le redevable produit des éléments ou se prévaut de l'impossibilité matérielle de les produire, il appartient à l'administration d'apporter des éléments en sens contraire. Il revient alors au juge de l'impôt de se déterminer au vu de l'instruction et d'apprécier, compte tenu de l'argumentation des parties, si, pour le dividende en litige, le redevable justifie de sa demande en restitution.

En ce qui concerne le mode de calcul du crédit d'impôt :

14. Le crédit d'impôt ne saurait être supérieur au montant de l'impôt effectivement acquitté dans l'État d'établissement de la société distributrice des dividendes. En effet, une restitution indépendante de l'impôt effectivement versé pourrait conduire non à la suppression d'une double imposition mais, le cas échéant, à une absence de toute imposition. Par suite, lorsque les bénéfices sous-jacents aux dividendes versés par une société établie dans un autre État membre sont soumis, dans cet État, à un impôt effectif à un taux supérieur au taux normal de l'impôt français, soit 33,33 %, le montant du crédit d'impôt auquel la société bénéficiaire peut prétendre doit être limité au montant de l'avoir fiscal dont elle aurait pu bénéficier si la société distributrice avait été établie en France. Il y a par suite lieu, pour déterminer le montant de l'avoir fiscal auquel les sociétés CIC et CIC Est pouvaient prétendre au titre des dividendes perçus respectivement en 1999 et 2000, imposables au titre des exercices suivants et assujettis à un taux d'imposition effectif supérieur au taux normal de l'impôt sur les sociétés français, d'appliquer, respectivement, une fraction de 1/6ème à ces dividendes et un pourcentage de 10 % de ces dividendes.

15. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé par son arrêt précédemment cité du 15 septembre 2011, si un État membre devait attribuer aux bénéficiaires de dividendes provenant d'une société établie dans un autre État membre un crédit d'impôt représentant invariablement le montant de l'avoir fiscal, cela reviendrait à accorder à ces dividendes un traitement plus favorable que celui dont bénéficient les dividendes provenant du premier État membre, lorsque le taux d'imposition auquel la société distributrice de ces dividendes était assujettie dans son État d'établissement est inférieur au taux d'imposition appliqué dans le premier État membre. Lorsque les bénéfices sous-jacents aux dividendes versés par une société établie dans un autre État membre sont soumis, dans cet État, à un impôt établi au vu d'un taux inférieur au taux normal de l'impôt sur les sociétés en France, soit 33,33 %, le crédit d'impôt auquel peut prétendre la société bénéficiaire doit être déterminé afin de rétablir une situation équivalente au regard de la double imposition économique des dividendes selon que ceux-ci ont pour origine une société établie en France ou une société établie dans un autre État membre de l'Union européenne. Lorsqu'une société établie en France distribue des dividendes qui ne sont pas soumis au taux normal de l'impôt sur les sociétés, elle doit acquitter un précompte mobilier. Le montant du précompte versé à raison de la distribution de ses résultats par une telle société, en application du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, correspond à l'écart entre l'impôt effectivement acquitté sur ces résultats et celui dont aurait résulté l'application de ce taux normal. Par suite, le crédit d'impôt auquel la société bénéficiaire peut prétendre correspond au montant de l'avoir fiscal dont elle aurait pu bénéficier si la société distributrice avait été établie en France, diminué du montant correspondant à l'écart entre l'impôt effectivement acquitté par la société distributrice sur ses résultats et celui dont aurait résulté l'application de ce taux normal. Il y a par suite lieu, pour déterminer l'avoir fiscal auquel les sociétés CIC et CIC Est pouvaient prétendre au titre des dividendes perçus respectivement en 1999 et 2000, imposables au titre des exercices suivants et assujettis à un taux d'imposition effectif inférieur au taux normal de l'impôt sur les sociétés français, d'appliquer, respectivement, une fraction de 1/3ème et de 1/5ème de l'impôt effectivement acquitté par la société à l'étranger sur ces dividendes.

En ce qui concerne le montant de crédit d'impôt à restituer à la société CIC :

16. Ainsi qu'il a été dit au point 8, la société CIC produit de nombreux documents, tels que des attestations établies par une cinquantaine de sociétés distributrices, un rapport d'expertise, réalisé en février 2015 par le cabinet Deloitte, analysant les données disponibles sur les impositions subies par les sociétés distributrices et faisant notamment état, pour certaines d'entre elles, d'un taux effectif d'imposition établi sur la base de données consolidées, ainsi que des données provenant de la base d'informations financières Bloomberg. Elle soutient par ailleurs que son statut d'actionnaire minoritaire dans des sociétés étrangères cotées rend extrêmement difficile l'obtention d'informations sur le taux d'imposition effectivement appliqué. Au soutien de cette affirmation, elle produit des attestations selon lesquelles le montant d'impôt effectivement acquitté ne doit pas être dévoilé pour des raisons de confidentialité ou n'est pas connu. En outre, le rapport du cabinet Deloitte confirme que les déclarations fiscales des sociétés distributrices ne sont pas portées à la connaissance des actionnaires minoritaires.

17. Dans ces conditions, la société CIC doit être regardée comme apportant, pour l'ensemble des dividendes demeurant en litige, les premiers éléments de vraisemblance quant au caractère pratiquement impossible ou excessivement difficile de la preuve de l'impôt effectivement payé par les sociétés distributrices établies dans les autres États membres. L'administration, en se bornant à faire valoir que la société requérante ne justifie pas du montant des impositions effectivement payées par les sociétés distributrices sans contester la difficulté extrême justifiée par la société requérante, n'apporte aucun élément en sens contraire. Il résulte ainsi de l'instruction que la société CIC doit être regardée comme justifiant de l'assujettissement des bénéfices sous-jacents à l'impôt sur les sociétés dans les États membres d'établissement des sociétés distributrices, et il y a lieu de retenir, pour le calcul de la restitution à laquelle elle a droit, le taux d'imposition sur une base consolidée déterminé par le rapport d'expertise de la société Deloitte ou, à défaut de données disponibles, le taux d'imposition effectif attesté par la filiale distributrice ou, à défaut, le taux de l'impôt sur les sociétés applicables dans chacun des États membres d'établissement des sociétés distributrices publiés par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

S'agissant des dividendes de source allemande perçus par la société CIC Est :

18. La société CIC justifie que la société CIC Est a reçu de la société Continental des dividendes d'un montant de 58 056 euros sur les résultats de l'exercice 2000. Elle se prévaut d'un taux d'imposition de l'OCDE de 42,20 %, en l'absence d'autres données disponibles à la suite de l'expertise du cabinet Deloitte, et de l'impossibilité d'obtenir de telles données, qui n'est pas sérieusement contestée par le ministre. En se bornant à faire valoir que le taux effectif d'imposition des bénéfices sous-jacents à l'impôt sur les sociétés n'est pas justifié et que le taux invoqué est contradictoire avec le taux d'imposition au niveau du groupe consolidé déterminé à partir de la base d'informations financières Bloomberg, le ministre ne conteste pas utilement les premiers éléments apportés par la requérante. Par suite, la société CIC doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Continental à un taux supérieur à celui de l'impôt sur les sociétés français. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 14, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre la société CIC s'élève ainsi à 5 806 euros.

19. La société CIC justifie que la société CIC Est a reçu de la société Dresdner Bank des dividendes d'un montant de 1 131 266 euros sur les résultats de l'exercice 2000. Elle se prévaut d'un taux d'imposition de l'OCDE de 42,20 %, en l'absence d'autres données disponibles à la suite de l'expertise du cabinet Deloitte, et de l'impossibilité d'obtenir de telles données, qui n'est pas sérieusement contestée par le ministre. En se bornant à faire valoir que le taux effectif d'imposition des bénéfices sous-jacents à l'impôt sur les sociétés n'est pas justifié, le ministre ne conteste pas utilement les premiers éléments apportés par la requérante. En outre, s'il ressort des pièces produites qu'aurait été attesté par la filiale un taux effectif d'imposition de 40 %, ce taux reste en tout état de cause supérieur au taux de l'impôt sur les sociétés français. Par suite, la société CIC doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Dresdner Bank à un taux supérieur à celui de l'impôt sur les sociétés français. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 14, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre la société CIC s'élève ainsi à 113 127 euros.

20. La société CIC justifie que la société CIC Est a reçu de la société Deutsche Lufthansa des dividendes d'un montant de 84 000 euros sur les résultats de l'exercice 2000. Elle se prévaut d'un taux d'imposition de l'OCDE de 42,20 %, en l'absence d'autres données disponibles à la suite de l'expertise du cabinet Deloitte, et de l'impossibilité d'obtenir de telles données, qui n'est pas sérieusement contestée par le ministre. En se bornant à faire valoir que le taux effectif d'imposition des bénéfices sous-jacents à l'impôt sur les sociétés n'est pas justifié, le ministre ne conteste pas utilement les premiers éléments apportés par la requérante. Par suite, la société CIC doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Deutsche Lufthansa à un taux supérieur à celui de l'impôt sur les sociétés français. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 14, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre la société CIC s'élève ainsi à 8 400 euros.

21. La société CIC justifie que la société CIC Est a reçu de la société Deutsche Telekom des dividendes d'un montant de 106 001 euros sur les résultats de l'exercice 2000. Elle se prévaut d'un taux effectif d'imposition attesté par la filiale de 30 %. En se bornant à faire valoir que le taux effectif d'imposition des bénéfices sous-jacents à l'impôt sur les sociétés n'est pas justifié, le ministre ne conteste pas utilement les premiers éléments apportés par la requérante, et notamment pas l'impossibilité d'obtenir des documents plus précis. Par suite, la société CIC doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Deutsche Telekom à un taux inférieur à celui de l'impôt sur les sociétés français. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 15, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre la société CIC s'élève ainsi à 9 086 euros.

22. La société CIC justifie que la société CIC Est a reçu de la société Ergo Versicherungsgruppe des dividendes d'un montant de 1 505 982 euros sur les résultats de l'exercice 2000. Elle se prévaut d'un taux d'imposition de l'OCDE de 42,20 %, en l'absence d'autres données disponibles à la suite de l'expertise du cabinet Deloitte, et de l'impossibilité d'obtenir de telles données, qui n'est pas sérieusement contestée par le ministre. En se bornant à faire valoir que le taux effectif d'imposition des bénéfices sous-jacents à l'impôt sur les sociétés n'est pas justifié et que le taux invoqué est contradictoire avec le taux d'imposition au niveau du groupe consolidé déterminé à partir de la base d'informations financières Bloomberg, le ministre ne conteste pas utilement les premiers éléments apportés par la requérante. Par suite, la société CIC doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Ergo Versicherungsgruppe à un taux supérieur à celui de l'impôt sur les sociétés français. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 14, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre la société CIC s'élève ainsi à 150 598 euros.

23. La société CIC justifie que la société CIC Est a reçu de la société Metro des dividendes d'un montant de 3 754 424 euros sur les résultats de l'exercice 2000. Elle se prévaut d'un taux effectif d'imposition sur une base consolidée établi après l'expertise du cabinet Deloitte de 17 %. En se bornant à faire valoir que le taux effectif d'imposition des bénéfices sous-jacents à l'impôt sur les sociétés n'est pas justifié, le ministre ne conteste pas utilement les premiers éléments apportés par la requérante, et notamment pas l'impossibilité d'obtenir des documents plus précis que ceux résultant de l'expertise. Par suite, la société CIC doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Metro à un taux inférieur à celui de l'impôt sur les sociétés français. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 15, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre la société CIC s'élève ainsi à 153 796 euros.

24. La société CIC justifie que la société CIC Est a reçu de la société SAP des dividendes d'un montant de 123 633 euros sur les résultats de l'exercice 2000. Elle se prévaut d'un taux effectif d'imposition sur une base consolidée établi après l'expertise du cabinet Deloitte de 38 %. En se bornant à faire valoir que le taux effectif d'imposition des bénéfices sous-jacents à l'impôt sur les sociétés n'est pas justifié, le ministre ne conteste pas utilement les premiers éléments apportés par la requérante, et notamment pas l'impossibilité d'obtenir des documents plus précis que ceux résultant de l'expertise. Par suite, la société CIC doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société SAP à un taux supérieur à celui de l'impôt sur les sociétés français. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 14, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre la société CIC s'élève ainsi à 12 363 euros.

S'agissant des dividendes de source autrichienne perçus par la société CIC Est :

25. La société CIC justifie que la société CIC Est a reçu de la société Wienerberger Baustoffindustrie des dividendes d'un montant de 128 143 euros sur les résultats de l'exercice 2000. Elle se prévaut d'un taux effectif d'imposition sur une base consolidée établi après l'expertise du cabinet Deloitte de 11,80 %. En se bornant à faire valoir que le taux effectif d'imposition des bénéfices sous-jacents à l'impôt sur les sociétés n'est pas justifié, le ministre ne conteste pas utilement les premiers éléments apportés par la requérante, et notamment pas l'impossibilité d'obtenir des documents plus précis que ceux résultant de l'expertise. Par suite, la société CIC doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Wienerberger Baustoffindustrie à un taux inférieur à celui de l'impôt sur les sociétés français. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 15, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre la société CIC s'élève ainsi à 3 429 euros.

S'agissant des dividendes de source belge perçus par la société CIC Est :

26. La société CIC justifie que la société CIC Est a reçu de la société Electrabel des dividendes d'un montant de 152 250 euros sur les résultats de l'exercice 2000. Elle se prévaut d'un taux d'imposition de l'OCDE de 40,2 %, en l'absence d'autres données disponibles à la suite de l'expertise du cabinet Deloitte, et de l'impossibilité d'obtenir de telles données, qui n'est pas sérieusement contestée par le ministre. En se bornant à faire valoir que le taux effectif d'imposition des bénéfices sous-jacents à l'impôt sur les sociétés n'est pas justifié, le ministre ne conteste pas utilement les premiers éléments apportés par la requérante. Par suite, la société CIC doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Electrabel à un taux supérieur à celui de l'impôt sur les sociétés français. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 14, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre la société CIC s'élève ainsi à 15 225 euros.

27. La société CIC justifie que la société CIC Est a reçu de la société KBC Bancassurance des dividendes d'un montant de 149 100 euros sur les résultats de l'exercice 2000. Elle se prévaut d'un taux d'imposition de l'OCDE de 40,2 %, en l'absence d'autres données disponibles à la suite de l'expertise du cabinet Deloitte, et de l'impossibilité d'obtenir de telles données, qui n'est pas sérieusement contestée par le ministre. En se bornant à faire valoir que le taux effectif d'imposition des bénéfices sous-jacents à l'impôt sur les sociétés n'est pas justifié, le ministre ne conteste pas utilement les premiers éléments apportés par la requérante. Par suite, la société CIC doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société KBC Bancassurance à un taux supérieur à celui de l'impôt sur les sociétés français. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 14, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre la société CIC s'élève ainsi à 14 910 euros.

S'agissant des dividendes de source espagnole perçus par la société CIC Est :

28. La société CIC justifie que la société CIC Est a reçu de la société Iberdrola des dividendes d'un montant de 62 455 euros sur les résultats de l'exercice 2000. Elle se prévaut d'un taux d'imposition de l'OCDE de 35 %, en l'absence d'autres données disponibles à la suite de l'expertise du cabinet Deloitte, et de l'impossibilité d'obtenir de telles données, qui n'est pas sérieusement contestée par le ministre. En se bornant à faire valoir que le taux effectif d'imposition des bénéfices sous-jacents à l'impôt sur les sociétés n'est pas justifié et que le taux invoqué est contradictoire avec le taux d'imposition au niveau du groupe consolidé déterminé à partir de la base d'informations financières Bloomberg, le ministre ne conteste pas utilement les premiers éléments apportés par la requérante. Par suite, la société CIC doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Iberdrola à un taux supérieur à celui de l'impôt sur les sociétés français. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 14, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre la société CIC s'élève ainsi à 6 245 euros.

S'agissant des dividendes de source britannique perçus par la société CIC Est :

29. La société CIC justifie que la société CIC Est a reçu de la société E.On UK, anciennement Powergen, des dividendes d'un montant de 807 056 euros sur les résultats de l'exercice 2000. Elle se prévaut d'un taux effectif d'imposition sur une base consolidée établi après l'expertise du cabinet Deloitte de 14 % et 8 %. En se bornant à faire valoir que le taux effectif d'imposition des bénéfices sous-jacents à l'impôt sur les sociétés n'est pas justifié compte tenu des corrections auxquelles a procédé le cabinet Deloitte, sans même alléguer que ces corrections auraient entraîné une absence effective d'imposition, le ministre ne conteste pas utilement les premiers éléments apportés par la requérante, et notamment pas l'impossibilité d'obtenir des documents plus précis que ceux résultant de l'expertise. Par suite, la société CIC doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société E.On UK, anciennement Powergen, à un taux inférieur à celui de l'impôt sur les sociétés français. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 15 et au taux d'imposition établi par l'expertise, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre la société CIC s'élève ainsi à 19 900 euros.

30. La société CIC justifie que la société CIC Est a reçu de la société Prudential des dividendes d'un montant de 352 873 euros sur les résultats de l'exercice 2000. Elle se prévaut d'un taux d'imposition de l'OCDE de 30 %, en l'absence d'autres données disponibles à la suite de l'expertise du cabinet Deloitte, et de l'impossibilité d'obtenir de telles données, qui n'est pas sérieusement contestée par le ministre. En se bornant à faire valoir que le taux effectif d'imposition des bénéfices sous-jacents à l'impôt sur les sociétés n'est pas justifié et que le taux invoqué est contradictoire avec le taux d'imposition au niveau du groupe consolidé déterminé à partir de la base d'informations financières Bloomberg, le ministre ne conteste pas utilement les premiers éléments apportés par la requérante. Par suite, la société CIC doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Prudential à un taux inférieur à celui de l'impôt sur les sociétés français. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 15, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre la société CIC s'élève ainsi à 30 246 euros.

S'agissant des dividendes de source italienne perçus par la société CIC Est :

31. D'une part, lorsqu'une société se prévaut, à l'appui d'une demande de restitution de l'impôt sur les sociétés acquitté à raison des dividendes qu'elle a perçus de ses filiales établies dans un autre État membre de l'Union Européenne, à hauteur de l'avoir fiscal auquel la perception de ces dividendes aurait donné droit si les sociétés distributrices avaient été établies en France, d'un impôt effectivement versé par cette filiale à raison des résultats ainsi distribués, il y a lieu de prendre en compte les stipulations de la convention fiscale conclue entre la France et cet État dès lors que celle-ci prévoit la restitution lors de la redistribution de ce dividende de tout ou partie de l'avoir fiscal, prévu par la législation de cet État, qui y était attaché. Dans cette hypothèse et ainsi que le fait valoir le ministre, le montant du crédit d'impôt auquel la société pourrait prétendre doit être arrêté après déduction du montant de l'avoir fiscal attaché à ce dividende dont elle a obtenu ou aurait pu obtenir la restitution auprès des autorités fiscales de cet État.

32. D'autre part, aux termes de l'alinéa a) du paragraphe 4 de l'article 10 de la convention fiscale franco-italienne susvisée : " Un résident de France qui reçoit des dividendes distribués par une société résidente d'Italie, qui donneraient droit à un " crédit d'impôt " s'ils étaient reçus par un résident d'Italie, a droit à un paiement du Trésor italien égal à ce " crédit d'impôt ", diminué de la retenue à la source au taux prévu au paragraphe 2-b), lorsqu'il s'agit: (...) ii) d'une société, autre que celles visées au paragraphe 2-a), qui inclut le montant brut des dividendes dans la base de l'impôt français sur les sociétés (...) ". Les sociétés visées par ces dispositions sont celles détenant moins de 10 % du capital de la société qui paie les dividendes. Aux termes du paragraphe 2 du même article : " (...) ces dividendes sont aussi imposables dans l'État dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : (...) b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes (...) ".

33. La société CIC justifie que la société CIC Est a reçu de la société Banca di Legnano des dividendes d'un montant de 336 002 euros sur les résultats de l'exercice 2000 et se prévaut d'un taux d'imposition de l'OCDE de 37 %. Elle justifie également que la société CIC Est a reçu de la société Benetton Group des dividendes d'un montant de 71 116 euros sur les résultats de l'exercice 2000 et se prévaut d'un taux effectif d'imposition sur une base consolidée après expertise du cabinet Deloitte de 28,95 %. Elle justifie enfin que la société CIC Est a reçu de la société Telecom Italia des dividendes d'un montant de de 71 537 euros sur les résultats de l'exercice 2000 et se prévaut d'un taux effectif d'imposition sur une base consolidée après expertise du cabinet Deloitte de 40,7 %. L'administration soutient toutefois que ces dividendes de source italienne ne sauraient ouvrir un droit à restitution au titre de l'avoir fiscal français, dans la mesure où la société CIC Est, dont il est constant qu'elle détenait moins de 10 % du capital des sociétés distributrices, a la possibilité d'obtenir par ailleurs la restitution de l'avoir fiscal italien, en application des stipulations de la convention franco-italienne, la législation italienne alors en vigueur prévoyant que les distributions de dividendes faites au profit de sociétés résidentes d'Italie ouvraient droit au bénéfice de l'avoir fiscal fixé à 51,51 % du dividende, ce montant correspondant au montant de l'impôt sur les sociétés acquitté par la société italienne distributrice. Alors qu'il convient ainsi de déduire du crédit d'impôt auquel la société CIC pourrait avoir droit en France l'avoir fiscal dû par les autorités fiscales italiennes, cette société, à qui il revient de justifier le montant du crédit d'impôt qu'elle sollicite, n'apporte aucun élément de nature à contredire les informations données par l'administration et se borne à indiquer qu'une partie de ses demandes de restitutions ont fait l'objet d'une décision de rejet par l'administration fiscale italienne, qu'elle a contestée devant les juridictions italiennes. Dans ces conditions, la société CIC ne peut prétendre à un crédit d'impôt au titre des dividendes distribués par ses filiales italiennes.

S'agissant des dividendes de source suédoise perçus par la société CIC Est :

34. La société CIC justifie que la société CIC Est a reçu de la société Atle des dividendes d'un montant de 517 226 euros sur les résultats de l'exercice 2000. Elle se prévaut d'un taux d'imposition de l'OCDE de 28 %, en l'absence d'autres données disponibles à la suite de l'expertise du cabinet Deloitte, et de l'impossibilité d'obtenir de telles données, qui n'est pas sérieusement contestée par le ministre. En se bornant à faire valoir que le taux effectif d'imposition des bénéfices sous-jacents à l'impôt sur les sociétés n'est pas justifié et que le taux invoqué est contradictoire avec le taux d'imposition au niveau du groupe consolidé déterminé à partir de la base d'informations financières Bloomberg, le ministre ne conteste pas utilement les premiers éléments apportés par la requérante. Par suite, la société CIC doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Atle à un taux inférieur à celui de l'impôt sur les sociétés français. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 15, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre la société CIC s'élève ainsi à 40 229 euros.

35. La société CIC justifie que la société CIC Est a reçu de la société Scania des dividendes d'un montant de 174 189 euros sur les résultats de l'exercice 2000. Elle se prévaut d'un taux effectif d'imposition sur une base consolidée établi après l'expertise du cabinet Deloitte de 31 %. En se bornant à faire valoir que le taux effectif d'imposition des bénéfices sous-jacents à l'impôt sur les sociétés n'est pas justifié, le ministre ne conteste pas utilement les premiers éléments apportés par la requérante, et notamment pas l'impossibilité d'obtenir des documents plus précis que ceux résultant de l'expertise. Par suite, la société CIC doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Scania à un taux inférieur à celui de l'impôt sur les sociétés français. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 15, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre la société CIC s'élève ainsi à 15 651 euros.

S'agissant des dividendes de source allemande perçus par la société CIC :

36. La société CIC justifie avoir reçu de la société Deutsche Telekom des dividendes d'un montant de 103 230 euros sur les résultats de l'exercice 1999. Elle se prévaut d'un taux effectif d'imposition attesté par la filiale de 30 %. En se bornant à faire valoir que le taux effectif d'imposition des bénéfices sous-jacents à l'impôt sur les sociétés n'est pas justifié, le ministre ne conteste pas utilement les premiers éléments apportés par la requérante, et notamment pas l'impossibilité d'obtenir des documents plus précis. Par suite, la société CIC doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Deutsche Telekom à un taux inférieur à celui de l'impôt sur les sociétés français. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 15, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre la société CIC s'élève ainsi à 14 747 euros.

37. La société CIC justifie avoir reçu de la société Dresdner Bank des dividendes d'un montant de 337 115 euros sur les résultats de l'exercice 2000. Elle se prévaut d'un taux d'imposition de l'OCDE de 42,20 %, en l'absence d'autres données disponibles à la suite de l'expertise du cabinet Deloitte, et de l'impossibilité d'obtenir de telles données, qui n'est pas sérieusement contestée par le ministre, qui se borne à faire valoir que le taux effectif d'imposition des bénéfices sous-jacents à l'impôt sur les sociétés n'est pas justifié, ne contestant ainsi pas utilement les premiers éléments apportés par la requérante. En outre, si le ministre fait valoir que la filiale a attesté un taux effectif d'imposition de 40 %, ce taux reste en tout état de cause supérieur au taux de l'impôt sur les sociétés français. Par suite, la société CIC doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la Dresdner Bank à un taux supérieur à celui de l'impôt sur les sociétés français. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 14, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre la société CIC s'élève ainsi à 37 711 euros.

38. La société CIC justifie avoir reçu de la société Ergo Versicherungsgruppe des dividendes d'un montant de 351 910 euros sur les résultats de l'exercice 2000. Elle se prévaut d'un taux d'imposition de l'OCDE de 42,20 %, en l'absence d'autres données disponibles à la suite de l'expertise du cabinet Deloitte, et de l'impossibilité d'obtenir de telles données, qui n'est pas sérieusement contestée par le ministre. En se bornant à faire valoir que le taux effectif d'imposition des bénéfices sous-jacents à l'impôt sur les sociétés n'est pas justifié et que le taux invoqué est contradictoire avec le taux d'imposition au niveau du groupe consolidé déterminé à partir de la base d'informations financières Bloomberg, le ministre ne conteste pas utilement les premiers éléments apportés par la requérante. Par suite, la société CIC doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Ergo Versicherungsgruppe à un taux supérieur à celui de l'impôt sur les sociétés français. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 14, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre la société CIC s'élève ainsi à 35 191 euros.

39. La société CIC justifie avoir reçu de la société Metro des dividendes d'un montant de 160 390 euros sur les résultats de l'exercice 2000. Elle se prévaut d'un taux effectif d'imposition sur une base consolidée établi après l'expertise du cabinet Deloitte de 17 %. En se bornant à faire valoir que le taux effectif d'imposition des bénéfices sous-jacents à l'impôt sur les sociétés n'est pas justifié, le ministre ne conteste pas utilement les premiers éléments apportés par la requérante, et notamment pas l'impossibilité d'obtenir des documents plus précis que ceux résultant de l'expertise. Par suite, la société CIC doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Metro à un taux inférieur à celui de l'impôt sur les sociétés français. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 15, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre la société CIC s'élève ainsi à 6 570 euros.

40. La société CIC justifie avoir reçu de la société SAP des dividendes d'un montant de 176 459 euros sur les résultats de l'exercice 2000. Elle se prévaut d'un taux effectif d'imposition sur une base consolidée établi après l'expertise du cabinet Deloitte de 38 %. En se bornant à faire valoir que le taux effectif d'imposition des bénéfices sous-jacents à l'impôt sur les sociétés n'est pas justifié, le ministre ne conteste pas utilement les premiers éléments apportés par la requérante, et notamment pas l'impossibilité d'obtenir des documents plus précis que ceux résultant de l'expertise. Par suite, la société CIC doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société SAP à un taux supérieur à celui de l'impôt sur les sociétés français. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 14, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre la société CIC s'élève ainsi à 17 646 euros.

S'agissant des dividendes de source belge perçus par la société CIC :

41. La société CIC justifie avoir reçu de la société Arbed des dividendes d'un montant de 157 014 euros sur les résultats de l'exercice 2000. Elle se prévaut d'un taux effectif d'imposition sur une base consolidée établi après l'expertise du cabinet Deloitte de 14,76 %. En se bornant à faire valoir que le taux effectif d'imposition des bénéfices sous-jacents à l'impôt sur les sociétés n'est pas justifié, le ministre ne conteste pas utilement les premiers éléments apportés par la requérante, et notamment pas l'impossibilité d'obtenir des documents plus précis que ceux résultant de l'expertise. Par suite, la société CIC doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Arbed à un taux inférieur à celui de l'impôt sur les sociétés français. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 15, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre la société CIC s'élève ainsi à 5 438 euros.

S'agissant des dividendes de source espagnole perçus par la société CIC :

42. La société CIC justifie avoir reçu de la société Altadis des dividendes d'un montant de 51 562 euros sur les résultats de l'exercice 1999. Elle se prévaut d'un taux d'imposition de l'OCDE de 35 %, en l'absence d'autres données disponibles à la suite de l'expertise du cabinet Deloitte, et de l'impossibilité d'obtenir de telles données, qui n'est pas sérieusement contestée par le ministre. En se bornant à faire valoir que le taux effectif d'imposition des bénéfices sous-jacents à l'impôt sur les sociétés n'est pas justifié, ni même attesté par la filiale, et que le taux invoqué est contradictoire avec le taux d'imposition au niveau du groupe consolidé déterminé à partir de la base d'informations financières Bloomberg, le ministre ne conteste pas utilement les premiers éléments apportés par la requérante. Par suite, la société CIC doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Altadis à un taux supérieur à celui de l'impôt sur les sociétés français. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 14, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre la société CIC s'élève ainsi à 8 594 euros.

43. La société CIC justifie avoir reçu de la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria des dividendes d'un montant de 318 154 euros sur les résultats de l'exercice 1999. Elle se prévaut d'un taux d'imposition de l'OCDE de 35 %, en l'absence d'autres données disponibles à la suite de l'expertise du cabinet Deloitte, et de l'impossibilité d'obtenir de telles données, qui n'est pas sérieusement contestée par le ministre. En se bornant à faire valoir que le taux effectif d'imposition des bénéfices sous-jacents à l'impôt sur les sociétés n'est pas justifié, ni même attesté par la filiale, et que le taux invoqué est contradictoire avec le taux d'imposition au niveau du groupe consolidé déterminé à partir de la base d'informations financières Bloomberg, le ministre ne conteste pas utilement les premiers éléments apportés par la requérante. Par suite, la société CIC doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria à un taux supérieur à celui de l'impôt sur les sociétés français. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 14, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre la société CIC s'élève ainsi à 53 026 euros.

44. La société CIC justifie avoir reçu de la société Banco Santander Central Hispano des dividendes d'un montant de 205 705 euros sur les résultats de l'exercice 1999. Elle se prévaut d'un taux d'imposition de l'OCDE de 35 %, en l'absence d'autres données disponibles à la suite de l'expertise du cabinet Deloitte, et de l'impossibilité d'obtenir de telles données, qui n'est pas sérieusement contestée par le ministre. En se bornant à faire valoir que le taux effectif d'imposition des bénéfices sous-jacents à l'impôt sur les sociétés n'est pas justifié, ni même attesté par la filiale, et que le taux invoqué est contradictoire avec le taux d'imposition au niveau du groupe consolidé déterminé à partir de la base d'informations financières Bloomberg, le ministre ne conteste pas utilement les premiers éléments apportés par la requérante. Par suite, la société CIC doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Banco Santander Central Hispano à un taux supérieur à celui de l'impôt sur les sociétés français. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 14, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre la société CIC s'élève ainsi à 34 284 euros.

45. La société CIC justifie avoir reçu de la société Endesa des dividendes d'un montant de 224 580 euros sur les résultats de l'exercice 1999. Elle se prévaut d'un taux effectif d'imposition attesté par la filiale de 35 %. En se bornant à faire valoir que le taux effectif d'imposition des bénéfices sous-jacents à l'impôt sur les sociétés n'est pas justifié, le ministre ne conteste pas utilement les premiers éléments apportés par la requérante, et notamment pas l'impossibilité d'obtenir des documents plus précis. Par suite, la société CIC doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Endesa à un taux supérieur à celui de l'impôt sur les sociétés français. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 14, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre la société CIC s'élève ainsi à 37 430 euros.

46. La société CIC justifie avoir reçu de la société Iberdrola des dividendes d'un montant de 165 379 euros sur les résultats de l'exercice 1999. Elle se prévaut d'un taux d'imposition de l'OCDE de 35 %, en l'absence d'autres données disponibles à la suite de l'expertise du cabinet Deloitte, et de l'impossibilité d'obtenir de telles données, qui n'est pas sérieusement contestée par le ministre. En se bornant à faire valoir que le taux effectif d'imposition des bénéfices sous-jacents à l'impôt sur les sociétés n'est pas justifié, ni même attesté par la filiale, et que le taux invoqué est contradictoire avec le taux d'imposition au niveau du groupe consolidé déterminé à partir de la base d'informations financières Bloomberg, le ministre ne conteste pas utilement les premiers éléments apportés par la requérante. Par suite, la société CIC doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Iberdrola à un taux supérieur à celui de l'impôt sur les sociétés français. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 14, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre la société CIC s'élève ainsi à 27 563 euros.

47. La société CIC justifie avoir reçu de la société Repsol des dividendes d'un montant de 178 027 euros sur les résultats de l'exercice 1999. Elle se prévaut d'un taux effectif d'imposition attesté par la filiale de 35 %. En se bornant à faire valoir que le taux effectif d'imposition des bénéfices sous-jacents à l'impôt sur les sociétés n'est pas justifié, le ministre ne conteste pas utilement les premiers éléments apportés par la requérante, et notamment pas l'impossibilité d'obtenir des documents plus précis. Par suite, la société CIC doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Repsol à un taux supérieur à celui de l'impôt sur les sociétés français. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 14, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre la société CIC s'élève ainsi à 29 671 euros.

48. La société CIC justifie avoir reçu de la société Union Electrica Fenosa des dividendes d'un montant de 44 969 euros sur les résultats de l'exercice 1999. Elle se prévaut d'un taux effectif d'imposition attesté par la filiale de 35 %. En se bornant à faire valoir que le taux effectif d'imposition des bénéfices sous-jacents à l'impôt sur les sociétés n'est pas justifié, le ministre ne conteste pas utilement les premiers éléments apportés par la requérante, et notamment pas l'impossibilité d'obtenir des documents plus précis. Par suite, la société CIC doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Union Electrica Fenosa à un taux supérieur à celui de l'impôt sur les sociétés français. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 14, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre la société CIC s'élève ainsi à 7 495 euros.

49. La société CIC justifie avoir reçu de la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria des dividendes d'un montant de 387 821 euros sur les résultats de l'exercice 2000. Elle se prévaut d'un taux d'imposition de l'OCDE de 35 %, en l'absence d'autres données disponibles à la suite de l'expertise du cabinet Deloitte, et de l'impossibilité d'obtenir de telles données, qui n'est pas sérieusement contestée par le ministre. En se bornant à faire valoir que le taux effectif d'imposition des bénéfices sous-jacents à l'impôt sur les sociétés n'est pas justifié, ni même attesté par la filiale, et que le taux invoqué est contradictoire avec le taux d'imposition au niveau du groupe consolidé déterminé à partir de la base d'informations financières Bloomberg, le ministre ne conteste pas utilement les premiers éléments apportés par la requérante. Par suite, la société CIC doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Banco Bilbao Vizcaya Argentaria à un taux supérieur à celui de l'impôt sur les sociétés français. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 14, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre la société CIC s'élève ainsi à 38 782 euros.

50. La société CIC justifie avoir reçu de la société Banco Santander Central Hispano des dividendes d'un montant de 732 692 euros sur les résultats de l'exercice 2000. Elle se prévaut d'un taux d'imposition de l'OCDE de 35 %, en l'absence d'autres données disponibles à la suite de l'expertise du cabinet Deloitte, et de l'impossibilité d'obtenir de telles données, qui n'est pas sérieusement contestée par le ministre. En se bornant à faire valoir que le taux effectif d'imposition des bénéfices sous-jacents à l'impôt sur les sociétés n'est pas justifié, ni même attesté par la filiale, et que le taux invoqué est contradictoire avec le taux d'imposition au niveau du groupe consolidé déterminé à partir de la base d'informations financières Bloomberg, le ministre ne conteste pas utilement les premiers éléments apportés par la requérante. Par suite, la société CIC doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Banco Santander Central Hispano à un taux supérieur à celui de l'impôt sur les sociétés français. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 14, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre la société CIC s'élève ainsi à 73 269 euros.

51. La société CIC justifie avoir reçu de la société Endesa des dividendes d'un montant de 109 353 euros sur les résultats de l'exercice 2000. Elle se prévaut d'un taux effectif d'imposition attesté par la filiale de 35 %. En se bornant à faire valoir que le taux effectif d'imposition des bénéfices sous-jacents à l'impôt sur les sociétés n'est pas justifié, le ministre ne conteste pas utilement les premiers éléments apportés par la requérante, et notamment pas l'impossibilité d'obtenir des documents plus précis. Par suite, la société CIC doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Endesa à un taux supérieur à celui de l'impôt sur les sociétés français. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 14, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre la société CIC s'élève ainsi à 10 935 euros.

52. La société CIC justifie avoir reçu de la société Iberdrola des dividendes d'un montant de 1 391 339 euros sur les résultats de l'exercice 2000. Elle se prévaut d'un taux d'imposition de l'OCDE de 35 %, en l'absence d'autres données disponibles à la suite de l'expertise du cabinet Deloitte, et de l'impossibilité d'obtenir de telles données, qui n'est pas sérieusement contestée par le ministre. En se bornant à faire valoir que le taux effectif d'imposition des bénéfices sous-jacents à l'impôt sur les sociétés n'est pas justifié, ni même attesté par la filiale, et que le taux invoqué est contradictoire avec le taux d'imposition au niveau du groupe consolidé déterminé à partir de la base d'informations financières Bloomberg, le ministre ne conteste pas utilement les premiers éléments apportés par la requérante. Par suite, la société CIC doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Iberdrola à un taux supérieur à celui de l'impôt sur les sociétés français. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 14, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre la société CIC s'élève ainsi à 139 134 euros.

53. La société CIC justifie avoir reçu de la société Repsol des dividendes d'un montant de 146 667 euros sur les résultats de l'exercice 2000. Elle se prévaut d'un taux effectif d'imposition attesté par la filiale de 35 %. En se bornant à faire valoir que le taux effectif d'imposition des bénéfices sous-jacents à l'impôt sur les sociétés n'est pas justifié, le ministre ne conteste pas utilement les premiers éléments apportés par la requérante, et notamment pas l'impossibilité d'obtenir des documents plus précis. Par suite, la société CIC doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Repsol à un taux supérieur à celui de l'impôt sur les sociétés français. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 14, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre la société CIC s'élève ainsi à 14 667 euros.

54. La société CIC justifie avoir reçu de la société Saint-Gobain Cristaleria des dividendes d'un montant de 225 590 euros sur les résultats de l'exercice 2000. Elle se prévaut d'un taux d'imposition de l'OCDE de 35 %, en l'absence d'autres données disponibles à la suite de l'expertise du cabinet Deloitte, et de l'impossibilité d'obtenir de telles données, qui n'est pas sérieusement contestée par le ministre. En se bornant à faire valoir que le taux effectif d'imposition des bénéfices sous-jacents à l'impôt sur les sociétés n'est pas justifié, ni même attesté par la filiale, et que le taux invoqué est contradictoire avec le taux d'imposition au niveau du groupe consolidé déterminé à partir de la base d'informations financières Bloomberg, le ministre ne conteste pas utilement les premiers éléments apportés par la requérante. Par suite, la société CIC doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Saint-Gobain Cristaleria à un taux supérieur à celui de l'impôt sur les sociétés français. Eu égard aux modalités de calcul ci-dessus décrites au point 14, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre la société CIC s'élève ainsi à 22 559 euros.

S'agissant des dividendes de source britannique perçus par la société CIC :

55. La société CIC justifie avoir reçu de la société Royal Bank of Scotland des dividendes d'un montant de 1 197 700 euros sur les résultats de l'exercice 2000. Elle se prévaut d'un taux effectif d'imposition sur une base consolidée établi après l'expertise du cabinet Deloitte de 34 % et 36 %. En se bornant à faire valoir que le taux effectif d'imposition des bénéfices sous-jacents à l'impôt sur les sociétés n'est pas justifié, le ministre ne conteste pas utilement les premiers éléments apportés par la requérante, et notamment pas l'impossibilité d'obtenir des documents plus précis que ceux résultant de l'expertise. Par suite, la société CIC doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Royal Bank of Scotland à un taux supérieur à celui de l'impôt sur les sociétés français. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 14, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre la société CIC s'élève ainsi à 119 770 euros.

S'agissant des dividendes de source italienne perçus par la société CIC :

56. La société CIC justifie avoir reçu de la société Autostrade des dividendes d'un montant de 204 243 euros, de la société Banca di Legnano des dividendes d'un montant de 256 787 euros, de la société Beni Stabili des dividendes d'un montant de 59 647 euros, de la société ENI des dividendes d'un montant de 124 397 euros, de la société Generali des dividendes d'un montant de 760 098 euros, de la société Intesa San Paolo des dividendes d'un montant de 639 443 euros, de la société Rolo Banca des dividendes d'un montant de 102 981 euros et de la société Simint des dividendes d'un montant de 147 668 euros, sur les résultats de l'exercice 2000. Elle se prévaut d'un taux d'imposition de l'OCDE de 37 %. Elle justifie également avoir reçu de la société Telecom Italia des dividendes d'un montant de 74 086 euros sur les résultats de l'exercice 2000. Elle se prévaut d'un taux effectif d'imposition sur une base consolidée établi après l'expertise du cabinet Deloitte de 40,7 %. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 31 à 33, la société CIC ne peut prétendre à un crédit d'impôt au titre des dividendes distribués par ces sociétés italiennes.

S'agissant des dividendes de source néerlandaise perçus par la société CIC :

57. La société CIC justifie avoir reçu de la société Unilever des dividendes d'un montant de 505 826 euros sur les résultats de l'exercice 2000, montant dont elle fait valoir qu'il exclut l'acompte sur dividendes sur les résultats de l'exercice 2001. Elle se prévaut d'un taux effectif d'imposition sur une base consolidée établi après l'expertise du cabinet Deloitte de 52 %. En se bornant à faire valoir que le taux effectif d'imposition des bénéfices sous-jacents à l'impôt sur les sociétés n'est pas justifié, le ministre ne conteste pas utilement les premiers éléments apportés par la requérante, et notamment pas l'impossibilité d'obtenir des documents plus précis que ceux résultant de l'expertise. Par suite, la société CIC doit être regardée comme justifiant du paiement de l'impôt par la société Unilever à un taux supérieur à celui de l'impôt sur les sociétés français. Eu égard aux modalités de calcul décrites au point 14, le montant du crédit d'impôt auquel peut prétendre la société CIC s'élève ainsi à 50 583 euros.

58. Il résulte de tout ce qui précède que la société CIC est seulement fondée à demander la restitution de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre de l'exercice 2000 à concurrence de 212 810 euros et de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre de l'exercice 2001 à concurrence de 599 011 euros et de 572 255 euros. Le surplus de ses conclusions à fin de restitution doit, dès lors, être rejeté.

Sur les intérêts moratoires :

59. Les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, sont, en vertu des dispositions de l'article R. 208-1 du même code, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". Dès lors qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société CIC quant au versement de ces intérêts moratoires, les conclusions de cette dernière présentées sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

60. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

61. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des frais que la société CIC a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est accordé à la société CIC la restitution de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre de l'exercice 2000, à concurrence de la somme de 212 810 euros, et de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre de l'exercice 2001, à concurrence des sommes de 599 011 euros et de 572 255 euros.

Article 2 : L'État versera la somme de 2 000 euros à la société CIC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de première instance et d'appel de la société CIC est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Crédit Industriel et Commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France Ouest.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. C..., président assesseur,

- M. Sibilli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2021.

Le rapporteur,

F. C...

Le président,

S.-L. FORMERYLa greffière,

F. DUBUY-THIAMLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

9

N° 19PA00774-19PA00775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00774,19PA00775
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Avoir fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CMS FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-08;19pa00774.19pa00775 ?
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