La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2021 | FRANCE | N°21PA00327

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 juin 2021, 21PA00327


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés du 25 novembre 2020 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa remise aux autorités roumaines en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2009935 du 21 décembre 2020, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 janvie

r 2021 et 2 avril 2021, M. D..., représenté par Me H..., doit être regardé comme demandant à la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés du 25 novembre 2020 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa remise aux autorités roumaines en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2009935 du 21 décembre 2020, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 janvier 2021 et 2 avril 2021, M. D..., représenté par Me H..., doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2009935 du 21 décembre 2020 de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du préfet de Seine-et-Marne du 25 novembre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D... soutient que :

- le signataire de l'arrêté contesté était incompétent ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve qu'il a bénéficié du droit à l'information prévu par cet article ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'il n'est pas établi que la décision contestée lui a été notifiée correctement et dans une langue qu'il comprend, le cas échéant par l'intermédiaire d'un interprète en application de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il craint de contracter la Covid-19 en cas de transfert vers la Roumanie ;

- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause de souveraineté prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 28 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me H... pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant sri-lankais né le 19 décembre 1988 selon ses déclarations, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a présenté une demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de Melun le 3 novembre 2020. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé a présenté une demande d'asile auprès des autorités roumaines le 23 septembre 2020. Le préfet de Seine-et-Marne a adressé à ces autorités une demande reprise en charge de l'intéressé le 10 novembre 2020, que les autorités roumaines ont acceptée le 23 novembre 2020 sur le fondement du b) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet de Seine-et-Marne a alors décidé, par deux arrêtés du 25 novembre 2020, de remettre M. D... aux autorités roumaines en vue de l'examen de sa demande d'asile et de l'assigner à résidence. L'intéressé fait appel du jugement du 21 décembre 2020 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 20/BC/134 du 22 septembre 2020, régulièrement publié au recueil n° D77-099-09-2020 des actes administratifs spécial de la préfecture de Seine-et-Marne le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. A... B..., signataire des arrêtés contestés, administrateur civil hors classe, sous-préfet hors classe et secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de Seine-et-Marne à l'exception des arrêtés de conflits et des réquisitions des forces armées. Partant, l'arrêté contesté n'entrant pas dans l'un de ces champs d'exclusion, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ". Il résulte de l'annexe X au règlement (CE) du 2 septembre 2003 que ladite brochure comprend une partie A intitulée " Informations sur le règlement de Dublin pour les demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 " et une partie B intitulée " Procédure de Dublin - Informations pour les demandeurs d'une protection internationale dans le cadre d'une procédure de Dublin en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est vu remettre par les services préfectoraux, contre signature, le 3 novembre 2020, soit le jour de la présentation de sa demande d'asile, par écrit, les brochures d'information : " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", dite " brochure A " ; " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dite " brochure B ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis à l'intéressé en langue tamoul, langue officielle du Sri Lanka, que l'intéressé n'a ni allégué ni établi ne pas comprendre. Au surplus, M. D... a signé sans aucune réserve le résumé de son entretien individuel du 3 novembre 2020, attestant que les informations sur les règlements communautaires lui ont été remises et qu'il a compris la procédure engagée à son encontre sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il suit de là que M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé des garanties prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

5. En troisième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit qu'un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile doit être remis aux intéressés au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour leur permettre de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par l'article 29, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Dès lors, la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision par laquelle le préfet transfère un demandeur d'asile aux autorités responsables de l'examen de la demande d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les informations prévues au paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 auraient dû être communiquées à M. D... dans une langue qu'il comprend et préalablement au relevé de ses empreintes digitales doit être écarté comme inopérant.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...). 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".

7. Si, en vertu de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne est l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile de M. D..., ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'entretien individuel requis pour l'application de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 soit mené par un agent de la préfecture. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D... a bénéficié, le 3 novembre 2020, dans les locaux de la préfecture de Seine-et-Marne, d'un entretien individuel assuré par M. G... E..., le directeur du service de l'immigration et de l'intégration, service chargé d'instruire les demandes d'asile, assisté d'un interprète en langue tamoul de l'agence ISM interprétariat, langue officielle du Sri Lanka, que l'intéressé n'a ni allégué ni établi ne pas comprendre. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément contraire versé au dossier, M. E... doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national, conformément aux dispositions du 5. de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En outre, l'intéressé ne fait état d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions de confidentialité prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, si M. D... fait valoir qu'il a été privé de la possibilité de présenter des observations avant l'édiction de la mesure de transfert en litige, dès lors que le résumé de son entretien individuel ne lui a pas été communiqué en temps utile, il ressort des pièces du dossier que lors de son entretien individuel M. D... a eu la possibilité, et en a fait usage, de faire valoir toute observation utile et qu'il a été mis en possession du résumé de son entretien individuel, dès lors qu'il en a produit une copie au soutien de sa demande de première instance. Partant, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.

8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant dès lors qu'il ne concerne pas la légalité de l'arrêté en litige, les conditions de notification de l'arrêté préfectoral portant remise aux autorités roumaines étant en elles-mêmes sans influence sur sa régularité.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur d'asile vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe par en vertu des critères fixés par le présent règlement ".

10. La Roumanie, État membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales et à celles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain et dégradant. Il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises, sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

11. M. D... soutient, d'une part, qu'en cas de transfert vers la Roumanie il risquerait d'être renvoyé au Sri Lanka, pays qu'il a fui en raison des persécutions qu'il a subies et de sa crainte d'être victime de mauvais traitements en raison de ses opinions politiques. Toutefois, l'arrêté contesté a pour unique but de transférer M. D... vers la Roumanie et n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant vers le Sri Lanka. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités roumaines n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour au Sri Lanka. D'autre part, M. D... fait valoir qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Roumanie. Il affirme, sans produire aucun élément au soutien de ses allégations, ne pas avoir été soigné malgré la circonstance qu'il souffre de tremblements aux mains et aux pieds, avoir été victime de mauvais traitements de la part des autorités roumaines, n'avoir bénéficié d'aucun soutien dans ses démarches administratives alors qu'il ne parle pas roumain et craindre par conséquent que sa demande d'asile soit rejetée arbitrairement. Ces éléments ne permettent pas de considérer que les autorités roumaines ne seraient pas en mesure de traiter la demande d'asile de M. D... dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché l'arrêté contesté d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.

12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités roumaines ne prendraient pas les mesures idoines pour préserver M. D... de toute contamination par la Covid-19 ou que celles-ci seraient moins vigilantes que les autorités françaises, alors même que les mesures sanitaires imposées en Roumanie sont sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés, dès lors qu'elles ne sont susceptibles d'affecter que l'exécution de la mesure de transfert.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Seine-et-Marne en date du 25 novembre 2020.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

14. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. D... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Marion, premier conseiller,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 24 juin 2021.

Le rapporteur,

B. C...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

8

N° 21PA00327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00327
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Bruno SIBILLI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : MANELPHE DE WAILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-24;21pa00327 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award