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23/06/2021 | FRANCE | N°20PA03250

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 23 juin 2021, 20PA03250


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.

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ar une ordonnance n° 2010200 du 5 octobre 2020, le tribunal administratif de Mont...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.

Par une ordonnance n° 2010200 du 5 octobre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 2020 et le 8 mars 2021, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2010200 du 5 octobre 2020 ;

2°) d'enjoindre au tribunal administratif de Montreuil de réinscrire son affaire dans les plus brefs délais ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que contrairement à ce qu'a relevé l'ordonnance, il avait saisi le tribunal administratif de Montreuil par télécopie le 27 septembre 2020 à 13h01 de sorte que son recours n'était pas tardif.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me D..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 25 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C..., ressortissant algérien, né le 7 juin 1984, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C... fait appel de l'ordonnance n° 2010200 du 5 octobre 2020 par laquelle le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément (...) ".

3. La décision contestée a été notifiée à M. C... le 25 septembre 2020 à 15 h 38. Si l'ordonnance contestée a rejeté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. C... au motif qu'elle n'a été introduite que le 28 septembre 2020, soit au-delà du délai de recours, il ressort cependant des pièces du dossier que M. C... avait saisi le tribunal administratif de Montreuil le 27 septembre à 13 h 00 ainsi que l'établit l'accusé de réception de la télécopie communiqué par le requérant et comportant les mentions " TA Montreuil " et " OK "

4. La requête ayant été introduite dans le délai du recours contentieux, il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Dès lors, l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée. Par ailleurs, aucune des parties n'ayant d'ailleurs conclu au fond devant la Cour, l'affaire doit être renvoyée devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit statué sur la demande de M. C..., ainsi qu'il le demande.

Sur les dépens :

5. La présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions de l'appelant relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 5 octobre 2020 du tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. C... est renvoyée devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu'il y soit statué.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. B..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2021.

Le rapporteur,

J.-F. B...

Le président,

J. LAPOUZADELa greffière,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA03250 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03250
Date de la décision : 23/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : CHEROUATI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-23;20pa03250 ?
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