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25/06/2021 | FRANCE | N°20PA02304

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 juin 2021, 20PA02304


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 février 2020 par laquelle l'université Paris II Panthéon-Assas l'a ajourné du diplôme d'université (DU) " La Médiation " au titre de l'année 2018/2019 ainsi que la décision du 11 mars 2020 par laquelle le président de l'université Paris II Panthéon-Assas a rejeté son recours hiérarchique.

Par une ordonnance n° 2007134/1-2 du 15 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Proc

dure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 août 2020, M. G..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 février 2020 par laquelle l'université Paris II Panthéon-Assas l'a ajourné du diplôme d'université (DU) " La Médiation " au titre de l'année 2018/2019 ainsi que la décision du 11 mars 2020 par laquelle le président de l'université Paris II Panthéon-Assas a rejeté son recours hiérarchique.

Par une ordonnance n° 2007134/1-2 du 15 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 août 2020, M. G..., représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2007134/1-2 du 15 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la notation du jury de l'université Paris II Panthéon-Assas du 15 octobre 2019 ainsi que les délibérations du jury de l'université Paris II Panthéon-Assas du 2 décembre 2019 et du 6 février 2020 ;

3°) d'enjoindre à l'université Paris II Panthéon-Assas de le déclarer " admis " et de lui délivrer le diplôme d'université " La Médiation " au titre de l'année 2018/2019 ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'université Paris II Panthéon-Assas de le convoquer devant un nouveau jury d'examen, en conservant la preuve matérielle par écrit et par enregistrement, dans le délai de trois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

5) de mettre à la charge de l'université Paris II Panthéon-Assas une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a fait l'objet d'une discrimination en raison de son statut de notaire et de l'étendue de ses diplômes ;

- sa notation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2020, le président de l'université Paris II Panthéon-Assas, représenté par Me C... et Me E..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est inopérant ;

- l'autre moyen soulevé par la requête n'est pas fondé.

Un mémoire présenté pour M. G... a été enregistré le 30 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant M. G....

Considérant ce qui suit :

1. M. G... s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2018/2019, au sein de la formation permanente de l'université de Paris II Panthéon-Assas, sanctionnée par la délivrance d'un diplôme d'université intitulé " La Médiation ". A l'examen de fin de formation, il a obtenu la note de 8 sur 20 pour son rapport et la note de 7,5 sur 30 pour l'exposé-discussion. Ayant sollicité une séance de rattrapage pour cette dernière épreuve, il a finalement obtenu la note de 13,5 sur 30. Il a été définitivement ajourné par une décision du jury en date du 10 février 2020. M. G... a alors exercé un recours hiérarchique auprès du président de l'université qui a rejeté sa demande par une décision du 11 mars 2020. Par une ordonnance du 15 juin 2020, dont M. G... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les épreuves des candidats à un examen sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur des épreuves. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la notation des épreuves passées par M. G... doit être écarté comme inopérant.

3. En second lieu, aux termes de l'article 1 du règlement du diplôme de l'université de Paris II Panthéon-Assas intitulé " Médiation ", dans sa partie relative aux modalités d'examen : " Chaque étudiant doit rédiger un rapport de fin de formation. Ce rapport donne lieu à une note sur 20. ". Aux termes de l'article 2 de ce règlement: " A l'issue du cycle de formation, chaque étudiant subit, sur un cas pratique, une épreuve d'exposé-discussion d'une durée de trente minutes maximum, après une heure de préparation. Cette épreuve se déroule devant un jury formé d'au moins deux des membres de l'équipe pédagogique. Elle donne lieu à une note sur 30. ". Aux termes de l'article 3 : " Est déclaré admis le candidat qui obtient une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 (25 points sur 50) ". Enfin, l'article 5 dispose : " Une seule session est organisée ".

4. M. G... soutient qu'il aurait été victime d'une discrimination en raison notamment de sa profession de notaire. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a obtenu la note de 8 sur 20 au rapport et la note de 7,5 sur 30 à l'exposé-discussion lors de la session d'examen final en décembre 2019. S'il fait valoir que cette dernière note est en contradiction avec l'appréciation élogieuse qu'il a reçue lors d'un exposé thématique présenté en groupe en octobre 2019 dans le cadre de la formation, il n'est pas établi que cet exposé entrerait dans la composition de la note de l'épreuve prévue par l'article 2 du règlement précité qui prévoit, au contraire, une épreuve orale se déroulant à l'issue du cycle de formation. La circonstance que M. G... aurait été interrompu dans son exposé par un membre du jury, à la supposer établie, n'est pas de nature à révéler l'existence d'une discrimination. En outre, si le requérant a éprouvé des difficultés à obtenir une session de rattrapage, qu'il a au demeurant obtenue, il résulte des dispositions précitées de l'article 5 du règlement du diplôme que l'examen se déroule sur une session unique. De plus, si l'un des membres de l'équipe pédagogique l'a qualifié, en début de formation, de " notaire qui gagne beaucoup d'argent ", cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à révéler une discrimination dès lors que cet enseignant n'était pas membre du premier jury ayant attribué la note de 7,5 sur 30 et que s'il était membre du second jury, ce dernier a attribué au candidat une note supérieure à la précédente. Enfin, la circonstance que M. G... ait déjà obtenu de nombreux titres universitaires, n'est pas de nature, à elle-seule, à établir que son ajournement ne serait dû qu'à l'existence d'une discrimination. Ainsi, M. G... n'apporte pas la preuve de la discrimination dont il s'estime victime. Le moyen doit donc être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... G... et à l'université Paris II Panthéon-Assas.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme D..., présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2021.

La rapporteure,

C. B...La présidente,

M. D... Le rapporteur,

C. B...La présidente,

M. D... Le rapporteur,

C. B...La présidente,

M. D... La greffière,

S. GASPAR

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20PA02304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02304
Date de la décision : 25/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Enseignement et recherche - Questions générales - Examens et concours.

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles - Universités.


Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Celine PORTES
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : CABINET ARTESIA (AARPI)

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-25;20pa02304 ?
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