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24/06/2021 | FRANCE | N°20PA03239

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 juin 2021, 20PA03239


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015, à raison de revenus fonciers de source française.

Par une ordonnance n° 2005244 du 2 septembre 2020, le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2020, M. et Mme C..., représ

entés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2005244 du 2 septembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015, à raison de revenus fonciers de source française.

Par une ordonnance n° 2005244 du 2 septembre 2020, le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2020, M. et Mme C..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2005244 du 2 septembre 2020 du président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015 à raison de revenus fonciers de source française ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision de rejet de leur réclamation contentieuse n'étant pas intervenue dans le délai de 6 mois de sa réception par l'administration fiscale, ils ont été privés d'une garantie ;

- les prélèvements sociaux réclamés ne peuvent plus être recouvrés par la direction des non-résidents car une transaction relative aux impositions dues à raison de leurs revenus fonciers en France est intervenue en 2017 aux termes de laquelle l'administration a renoncé à percevoir les prélèvements sociaux des années 2013 et 2014 et a accepté pour solde de tout compte le règlement d'une somme de 585 euros au titre des impositions de l'année 2015 ;

- en leur qualité de résidents fiscaux congolais, ils sont en droit de bénéficier d'une exonération des prélèvements sociaux sur leurs revenus du patrimoine de source français en application de la décision n° C-623/13 de la Cour de justice de l'Union européenne De Ruyter du 26 février 2015.

Par un mémoire en défense enregistré, le 8 avril 2021, le directeur général des finances publiques, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n°883/2004 du 29 avril 2004 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter, C-623/13 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., résidents fiscaux congolais, sont propriétaires bailleurs d'un appartement situé en France, dans la région toulousaine. Ils ont déclaré des revenus fonciers au titre des années 2013, 2014 et 2015 et se sont vu assigner des prélèvements sociaux au titre de chacune de ces années. Ils ont présenté une réclamation contentieuse à l'encontre de ces prélèvements sociaux au service des impôts des particuliers non-résidents, qui a été rejetée par une décision du 7 février 2020. Leur demande de décharge des prélèvements sociaux a été rejetée par une ordonnance du président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil en application du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative relatif aux requêtes relevant d'une série. M. et Mme C... font appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de la procédure :

2. Aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " (...) / La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. / En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée. ".

3. Le fait que le directeur général des finances publiques n'ait pas statué sur la réclamation de M. et Mme C... dans le délai de six mois que lui impartissent les dispositions précitées de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a eu pour seul effet de permettre aux requérants de saisir le tribunal administratif du litige les opposant à l'administration, mais ne les a pas, contrairement à ce qu'ils soutiennent, privés d'une garantie. Dès lors, l'imposition attaquée n'est pas entachée d'un vice de procédure.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. En premier lieu, si les requérants se prévalent d'une transaction aux termes de laquelle l'administration fiscale les aurait exonérés des prélèvements sociaux des années 2013, 2014 et 2015, ils ne produisent pas ladite transaction. S'ils entendent se prévaloir de la mainlevée qui leur a été donnée à un avis à tiers détenteur visant à recouvrer l'impôt sur leur revenu foncier de l'année 2015, la mainlevée de cet acte de poursuite intervenue suite au règlement de la somme de 585 euros au titre de l'imposition sur les revenus fonciers des requérants ne constitue pas une transaction valant renonciation de l'administration fiscale au recouvrement des prélèvements sociaux.

5. En second lieu, aux termes du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicable depuis le 1er mai 2010 : " Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants ".

6. Il résulte de ces dispositions que le règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 susvisé ne s'applique qu'à des personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs États membres de l'Union européenne et que le règlement ne s'applique pas à des personnes qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale dans un État tiers à l'Union européenne, autre que les États membres de l'Espace économique européen ou la Suisse, États auxquels l'application du règlement a été étendue par voie d'accords internationaux, alors même que ces personnes auraient été, antérieurement à leur affiliation dans cet État tiers, affiliées à un régime de sécurité sociale dans un État membre de l'Union européenne.

7. Ainsi qu'il découle de ce qu'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter, C-623/13, une personne relevant d'un régime de sécurité sociale d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, d'un État membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse ne peut être soumise aux prélèvements sur les revenus du capital prévus par la législation française qui entrent dans le champ du règlement du 29 avril 2004. En revanche, ce règlement ne fait pas obstacle à ce qu'une personne affiliée à la sécurité sociale dans un État tiers à l'Union européenne autre que la Suisse ou les États membres de l'Espace économique européen soit soumise à ces mêmes prélèvements.

8. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C..., qui résident au Congo, ne produisent aucun document établissant qu'ils ont été soumis, au cours des années en litige, à un régime de sécurité sociale légalement obligatoire d'un État de l'Union européenne autre que la France, d'un État membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Dans ces conditions, ils ne peuvent se prévaloir du règlement (CE) n° 883/2004 et de l'arrêt du 26 février 2015 Ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter, C-623/13, susvisés qu'ils invoquent au soutien de leurs conclusions aux fins de décharge des prélèvements sociaux sur leurs revenus fonciers de source française.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme C... de la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée, pour information, au directeur général des finances publiques (direction des résidents à l'étranger).

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2021.

Le rapporteur,

I. A...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 20PA03239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03239
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19 Contributions et taxes.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : BOUKOULOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-24;20pa03239 ?
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