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30/06/2021 | FRANCE | N°20PA03879

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2021, 20PA03879


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Ozouer-le-Voulgis a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 7 août 2018 par laquelle la préfète de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle fixe le coût net des charges transférées à la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux en l'absence de rapport régulièrement émis par la commission locale chargée d'évaluer les charges transférées.

Par une ordonnance n° 1808315 du 12 octobre 2020, le Tribunal administratif de Mel

un a donné acte du désistement de la commune d'Ozouer-le-Voulgis de l'instance n° 1808315....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Ozouer-le-Voulgis a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 7 août 2018 par laquelle la préfète de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle fixe le coût net des charges transférées à la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux en l'absence de rapport régulièrement émis par la commission locale chargée d'évaluer les charges transférées.

Par une ordonnance n° 1808315 du 12 octobre 2020, le Tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement de la commune d'Ozouer-le-Voulgis de l'instance n° 1808315.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2020, la commune d'Ozouer-le-Voulgis, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le Tribunal administratif de Melun a fait un usage abusif de l'article R. 612-5-1 du code de justice administratif dès lors que l'état du dossier ne permettait pas de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour elle ;

- le délai d'un mois était insuffisant pour répondre à la demande de maintien des conclusions durant la période de reprise de l'activité judiciaire à l'issue de la période d'état d'urgence sanitaire.

La requête a été communiquée à la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux et au préfet de Seine-et-Marne qui n'ont pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la commune d'Ozouer-le-Voulgis.

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Ozouer-le-Voulgis a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 7 août 2018 par laquelle la préfète de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle fixe le coût net des charges transférées à la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux en l'absence de rapport régulièrement émis par la commission locale chargée d'évaluer les charges transférées. La commune d'Ozouer-le-Voulgis relève appel de l'ordonnance du 12 octobre 2020 par laquelle le Tribunal administratif de Melun a donné acte de son désistement, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

4. La commune d'Ozouer-le-Voulgis a introduit, le 8 octobre 2018, une requête tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2018 par laquelle la préfète de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle fixe le coût net des charges transférées à la communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux en l'absence de rapport régulièrement émis par la commission locale chargée d'évaluer les charges transférées. La communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux n'a présenté aucun mémoire en défense. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la nature du litige, le montant des sommes en jeu, le fait que la juridiction avait auparavant annoncé que l'affaire serait jugée au premier semestre 2020 et que, compte tenu de la crise sanitaire, les parties pouvaient raisonnablement escompter que l'absence d'enrôlement de l'affaire à cette période emportait seulement retard dans cette programmation et non pas abandon, ne permettaient pas, sous le régime de l'article R. 612-5-1 du même code, de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur. Par ailleurs, la demande mentionnée par les mêmes dispositions a été adressée le 3 septembre 2020, alors que l'activité judiciaire venait de reprendre un rythme normal et n'a été assortie que du délai minimum d'un mois, à cette période de reprise, particulièrement chargée, après la fin de l'état d'urgence sanitaire et les congés d'été. Dans ces conditions, s'il aurait certes été opportun que le conseil de la requérante fasse connaître, à la réception de cette demande, la difficulté à respecter ce délai et en sollicite le report, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Melun n'a pas, dans les circonstances de l'affaire, et alors même que le mandataire de la requérante n'a accompli aucun acte de procédure dans le délai d'un mois qui lui était imparti, fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en considérant, dès le 12 octobre 2020, que la requérante devait être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Ozouer-le-Voulgis est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, il a été donné acte de son désistement de l'instance enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun sous le numéro 1808315. Il y a lieu, dès lors, d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Melun.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la commune d'Ozouer-le-Voulgis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Melun en date du 12 octobre 2020 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Melun.

Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ozouer-le-Voulgis et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera délivrée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., présidente de chambre,

- Mme E..., présidente-assesseure,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2021.

La présidente-rapporteure,

M. B...La présidente-assesseure,

M. E...La greffière,

S. GASPAR

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20PA03879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03879
Date de la décision : 30/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04-03 Procédure. Incidents. Désistement. Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : GUERREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-30;20pa03879 ?
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