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25/06/2021 | FRANCE | N°20PA02412

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 juin 2021, 20PA02412


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er mars 2019 par lequel le préfet de police l'a expulsé du territoire français.

Par un jugement n° 1908597/4-2 du 30 janvier 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 août, 27 août et 28 août 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugemen

t n° 1908597/4-2 du 30 janvier 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tend...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er mars 2019 par lequel le préfet de police l'a expulsé du territoire français.

Par un jugement n° 1908597/4-2 du 30 janvier 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 août, 27 août et 28 août 2020, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1908597/4-2 du 30 janvier 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions du 1° et du 4° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Une mise en demeure a été adressée le 19 novembre 2020 au préfet de police.

Par une ordonnance du 9 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2021.

Un mémoire en défense présenté par le préfet de police a été enregistré le 3 juin 2021.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 26 mai 2020, la demande d'aide juridictionnelle de M. D... a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., avocat de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., est un ressortissant algérien né le 19 juillet 1987. Par un arrêté du 1er mars 2019, le préfet de police a décidé son expulsion du territoire français sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé relève appel du jugement du 30 janvier 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2019.

2. En premier lieu, l'arrêté préfectoral du 1er mars 2019, après avoir visé les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'avis de la commission d'expulsion, mentionne les trois condamnations pénales dont M. D... a fait l'objet ainsi que l'absence d'atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale. Il conclut à l'existence d'une menace grave pour l'ordre public. Par conséquent, l'arrêté préfectoral du 1er mars 2019 contient l'ensemble des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son défaut de motivation doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / (...) / 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an " ; (...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant ".

4. M. D... se prévaut des dispositions des 1° et 4° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir qu'il est le père de deux enfants français et qu'il réside en France depuis plus de dix ans.

5. Cependant, d'une part, l'une de ses deux filles est née postérieurement à la date de l'arrêté attaqué. S'agissant de son premier enfant né le 29 août 2012, M. D... n'a produit, en première instance, qu'une attestation de la mère de l'enfant et deux bordereaux de virement d'une somme d'argent à cette dernière, l'un postérieur à l'arrêté litigieux et l'autre antérieur de trois jours. En outre, le requérant se borne à produire, pour la première fois en appel, une attestation de ses parents, chez lesquels il vit, qui indiquent prendre en charge leur fils et leur petite-fille et subvenir à leurs besoins ainsi qu'une lettre de sa fille. Les autres attestations, produites également pour la première fois en appel, ont été rédigées par des proches et ne sont corroborées par aucun autre document émanant d'une source extérieure à l'entourage de M. D.... Par suite, ce dernier n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française.

6. D'autre part, M. D... n'établit pas la régularité de sa résidence en France depuis plus de dix ans dès lors qu'il n'a été titulaire d'un titre de séjour que du 9 août 2013 au 8 août 2014.

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° et du 4° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. La mesure d'éloignement litigieuse constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sûreté publique, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d'autrui.

10. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. D... n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant né antérieurement à l'arrêté prononçant son expulsion. S'il fait valoir que ses parents ont acquis la nationalité française, cette circonstance est postérieure à l'arrêté en litige,.et s'il soutient avoir vocation à obtenir la nationalité française, il ne l'établit pas. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est célibataire et sans emploi alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. En effet, il n'apporte aucun élément relatif à sa fratrie alors même que le préfet de police a produit en première instance un jugement du 30 juillet 2007 du Tribunal administratif de Paris précisant que celle-ci résidait en Algérie. Par ailleurs, M. D... a été condamné à trois reprises en 2009, en 2015 et 2017, pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants à des peines, respectivement, de trois ans d'emprisonnement, trois ans d'emprisonnement dont un an et six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans et à un an et six mois d'emprisonnement. Lors des deux dernières condamnations, les faits qui étaient reprochés à M. D... avaient été commis en état de récidive. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, à la gravité des faits reprochés à l'intéressé et à leur caractère répétitif et récent, le préfet de police n'a pas, en décidant son expulsion, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise.

11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision du préfet de police n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme E..., présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu publique par mise à disposition au greffe le 25 juin 2021.

La rapporteure,

C. B...La présidente,

M. E... Le rapporteur,

C. B...La présidente,

M. E... Le rapporteur,

C. B...La présidente,

M. E... La greffière,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA02412 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02412
Date de la décision : 25/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Celine PORTES
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : GONIDEC

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-25;20pa02412 ?
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