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30/06/2021 | FRANCE | N°21PA00676

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 30 juin 2021, 21PA00676


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 2013346 du 19 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le

9 février 2021, M. C... A..., représenté par

Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 2013346 du 19 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2021, M. C... A..., représenté par

Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2013346 du tribunal administratif de Montreuil du

19 janvier 2021 ;

2°) d'annuler les décisions portant rejet de demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 12 novembre 2020 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de

retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement du 19 janvier 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil n'est pas suffisamment motivé et le premier juge ne pouvait substituer, comme base légale à la décision portant obligation de quitter le territoire français, les dispositions du 4° du I de l'article L. 511-1 à celles du 1° du même article, alors qu'il établit avoir saisi le préfet d'une demande de renouvellement de son titre de séjour ;

- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Les parties ont été informées le 12 mai 2021, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de ce que les conclusions présentées par M. C... A... dans sa requête, tendant à l'annulation d'une décision portant refus de titre de séjour, sont nouvelles en appel et dirigées contre une décision inexistante, par suite, irrecevables.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2021 et en réponse au moyen d'ordre public, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'arrêté en litige ne comporte aucune décision de refus d'admission au séjour et que les moyens soulevés par M. C... A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre la France et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 24 janvier 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant camerounais né le 10 octobre 1993, qui serait entré en France le 1er février 2015, y a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, arrivé à expiration le 20 décembre 2019. A la suite de son interpellation, par un arrêté du 12 novembre 2020, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

M. C... A... relève régulièrement appel du jugement du 19 janvier 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation des décisions contenues dans cet arrêté.

Sur l'étendue du litige :

2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il a été pris sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles se fonde la décision portant obligation de quitter le territoire français, sur celles de l'article L. 511 II sur lesquelles se fonde la décision refusant un délai de départ volontaire et sur celles de l'article L. 513-2 sur lesquelles se fonde la décision fixant le pays de destination. Dès lors que l'arrêté en litige ne comporte aucune décision de refus de titre de séjour, les conclusions dirigées contre une telle décision sont, par suite, irrecevables, Elles le sont au surplus pour être nouvelles en cause d'appel, faute d'avoir été soumises au premier juge. En conséquence, elles ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. M. C... A... soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que le premier juge ne pouvait substituer comme fondement de base légale de l'arrêté litigieux, les dispositions du 4° du I de l'article L. 511-1 aux dispositions du 1° du même article. Ce moyen procède toutefois d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Il doit, par suite, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en)cours de validité ; (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; (...) ".

5. Le préfet de police ne pouvant légalement prendre la décision attaquée en se fondant sur le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité dès lors que l'intéressé avait résidé en France sous couvert de titres de séjour, le premier juge, saisi d'une demande en ce sens par le préfet de police, après avoir constaté que

M. C... A... n'était privé d'aucune garantie et avait été mis à même de présenter des observations, a substitué les dispositions précitées du 4° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles du 1° du même article comme fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, en estimant que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire français à l'expiration de son titre de séjour sans en demander le renouvellement et sans établir avoir sollicité un changement de statut. Il a estimé que, si le requérant soutenait avoir tenté de renouveler son précédent titre de séjour en sollicitant un changement de statut et son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail en faisant état de l'échec de ses tentatives ou encore des difficultés rencontrées pour obtenir une convocation, il n'était cependant pas établi que M. C... A... aurait déposé une demande de titre de séjour qui serait en cours d'instruction, dès lors qu'il faisait lui-même valoir que son dossier n'avait pas été pris en charge, en conséquence de quoi l'intéressé n'était pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant fait valoir qu'il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour et que le service des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis lui avait remis une convocation pour le 16 décembre 2019 repoussée au 24 janvier 2020 l'invitant à venir retirer un récépissé de demande de titre de séjour, la délivrance d'une telle convocation ne faisait toutefois pas obligation à l'autorité préfectorale de surseoir à l'édiction d'un arrêté ordonnant l'éloignement de l'intéressé dès lors que les conditions légales de la mesure se trouvaient réunies. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la préfecture de la Seine-Saint-Denis a manifestement refusé d'enregistrer la demande de M. C... A... au motif que son dossier n'était pas complet. Dans ces conditions, le préfet de police n'a commis aucune erreur de fait ou de droit en retenant que l'intéressé se maintenait irrégulièrement sur le territoire français à la date de la décision attaquée.

6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) ".

7. Le requérant soutient être entré sur le territoire français en 2015, y exercer depuis lors une activité professionnelle, y être installé pour être locataire d'un logement et y avoir construit sa vie. Pour autant, M. C... A..., qui n'établit pas sa date précise d'entrée en France et se borne à faire état de sa situation professionnelle, n'apporte pas d'éléments établissant qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts. Célibataire et sans charge de famille, il n'établit par ailleurs pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. S'il se prévaut enfin de son activité salariée depuis juillet 2016, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que ces éléments ne traduisaient pas une intégration sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions de séjour en France et de la situation familiale de l'intéressé, en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet de police n'a pas porté au droit de

M. C... A... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris son arrêté.

8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. C... A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience publique du 15 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. Ivan Luben, président,

Mme Marie-Dominique B..., premier conseiller,

Mme Gaëlle Mornet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2021.

Le rapporteur,

M-D. B...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 08PA04258

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N° 21PA00676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00676
Date de la décision : 30/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BERNIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : ORMILLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-30;21pa00676 ?
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