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06/07/2021 | FRANCE | N°20PA01561

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 06 juillet 2021, 20PA01561


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, qui a transmis la requête au Tribunal administratif de Paris, d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001576/6 du 16 mars 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2020

, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001576/6 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, qui a transmis la requête au Tribunal administratif de Paris, d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001576/6 du 16 mars 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001576/6 du 16 mars 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir durant cet examen d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 743-1 et R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle devait être lue en audience publique dans une langue qu'il comprend ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 511-1 et L. 743-1 du même code ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier du 5 mars 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de la requête de M. A....

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 29 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bangladais né le 1er juin 1985, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il a par la suite sollicité son admission à l'asile, demande qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 novembre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juillet 2019. Par un arrêté du 17 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent [...] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation [...] doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. L'arrêté contesté vise les dispositions applicables, et indique que M. A..., qui n'est pas entré régulièrement sur le territoire français, n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. L'arrêté précise également que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Enfin, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que la mesure prise ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, et que M. A... n'établit pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi au Bangladesh. Par suite, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent, et est suffisamment motivé. Pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation.

4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. [...] ".

5. Le droit d'être entendu relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Le droit d'être entendu ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile aient statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile.

6. M. A..., dont la demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement litigieuse. Par suite, et alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu d'inviter M. A... à formuler des observations avant l'édiction de cette mesure, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'intéressé à être entendu ne peut qu'être écarté

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / [...] 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité [...] ". Aux termes de l'article L. 743-1 du même code, dans sa version applicable : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ".

8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui rejette la demande d'asile de M. A..., lesquelles font foi, que cette décision a fait l'objet d'une lecture en audience publique le 5 juillet 2019. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 733-32 du même code relatif aux conditions de notification des décisions de la Cour nationale du droit d'asile, ces conditions étant en l'espèce sans incidence quant à son droit au maintien sur le territoire français prévu par l'article L. 743-1 précité, lequel droit a pris fin le 5 juillet 2019, à compter de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit que les décisions de la Cour nationale du droit d'asile devraient être lues en audience publique dans une langue comprise par le demandeur. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, postérieure au 5 juillet 2019, aurait méconnu le droit au maintien sur le territoire français de M. A..., consacré par les dispositions précitées, doit être écarté.

9. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui "

10. Si M. A... soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que l'exécution de la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, il n'établit ni même n'invoque aucune vie privée et familiale ni aucune attache sur le territoire français. Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

11. En premier lieu, il ressort des éléments mentionnés au point 3 que l'arrêté contesté précise l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée.

12. En deuxième lieu, si M. A... soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'erreur de fait et de défaut d'examen de sa situation personnelle en ce qu'il n'aurait pas pris en compte sa demande d'admission à l'asile, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué que cette demande avait fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides datée du 28 novembre 2018, confirmée par une décision de rejet par la Cour nationale du droit d'asile du 5 juillet 2019. Par suite, le moyen manque en fait et ne peut qu'être écarté.

13. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...] Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

14. M. A... soutient qu'il encourt de graves dangers en cas de retour au Bangladesh en raison des opinions politiques qui lui auraient été imputées par les autorités. Toutefois, il n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations peu circonstanciées et n'établit pas, ce faisant, qu'il encourrait des risques personnels et effectifs pour sa sécurité en cas de retour au Bangladesh, alors que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, fondée sur les mêmes éléments, a été rejetée comme non fondée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 28 novembre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juillet 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. Segretain, premier conseiller,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2021.

Le rapporteur,

K. C...La présidente,

P. HAMON

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA01561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01561
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : DUHAYON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-06;20pa01561 ?
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