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24/06/2021 | FRANCE | N°20PA03128

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 24 juin 2021, 20PA03128


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2006313/5-2 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2020

, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2006313/5-2 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2006313/5-2 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2006313/5-2 du 1er octobre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 mars 2020 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- alors que le préfet de police lui-même avait suggéré au tribunal de l'interroger pour évaluer son niveau de français, le tribunal a refusé de l'entendre ; le jugement attaqué est ainsi nécessairement entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation au regard de son niveau de maîtrise de la langue française ;

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du détournement de procédure ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est insuffisamment motivé ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle dans le cadre de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " rejetée pour le seul motif infondé qu'il ne serait pas en mesure de communiquer dans un français élémentaire ;

- après avoir admis que sa demande d'admission au séjour n'a pas été examinée le 4 juin 2020 par le centre de gestion de la préfecture de police de Paris comme prévu par la convocation remise le 24 février 2020, le tribunal a toutefois estimé que le préfet de police a procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;

- le préfet de police ne pouvait pas, sans commettre d'erreur de droit, rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail pour le seul motif qu'il ne serait pas en mesure de communiquer dans un " français élémentaire " qui ne constitue pas une des conditions légales ou réglementaires de la délivrance d'une première carte de séjour temporaire en tant que salarié ; l'appréciation du niveau de maîtrise de la langue française relève de la compétence de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une fois que l'étranger a été admis au séjour ;

- pour le même motif que celui énoncé précédemment, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure ou d'un détournement de procédure ;

- l'arrêté contesté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie pouvoir communiquer dans un " français élémentaire " ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur qui a pour objet d'interpréter le droit positif au sens de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration et qui a été publiée le 1er avril 2019 sur le site internet dédié mentionnant les documents administratifs opposables en application des deux premiers alinéas de l'article L. 312-3 ;

- il remplit les conditions posées par le point 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur pour se voir délivrer un titre de séjour ;

- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, des liens personnels qu'il a développés et à ses intérêts sociaux et professionnels qui se situent en France ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme C... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant bangladais, né le 19 juillet 1978, est entré en France le 31 août 2010, selon ses déclarations. Le 24 février 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 mars 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. M. D... relève appel du jugement du 1er octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 732-1 du code de justice administrative : " Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. (...) ".

3. Il résulte des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative que les parties présentes ou représentées à l'audience doivent être mises à même de présenter des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. Il ressort des mentions du jugement attaqué que l'avocat de M. D... a présenté de telles observations au cours de l'audience tenue par le tribunal administratif de Paris le 17 septembre 2020. Dans ces conditions, le tribunal n'était pas tenu d'entendre M. D... et de lui poser des questions afin de vérifier sa maîtrise de la langue française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort du dossier de première instance que M. D... a soulevé devant le tribunal le moyen tiré de ce qu'en lui opposant une condition relative à son niveau de compréhension de la langue française et à son expression en français pour refuser de lui délivrer une première carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de droit ainsi que " d'un vice de procédure voire d'un détournement de procédure ". Il ressort de la lecture du point 2 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de manière suffisamment précise au moyen du vice de procédure. Or, en l'espèce, ce moyen se confond avec celui du détournement de procédure également soulevé par M. D.... Il s'ensuit que les premiers juges ne sauraient être regardés comme ayant omis de répondre au moyen du détournement de procédure. Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. En troisième et dernier lieu, il ressort du point 7 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de manière suffisamment précise, notamment en mentionnant les emplois exercés par l'intéressé en France, au moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur l'arrêté du 2 mars 2020 du préfet de police :

6. En premier lieu, M. D... soutient que l'arrêté contesté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est insuffisamment motivé. Cependant, la décision refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de salarié vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise l'identité, la date et le lieu de naissance de M. D... ainsi que sa nationalité. Elle indique qu'il a déclaré être entré en France le 31 août 2010, qu'il a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour une demande d'autorisation de travail, vingt-six bulletins de salaire pour un emploi à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent de restauration assorti d'une rémunération brute mensuelle de 1 539,42 euros au sein de la SARL E. située à Paris, que toutefois, M. D... qui allègue résider sur le territoire national depuis plus de neuf ans n'est pas en mesure de communiquer dans un français élémentaire et porte l'appréciation qu'il ne témoigne pas ainsi d'une réelle volonté d'intégration dans la société française. Elle mentionne également que l'intéressé est marié et père de deux enfants de nationalité bangladaise, qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent son épouse et ses enfants et porte l'appréciation que sa situation professionnelle appréciée au regard de son absence de vie privée et familiale établie sur le territoire français ne peut constituer à elle seule un motif à caractère exceptionnel ou humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, la décision en litige est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le 24 février 2020, M. D... s'est présenté au centre de réception des étrangers de Paris muni de la demande d'autorisation de travail remplie et signée par son employeur, de vingt-six bulletins de salaire, de son contrat de travail à durée indéterminée et des justificatifs de sa présence habituelle en France depuis plus de neuf ans afin de solliciter du préfet de police son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Lors de l'enregistrement de sa demande, une convocation à se présenter le 4 juin 2020 pour un examen de sa situation lui a été remise ainsi qu'une liste de pièces justificatives à fournir mais par un courrier en date du 2 mars 2020, M. D... a été informé qu'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ayant été prises à son encontre le 2 mars 2020, ce rendez-vous était annulé. Le requérant déduit de l'annulation de ce rendez-vous un défaut d'examen de sa situation par l'administration alors que cette dernière a estimé notamment qu'il n'était pas en mesure de communiquer dans un français élémentaire en se fondant sur les seules réponses apportées à l'agent administratif qui a enregistré sa demande de titre de séjour et sans qu'aucun test d'évaluation de son niveau de maîtrise de la langue français lui ait été proposé le 24 février 2020. Il ressort des pièces du dossier et des motifs de la décision de refus de séjour du 2 mars 2020 énoncés au point 6 du présent arrêt que le préfet de police, qui s'est fondé sur les déclarations de l'intéressé le 24 février 2020, qui a examiné les pièces relatives notamment à sa situation professionnelle qui lui avaient été remises le même jour et qui n'était pas tenu d'inviter l'intéressé à passer un test de français, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D..., notamment professionnelle. Il s'ensuit que les premiers juges, qui n'ont pas entaché leur jugement de contradiction de motifs sur ce point, ont à juste titre écarté ce moyen.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 435-1 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

9. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté en tant qu'il refuse de délivrer à M. D... un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris au point 6 du présent arrêt, que le préfet de police ne s'est pas fondé exclusivement sur le niveau de maîtrise de la langue française par l'intéressé pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité mais a également examiné sa situation professionnelle et sa situation personnelle et familiale en France, comme il lui appartenait de le faire en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour estimer que le requérant ne justifie pas de motif à caractère exceptionnel ou de considération humanitaire permettant son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. En outre, dans le cadre de l'application des dispositions précitées, le préfet de police peut tenir compte de la maîtrise, ou non, de la langue française, pour apprécier l'intégration du ressortissant étranger dans la société française, sans ajouter, ce faisant, une nouvelle condition à la délivrance du titre de séjour sollicité, ni outrepasser ses compétences et empiéter sur celles de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En tout état de cause, le requérant ne peut se prévaloir des articles L. 311-9 et R. 311-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont applicables aux ressortissants étrangers admis au séjour. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de police, du vice de procédure et du détournement de procédure ne peuvent qu'être écartés.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. D... établit résider habituellement en France depuis 2010 mais qu'il ne justifie d'aucune attache privée ou familiale en France, alors que son épouse et ses deux enfants mineurs résident au Bangladesh. Le requérant a travaillé, comme employé polyvalent, au sein d'une société de restauration, du 1er mars 2017 au 30 septembre 2018, d'abord à temps partiel puis à temps complet. Il a été recruté par cette société le 3 juin 2019 par un contrat à durée indéterminée à temps plein. Mais il ne fait cependant état d'aucune formation ou qualification professionnelle particulière ni d'aucun autre élément caractérisant une particulière intégration professionnelle ou sociale, alors notamment qu'il ne justifie pas avoir travaillé de façon continue depuis son entrée en France en 2010. En outre, la production de la seule lettre en date du 11 avril 2020 par laquelle son employeur affirme que l'intéressé, qui ne parlait que quelques mots de français en 2017, est capable de répondre en français à des questions dans le cadre de son travail et de sa vie personnelle, est insuffisante pour établir que M. D... serait en mesure de communiquer dans un français élémentaire. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de fait sur ce point. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et en tout état de cause à supposer même que M. D... maîtrise la langue française, en estimant que l'admission au séjour de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas davantage au regard de motifs exceptionnels, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce qu'en application de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, les ressortissants étrangers sollicitant un titre de séjour peuvent désormais utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'intéressé remplit les conditions posées par cette circulaire pour se voir délivrer un titre de séjour, déjà développés dans la demande de première instance de M. D..., ne sont pas assortis en appel d'éléments nouveaux. Dès lors il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, d'écarter ces moyens repris en appel par M. D....

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. Il ressort des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que si M. D... établit résider habituellement sur le territoire français depuis 2010, il est sans charge de famille en France et ne justifie pas avoir développé de liens personnels. Or, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où vivent son épouse et ses deux enfants et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Par suite, et même si l'intéressé exerce une activité professionnelle dans le secteur de la restauration, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté.

14. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme B..., première conseillère,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2021.

La rapporteure,

V. C...

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA03128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03128
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BAOUZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-24;20pa03128 ?
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