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24/06/2021 | FRANCE | N°20PA01652

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 juin 2021, 20PA01652


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1927955 du 18 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête,

enregistrée le 6 juillet 2020, et des pièces enregistrées le 22 février 2021, M. C..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1927955 du 18 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2020, et des pièces enregistrées le 22 février 2021, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1927955 du 18 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2019 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- le préfet de police a méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- cette décision et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par une décision du 3 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de judiciaire de Paris a admis M. C... à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien, a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 27 novembre 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. M. C... fait appel du jugement du 18 juin 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour et du défaut d'examen particulier par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 4 et 5 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ".

4. M. C... soutient résider continûment en France depuis près de seize années à la date de l'arrêté attaqué. Or, les pièces produites constituées par des ordonnances médicales, des avis par lesquels le requérant déclare qu'il n'avait aucun revenu, des titres de transport obtenus à titre gratuit, des certificats d'hébergement temporaire, ne sont pas de nature à justifier en France de l'intéressé de manière continue pendant une durée d'au moins dix années à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors que M. C... n'établit pas qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si M. C... fait valoir qu'il réside en France depuis 2003, il ne justifie pas d'une résidence régulière et effective depuis cette date, et en tout état de cause pas depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, ainsi qu'il a été dit précédemment. En se bornant à se prévaloir d'un emploi de cuisiner pour une période de mois d'une année entre septembre 2012 et juin 2013, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait particulièrement inséré à la société française eu égard à sa vie privée, familiale et professionnelle en France. Si M. C... se prévaut de liens personnels et familiaux en France, il a déclaré lui-même être célibataire et sans enfant et avoir vécu en Algérie jusqu'au moins l'âge de trente-six ans. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. C..., le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressé.

7. En quatrième lieu, l'autorité préfectorale n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance de plein droit d'un titre et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. C... n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans, il n'est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour devait être saisie.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

9. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. C... doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais qu'il a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Marion, premier conseiller,

- M. D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2021.

Le rapporteur,

B. D...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 20PA01652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01652
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Bruno SIBILLI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : MENAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-24;20pa01652 ?
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