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30/06/2021 | FRANCE | N°20PA03861

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2021, 20PA03861


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900608 du 4 novembre 2020, le Tribunal administratif de Melun rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistr

s les 9 décembre 2020, 23 décembre 2020 et 3 mai 2021 et 11 juin 2021, M. E..., représenté par Me C....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900608 du 4 novembre 2020, le Tribunal administratif de Melun rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2020, 23 décembre 2020 et 3 mai 2021 et 11 juin 2021, M. E..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre sur lequel elle se fonde ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2021, préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant malien né le 30 octobre 1996, est entré en France le 28 octobre 2010 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 20 octobre 2015 au 19 octobre 2016. Par un arrêté du 24 octobre 2018, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. E... relève appel du jugement du 4 novembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. E... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2°) bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, aux termes duquel : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. ". Ce moyen a toutefois été jugé à bon droit comme inopérant par les premiers juges dès lors que la demande de titre de séjour de l'intéressé n'a pas été présentée sur ce fondement et que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office la demande sur autre fondement que celui sur lequel elle était présentée. Si M. E... soutient qu'il avait présenté une précédente demande sur ce fondement, il est constant qu'il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance le 9 juillet 2013 à l'âge de 16 ans révolu. Il ne pouvait dès lors se prévaloir de ces dispositions.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

4. M. E... se prévaut de son entrée en France à l'âge de 14 ans et d'une durée de séjour de huit ans sur le territoire à la date de l'arrêté en litige, de son intégration en France et de ce qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine. Toutefois, il n'établit pas être entré en France en 2010 comme il le soutient. En tout état de cause, la circonstance que l'intéressé résiderait en France depuis huit ans à la date de l'arrêté contesté ne saurait constituer, à elle seule, un motif humanitaire ou une circonstance exceptionnelle. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de titre de séjour remplie par l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, que ses parents et sa fratrie résident toujours au Mali où, dès lors, contrairement à ce qu'il prétend, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales. De plus, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait de nombreux efforts afin d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle en 2014, complété par une formation spécialisée en 2015, et qu'il a bénéficié d'un contrat d'accompagnement aux fins de reprise ou de création d'une entreprise le 9 décembre 2015, il ne justifie d'aucune activité depuis lors, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir d'une insertion professionnelle particulièrement poussée. Il ressort, en revanche, des pièces du dossier qu'il a été successivement condamné par le tribunal de grande instance de Créteil les 27 mars et 15 mai 2017 à des peines respectivement de six mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve de trois ans pour des faits de détention et acquisition non autorisée de stupéfiants et à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'usage de fausse monnaie, ce dont le préfet du Val-de-Marne pouvait tenir compte dans le cadre de l'appréciation de sa demande. Il en résulte que le requérant ne justifie pas de l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Val-de-Marne a pu légalement refuser l'admission exceptionnelle au séjour du requérant sur le fondement de ces dispositions.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. E... est célibataire et sans charge de famille, ainsi qu'il a été dit au point précédent, et s'il soutient n'avoir plus de contact avec sa famille restée dans son pays d'origine, il n' apporte pas de précisions à cette allégation. De plus, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le requérant ne justifie pas d'une insertion particulièrement forte dans la société française. Dès lors, en prenant à l'encontre de M. E... une décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Enfin, les circonstances rappelées aux points ci-dessus ne sont pas de nature à établir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. E....

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que, au regard des moyens soulevés par M. E..., la décision de refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, M. E... ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

9. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés aux points 4, 6 et 7, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., présidente de chambre,

- Mme F..., présidente assesseure,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2021.

La rapporteure,

M. F...La présidente,

M. B...

La greffière,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA03861 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03861
Date de la décision : 30/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : CABINET MONTMARTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-30;20pa03861 ?
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