Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt n° 19PA02965-20PA02819 du 11 décembre 2020, la Cour d'administrative d'appel de Paris a prononcé à l'encontre de la Province Nord une astreinte fixée à 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt si elle ne justifiait pas avoir exécuté le jugement n° 1800340 du 11 juin 2019 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2021 et un mémoire enregistré le 25 mars 2021, l'association pour la sauvegarde de l'enfance de l'adolescence et de l'adulte (ASEA NC) représentée par Me B... demande à la Cour :
1°) de liquider l'astreinte journalière de 100 euros à compter du 11 février 2021 ;
2°) de majorer cette astreinte en la fixant à 500 euros eu égard à la mauvaise volonté manifeste de la Province Nord ;
3°) d'enjoindre à la Province Nord de lui verser l'intégralité de ses condamnations (principal, intérêts échus et frais de justice) ;
4°) d'enjoindre à la Province Nord de lui communiquer les actes justifiant des mesures prises pour exécuter les jugements.
Elle soutient que :
- par deux jugements du 11 juin 2019, le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a condamné la Province Nord à lui verser les sommes de 44 000 000 francs CFP et 17 000 000 francs CFP ainsi que la somme de 300 000 francs CFP par dossier au titre des frais de justice ; par deux arrêts du 11 décembre 2020, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels formés par la Province Nord contre ces jugements, a mis à la charge de cette dernière le versement d'une somme de 3 000 euros par dossier au titre des frais de justice et a lui enjoint d'exécuter les jugements sous astreinte de 100 euros par dossier à compter du 12 février 2021 ; la Province Nord n'a toujours pas exécuté les décisions de justice ; elle sollicite la mise en œuvre des pouvoirs que la Cour tire des articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la Province Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 29 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mai 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., avocat de l'association pour la sauvegarde de l'enfance de l'adolescence et de l'adulte (ASEA NC).
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n°1800340 du 11 juin 2019, le Tribunal administratif de
Nouvelle-Calédonie a condamné la Province Nord à verser la somme de 44 000 000 francs CFP à l'association pour la sauvegarde de l'enfance de l'adolescence et de l'adulte (ASEA NC), somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018, ainsi que la somme de 150 000 francs CFP au titre des frais engagés et non compris dans les dépens. Par un arrêt du 11 décembre 2020, la Cour d'administrative d'appel de Paris a rejeté la requête formée par la Province Nord contre ce jugement et a prononcé à l'encontre de cette dernière sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, une astreinte fixée à 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, si elle ne justifiait pas avoir exécuté le jugement. L'ASEA NC demande à la Cour de liquider l'astreinte journalière de 100 euros à compter du 11 février 2021 et de majorer cette astreinte en la fixant à 500 euros eu égard à la mauvaise volonté manifeste de la Province Nord.
2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Enfin, selon l'article R. 921-7 de ce code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière ".
3. Il appartient au juge de l'exécution, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative aux fins de liquidation de l'astreinte précédemment prononcée, de la modérer ou de la supprimer, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée.
4. L'arrêt de la Cour rendu le 11 décembre 2020 sous le n° 19PA02965-20PA02819 a été notifié à la Province Nord le 7 janvier 2021. A la date du présent arrêt, la Province Nord n'a pas communiqué au greffe de la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt et doit être, par suite, regardé comme n'ayant pas satisfait à son obligation d'exécution. Il y a lieu, dans ces conditions, de procéder à la liquidation de l'astreinte pour la période du
7 mars 2021 au 4 juin 2021 inclus, au taux de 100 euros par jour, pour un montant de 8 900 euros.
5. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu du refus persistant de la Province Nord d'exécuter le jugement du 11 juin 2019, il y a lieu de majorer le taux de l'astreinte en le fixant à 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt comme le demande l'ASEA NC.
6. L'arrêt de la Cour du 11 décembre 2020 faisant droit à la demande d'exécution du jugement du tribunal, les conclusions de la requête tendant à ce qu'elle enjoigne à la Province Nord de verser à l'ASEA NC l'intégralité de ses condamnations et communique les actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La Province Nord versera à l'ASEA NC la somme de 8 900 euros résultant de la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt n° 19PA02965-20PA02819 du 11 décembre 2020.
Article 2 : Le taux journalier de l'astreinte est fixé à 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la sauvegarde de l'enfance de l'adolescence et de l'adulte (ASEA NC) et à la Province Nord.
Il en sera adressé copie au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.
Copie pour information en sera délivrée au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme C..., présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2021.
La rapporteure,
M. C...L'assesseur le plus ancien,
P. MANTZLa greffière,
S. GASPARLa République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA01705 4