La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2021 | FRANCE | N°20PA01191

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 06 juillet 2021, 20PA01191


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a transmis la requête au Tribunal administratif de Paris, d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1926226/1-2 du 10 mars 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2020, Mme B..., représentée par Me C..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a transmis la requête au Tribunal administratif de Paris, d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1926226/1-2 du 10 mars 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2020, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1926226/1-2 du 10 mars 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2019 du préfet des Hauts-de-Seine ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d'incompétence ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaissent les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2020, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- et les observations de Me C..., avocat de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) née le 17 décembre 1974, est entrée en France le 21 octobre 2012 selon ses déclarations. Le 4 juillet 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 octobre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 10 mars 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été signée par M. G... A..., sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait à cette fin d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine prévue par un arrêté PCI n° 2019-53 du 10 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 16 septembre 2019, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, actes et correspondances à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision contestée relève que Mme B... " n'apporte pas la preuve de la réalité de liens personnels et familiaux établis en France qui seraient anciens, stables et intenses et ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code " de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle " conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans " et " qu'ainsi l'intéressée ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant une admission au séjour et la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale au regard des dispositions de l'article L. 313-14 ". Ainsi, la décision attaquée, qui mentionne les textes dont elle fait application ainsi que la situation personnelle et familiale de Mme B... sur laquelle elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort des termes même de la décision attaquée, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments dont se prévalait l'intéressée, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B... avant d'édicter la décision dont la légalité est contestée. Pour ce faire, il s'est notamment fondé sur la " fiche de situation familiale " relative à la demande de titre de séjour déposée par la requérante le 4 juillet 2017. Si Mme B... soutient que cette fiche est entachée de contradictions, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'elle l'a signée lors du dépôt de sa demande. En outre, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de demander à Mme B..., postérieurement au dépôt de cette fiche, des éléments supplémentaires quant à sa situation. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

6. Si Mme B... soutient qu'elle réside depuis 2015 avec M. E..., ressortissant français, avec lequel elle a signé un pacte civil de solidarité (PACS) enregistré le 26 février 2019, il n'est pas contesté que Mme B..., entrée en France à l'âge de 38 ans, n'est pas dépourvue d'attaches familiales en République démocratique du Congo, où résident ses deux enfants nés en 2004 et 2012. Si Mme B... produit deux actes en reconnaissance de paternité du 5 janvier 2016 par lesquels M. E... a déclaré reconnaître ses enfants, il ressort des pièces du dossier que la demande de transcription des actes de naissance des enfants faite par M. E... le 8 février 2017, et dont Mme B... ne produit pas la copie des originaux, n'avait pas abouti à la date du 4 septembre 2019, et que les enfants de Mme B... résidaient toujours en République démocratique du Congo à la date de la décision attaquée. Au regard de ces éléments, la requérante ne justifiant pas d'une vie privée et familiale stable en France, le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant la décision contestée, n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B....

7. En cinquième lieu, il ressort des éléments rappelés au point précédent que Mme B... ne fait valoir aucune considération humanitaire ni ne justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour, et n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

8. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Si Mme B... soutient que les décisions contestées portent atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cet article, il ressort des éléments rappelés au point 6 qu'elle n'établit pas l'existence d'une privée et familiale stable en France à la date de la décision contestée et à laquelle cette dernière aurait porté une atteinte disproportionnée. Il s'ensuit que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions précitées.

11. Enfin, si Mme B... soutient que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, elle n'établit pas les relations qu'elle entretiendrait avec ses enfants, qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, résident en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme B... à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er: La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. Segretain, premier conseiller,

- M. F..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2021.

Le rapporteur,

K. F...La présidente,

P. HAMON

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA01191 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01191
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : MABANGA MONGA MABANGA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-07-06;20pa01191 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award