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25/06/2021 | FRANCE | N°20PA02971

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 juin 2021, 20PA02971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2019 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a décidé de ne pas renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1911269 du 16 septembre 2020, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de renvoi et a rejeté le surplus des conclus

ions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires comp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2019 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a décidé de ne pas renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1911269 du 16 septembre 2020, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de renvoi et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 15 octobre 2020, le 21 décembre 2020 et le 24 mai 2021, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen attentif de son dossier ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'adoption de cette décision ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me E..., en présence de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant turc né le 3 avril 1991, est entré en France le 23 novembre 2018 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 mars 2019, confirmée le 6 novembre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté en date du 3 décembre 2019, la préfète de Seine-et-Marne a décidé de ne pas renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 16 septembre 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision fixant le pays de renvoi et rejeté le surplus des conclusions de M. C.... Ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. En premier lieu, M. C... reprend en appel le moyen qu'il avait soulevé en première instance tiré du défaut de motivation de l'arrêté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen de la situation de M. C..., à supposer même qu'il aurait déclaré une adresse chez son frère.

3. En deuxième lieu, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile.

4. M. C... a été entendu par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile et pouvait faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. L'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement litigieuse. Par suite, la préfète de Seine-et-Marne, qui n'était pas tenue d'inviter M. C... à formuler des observations avant l'édiction de cette mesure, ne l'a pas privé de son droit à être entendu.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. M. C..., entré en France le 23 novembre 2018 selon ses déclarations, fait valoir qu'il y réside depuis lors de façon continue, qu'il est intégré professionnellement et que son frère est de nationalité française. Toutefois, la seule production d'une promesse d'embauche pour un emploi en qualité d'ouvrier, au demeurant postérieure à l'arrêté contesté, ne permet pas de considérer que le requérant justifierait d'une insertion professionnelle. Par ailleurs, la circonstance que l'un de ses frères, qui l'héberge, soit de nationalité française et qu'un autre de ses frères bénéficierait du statut de réfugié, ne suffit pas à caractériser une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. C... n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il ne conteste pas que résident son épouse et leur enfant et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de Seine-et-Marne aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre des décisions portant refus de renouvellement d'attestation de demande d'asile et obligation de quitter le territoire français.

8. En cinquième et dernier lieu, la décision de non-renouvellement de l'attestation de demande d'asile ne constitue pas la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de non-renouvellement de l'attestation de demande d'asile doit être écarté comme inopérant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme D..., présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2021.

La rapporteure,

M. D...L'assesseur le plus ancien,

P. MANTZLa greffière,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 20PA02971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02971
Date de la décision : 25/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : YESILBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-25;20pa02971 ?
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