Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2020 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2001543 du 1er février 2020, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 20 février 2020 sous le n° 20PA00663, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2001543 du 1er février 2020 de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris.
M. C... soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet de police connaissait sa nationalité congolaise ;
- il ne s'est jamais soustrait à de précédentes mesures d'éloignement ;
- il réside chez sa soeur ;
- il n'a pas pu se présenter à l'audience de première instance car il était placé en centre de rétention administrative ;
- il est parfaitement intégré dans la société française.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête enregistrée le 20 février 2020 sous le n° 20PA00659, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2001543 du 1er février 2020 de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.
La requête demandant le sursis à exécution du jugement a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense contre cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D..., pour chacune des deux requêtes de M. C..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 janvier 2020, le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. C..., ressortissant congolais né le 27 décembre 1994 à Kinshasa, une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du même jour, il l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois. M. C... demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
2. Il y a lieu de joindre les requêtes de M. C..., enregistrées sous les numéros 20PA00659 et 20PA00663, qui tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement du 1er février 2020 de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris et ont fait l'objet d'une instruction commune, pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 20PA00663 :
3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " (...) III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de
non-admission dans le système d'information Schengen (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas utilement contredit, que le requérant s'est soustrait à plusieurs mesures d'éloignement antérieures et a embarqué le 5 mars 2020 à destination de Kinshasa en République démocratique du Congo, alors qu'il est constant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 mars 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile le 21 novembre 2014. Dans ces conditions et quand bien même il serait hébergé par sa demie-soeur et bénévole dans plusieurs associations, il n'établit pas que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police en date du 23 janvier 2020 prononçant les mesures litigieuses.
Sur la requête n° 20PA00659 :
8. La Cour se prononçant par le présent arrêt sur la requête n° 20PA00663 de M. C... tendant à l'annulation du jugement du 1er février 2020 de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris, les conclusions de la requête n° 20PA00659 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA00659.
Article 2 : La requête n° 20PA00663 de M. C... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Marion, premier conseiller,
- M. D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 24 juin 2021.
Le rapporteur,
B. D...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA00659-20PA00663