La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2021 | FRANCE | N°21PA01797

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 juillet 2021, 21PA01797


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2102477/8 du 8 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a admis provisoirement M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, annulé l'arrêté du 25 janvier 2021 du préfet de police, lui a enjoint de remettre à M. A... un dossier de demande d'asile et

de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2102477/8 du 8 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a admis provisoirement M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, annulé l'arrêté du 25 janvier 2021 du préfet de police, lui a enjoint de remettre à M. A... un dossier de demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Ouled sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 de ce jugement n° 2102477/8 du 8 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal, qui était saisi du moyen tiré de qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 au motif que le transfert de M. A... vers la Roumanie aurait pour conséquence son réacheminement vers l'Afghanistan où il serait exposé à des traitements inhumains au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a annulé son arrêté sur le fondement de ces stipulations au motif qu'il ressortait du " récit de vie très précis " de l'intéressé qu'il avait subi de mauvais traitements en Roumanie ; ce motif est sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé du moyen invoqué par M. A... ; en tout état de cause, M. A... ne justifie aucunement la réalité des mauvais traitements qu'il indique avoir subis en Roumanie ; le certificat médical du 16 février 2021 se borne à des constatations, non assorties de précisions, postérieures à l'arrêté litigieux ; une décision de transfert n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner un ressortissant étranger à destination de son pays d'origine mais seulement de le transférer à destination du pays, membre de l'Union européenne, responsable de sa demande d'asile ; la faculté d'examiner une demande d'asile, dont l'examen n'incombe pas à l'Etat français, relève de son pouvoir discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ; il ne saurait être déduit du fondement sur lequel les autorités roumaines ont accepté la reprise en charge de la demande d'asile, soit le d) du 1. de l'article 18 du règlement, le caractère définitif du rejet par ces mêmes autorités de la demande de protection internationale de M. A... ; il ne ressort pas du dossier que le transfert de M. A... vers la Roumanie était de nature, par lui-même, à entraîner un risque réel et avéré d'une détérioration irrémédiable de son état de santé ;

- c'est à tort que le tribunal lui a enjoint de remettre à M. A... une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'un dossier de demande d'asile, la situation de l'intéressé ne relevant pas du champ d'application des dispositions de l'article L. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'exécution du jugement attaqué a conduit à convoquer M. A... pour examiner sa situation et lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure accélérée ; en tout état de cause, le motif d'annulation retenu par le tribunal n'impliquait pas la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

- l'arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait ;

- il a procédé à un examen particulier de la situation de M. A... au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ;

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la méconnaissance du droit d'asile invoqué par M. A... n'est pas établi.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2021, M. A..., représenté par Me Olfa Ouled, demande à la Cour de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de rejeter la requête du préfet de police, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Ouled sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens invoqués par le préfet de police ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 1er juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée le 16 juin 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui indique être né le 10 juillet 1994 en Afghanistan, pays dont il revendique la nationalité, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a présenté une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 19 novembre 2020. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait présenté une demande d'asile auprès des autorités roumaines le 19 octobre 2020. Le préfet de police a adressé aux autorités roumaines une demande de reprise en charge de l'intéressé le 22 décembre 2020, qu'elles ont acceptée le 4 janvier 2021 sur le fondement du d) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet de police a alors décidé, par un arrêté du 25 janvier 2021, de remettre M. A... aux autorités roumaines en vue de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police relève appel du jugement du 8 mars 2021 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, lui a enjoint de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour et un dossier de demande d'asile et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Ouled au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1991 : " Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours ". Il résulte de ces dispositions que M. A... conserve, de plein droit, le bénéfice de son admission à l'aide juridictionnelle totale dont il a bénéficié en première instance par une décision du 24 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle au titre de l'instance introduite par le préfet de police devant la Cour est sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur le motif d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :

3. Aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Pour annuler l'arrêté en litige contesté devant lui au motif que le préfet de police avait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal a relevé, après avoir indiqué que si la Roumanie ne pouvait être aujourd'hui regardée comme un Etat qui serait en situation de défaillance systémique, il ressortait du " récit de vie " de M. A... qu'il avait reçu, dans ce pays, des traitements qui n'étaient pas respectueux de l'ensemble des conventions applicables en matière de droit d'asile.

5. D'une part, il ressort des termes du jugement attaqué, et notamment de son point 4., que le tribunal a entendu se prononcer sur le moyen invoqué par M. A... tiré de ce que l'arrêté litigieux était entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 dès lors que son transfert vers la Roumanie aurait pour conséquence son réacheminement vers l'Afghanistan où il serait exposé à des traitements inhumains au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que la circonstance, ainsi que le relève le préfet de police, que le " récit de vie très précis " de M. A... établirait qu'il a subi des blessures tant physiques que psychologiques lors de sa détention en Roumanie au cours de laquelle " il n'a eu que très peu à manger et à boire " et " a dû prendre des douches sans savon ou shampooing ", est sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé du moyen dont le tribunal avait été saisi.

6. D'autre part, l'arrêté en litige ne prononce pas l'éloignement de M. A... à destination de l'Afghanistan mais seulement son transfert vers la Roumanie. Par ailleurs, la Roumanie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au soutien de son argumentation devant le tribunal, M. A... s'est borné à invoquer des éléments d'ordre général tels que de courts extraits de rapports internationaux, qu'il n'a au demeurant pas produit, et il n'établit pas, tant en première instance qu'en appel, que sa demande ne pourrait pas être traitée par les autorités roumaines dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. La circonstance, invoquée par M. A..., qu'il n'aurait pas bénéficié en Roumanie d'un entretien individuel, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, n'est pas suffisante pour établir que les autorités roumaines auraient méconnu les garanties attachées au droit d'asile à défaut pour M. A... de produire tout élément de nature à venir au soutien de cette allégation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités roumaines, qui ont accepté la reprise en charge de l'intéressé et alors même que sa demande d'asile aurait été rejetée le 4 novembre 2020, n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, pour le motif susrappelé, annulé son arrêté du 25 janvier 2021.

7. Il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... tant en première instance qu'en appel.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... :

8. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée.

9. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comporte l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

10. L'arrêté du 25 janvier 2021 portant transfert de M. A... aux autorités roumaines vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. A... est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'il avait précédemment déposé une demande d'asile en Roumanie le 19 octobre 2020, puis il expose que les critères prévus au chapitre III du règlement ne sont pas applicables à la situation de l'intéressé et que les autorités roumaines doivent être regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile, enfin qu'elles ont été saisies le 22 décembre 2020 d'une demande de reprise en charge et ont fait connaître leur accord le 4 janvier 2021 sur le fondement des dispositions du d) du paragraphe 1 de l'article du règlement (UE) n° 604/2013. Une telle motivation est suffisante dès lors qu'elle permet d'identifier le critère du règlement (UE) n° 604/2013 dont il est fait application et, en l'espèce, de comprendre pour quels motifs la Roumanie doit être regardée comme l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile de M. A.... Il ressort, en outre, des mentions de l'arrêté litigieux que le préfet de police a examiné la situation de M. A... au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a conclu à l'absence de risque personnel de nature à constituer une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de la demande d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté ne peut qu'être écarté.

11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés au point précédent, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A....

12. En troisième lieu, M. A... soutient que son transfert à destination de la Roumanie a été prononcé en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. A cet égard, M. A... soutient, pour la première fois en appel, qu'au vu de sa situation, le préfet de police aurait dû faire usage de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.

13. D'une part, si M. A... soutient avoir été frappé au cours des cinq jours de détention dont il a fait l'objet, que ses empreintes ont été relevés de force, qu'il n'a pratiquement rien mangé et bu et qu'il a été transféré dans un camp fermé au sein duquel il a été détenu pendant un mois dans des conditions inhumaines et dégradantes, il se borne à se prévaloir des éléments issus de son propre témoignage, qu'il indique avoir communiqué au préfet de police le 4 décembre 2020, et qu'il a rédigé en des termes convenus et généraux et invoque des éléments d'ordre général tels que de courts extraits d'un numéro d'Infomigrants du 28 janvier 2021, qu'il n'a pas fourni, des extraits de témoignages de migrants rapportés par la chaîne de télévision Euronews ainsi que des articles figurant sur le site Libertatea relatifs à des témoignages de migrants. En outre, les deux certificats médicaux, que M. A... produit pour la première fois en appel, et qui ont été établis respectivement le 22 avril 2021 par un médecin du centre psychiatrique d'orientation et d'accueil - Centre Georges Daumezon - et le 28 avril 2021 par un médecin du centre de diagnostic et de thérapeutique comportent des indications qui ne recoupent pas son récit. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 6. du présent arrêt, l'arrêté litigieux ne prononce pas l'éloignement de M. A... à destination de l'Afghanistan mais seulement son transfert vers la Roumanie, et cet Etat membre de l'Union européenne est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit ainsi être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces conventions internationales et à celles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Or, il ne ressort pas de la situation de M. A..., telle qu'elle vient d'être décrite, qu'il ait apporté des éléments suffisants de nature à établir que son transfert à destination de la Roumanie aurait été prononcé en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour le même motif, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 janvier 2021, lui a enjoint de remettre à M. A... un dossier de demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les articles 2 à 4 de ce jugement et de rejeter les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par M. A... devant ce tribunal, ainsi que ses conclusions d'appel.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2102477/8 du 8 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 3 : Les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées, ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2021.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA01797 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01797
Date de la décision : 07/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : OULED

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-07;21pa01797 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award