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06/07/2021 | FRANCE | N°21PA01760

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 06 juillet 2021, 21PA01760


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 22 janvier 2021 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait transféré aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 2102087/8 du 22 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2021, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°)

d'annuler l'article 2 du jugement n° 2102087/8 du 22 février 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 22 janvier 2021 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait transféré aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 2102087/8 du 22 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2021, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 2102087/8 du 22 février 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 janvier 2021 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me E..., conseil de M. B..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet de police ne justifie pas avoir saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge ; or, en l'absence d'une saisine effective des autorités italiennes dans les délais impartis, l'accord implicite de ces dernières n'a aucune valeur ; le préfet de police a ainsi méconnu les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le préfet de police a méconnu le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 26 juin 2013 ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ressort de nombreux rapports d'organisations internationales non-gouvernementales que les demandeurs d'asile en Italie sont soumis à des traitements pouvant constituer une violation de ces articles et que l'accueil des demandeurs d'asile par les autorités italiennes contrevient à la directive n°33/2013/UE ;

- le préfet de police s'est estimé à tort être en compétence liée pour ordonner son transfert aux autorités italiennes et n'a pas apprécié la situation des demandeurs d'asile en Italie, ni les risques auxquels il pourrait être exposé en cas de transfert vers ce pays ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 7 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant afghan, a présenté le 29 octobre 2020 une demande de protection internationale au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris. La consultation du fichier Eurodac a mis en évidence que l'intéressé a franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 5 octobre 2020. Par un arrêté du 22 janvier 2021, le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités italiennes. M. B... relève appel du jugement du 22 février 2021 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. (...) ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. (...) 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 (...) équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".

3. D'autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Aux termes de l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. ".

4. Il résulte des dispositions précitées du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau " Dublinet ", par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la demande de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier " Eurodac " et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de prise en charge.

5. Le préfet de police a produit devant la Cour la copie de la réponse automatique d'accusé de réception du point d'accès italien Dublinet depuis l'adresse " itdub@nap01.it.dub.testa.eu ", émise le 3 novembre 2020 et portant la référence FRDUB19930413733-750 correspondant au dossier de M. B.... Cet accusé de réception, bien qu'émis automatiquement par l'adresse électronique du point d'accès italien, permet de regarder les autorités françaises comme ayant saisi dès le 3 novembre 2020, soit dans le délai de deux mois à compter de la date de l'introduction de la demande prévu par les dispositions précitées de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013, les autorités italiennes de la requête aux fins de prise en charge de M. B.... En l'absence de réponse explicite des autorités italiennes ainsi saisies, leur accord implicite a été constaté à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 22-7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités françaises ont adressé aux autorités italiennes, le 12 janvier 2021, le constat d'accord implicite pour l'examen de la demande d'asile de M. B..., ainsi que le démontre l'accusé de réception électronique du point d'accès italien Dublinet du même jour, produit en première instance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme manquant en fait.

6. En second lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 26 juin 2013 : " (...) 2. (...)/ Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 572-3 de ce code : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. ".

7. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (...). / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (...) / 3. Tout État membre conserve le droit d'envoyer un demandeur vers un pays tiers sûr, sous réserve des règles et garanties fixées dans la directive 2013/32/UE ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". De même, aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 512-1 de ce code : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : (...) / b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; (...) ".

8. M. B... soutient qu'en raison notamment de l'afflux de migrants, les demandeurs d'asile ne sont pas traités par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, qu'ils sont exposés à la discrimination et aux violences et que l'Italie ne respecte pas les dispositions de la directive 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale qui doit pourtant, en vertu de son point 8, s'appliquer à tous les stades et à tous les types de procédures relatives aux demandes de protection internationale, dans tous les lieux et centres d'accueil de demandeurs et aussi longtemps qu'ils sont autorisés à rester sur le territoire des États membres en tant que demandeurs. Il produit au soutien de ces affirmations plusieurs extraits de rapports d'organisations internationales, notamment un rapport en date du

18 décembre 2017 du comité contre la torture de l'ONU, des rapports de l'organisation Human Rights Watch de 2019 et 2020, un rapport 2017/2018 d'Amnesty International, un rapport de mission d'observation de l'association Passerell de 2019 et un article de l'organisation Osar de 2020.

9. Toutefois, l'Italie est membre de l'Union Européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De ce fait, le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est présumé conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les pièces versées par M. B..., constituées de rapports à caractère général émanant d'organisations internationales de défense des droits de l'homme comme il a été dit, ne suffisent pas à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile ou que sa demande d'asile ne serait pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance du paragraphe

2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en prononçant son transfert aux autorités italiennes, aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, M. B..., qui ne justifie pas de circonstances humanitaires, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, qui a procédé à l'examen de sa situation et qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour ordonner son transfert aux autorités italiennes, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme A..., première conseillère,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2021.

La rapporteure,

V. D... La présidente,

H. VINOT

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01760
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : IVANOVIC FAUVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-06;21pa01760 ?
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