La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2021 | FRANCE | N°20pa01965

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 23 juin 2021, 20pa01965


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1926379 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2020, M. B..., représenté par Me D...,

demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1926379 du 29 juin 2020 du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1926379 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1926379 du 29 juin 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2019 ;

3°) d'annuler la décision portant refus de séjour et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'une année dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour ;

4°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour ;

5°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'avis médical rendu le 18 septembre 2019 est irrégulier dans la mesure où :

- la signature des médecins n'est pas lisible ;

- leur identification n'est pas possible ;

- le caractère collégial de la délibération n'est pas établi ;

- l'authentification de leur signature électronique n'est pas établi ;

- la décision méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 6 novembre 2019, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement n° 1926379 du 29 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande présentée contre cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". L'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé dispose que " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". L'article 6 du même arrêté prévoit qu': " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

3. M. B... soutient que la décision est entachée d'un vice de procédure faute pour l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'avoir été émis dans des conditions régulières. Il ressort toutefois des mentions de cet avis qu'il comporte les noms lisibles des trois médecins qui l'ont rédigé ainsi que leur fonction de membres du " collège des médecins de l'OFII ". Par ailleurs, l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Enfin, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'avis contesté n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de ces dispositions dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet avis aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière.

4. M. B..., qui souffre d'une hépatite B et qui nécessite des soins dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité comme l'a relevé le préfet de police dans la décision contestée, soutient également qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement au Mali du fait de l'indisponibilité du médicament Viread qui lui est prescrit, du coût de ce dernier et de l'absence d'un système de suivi médical. Il ressort cependant des pièces du dossier que le médicament générique du Viread, le Tenofovir, est disponible au Mali, ainsi qu'en atteste la liste des médicaments essentiels communiquée par le préfet de police. Le courrier d'un pharmacien de Bamako attestant que son fournisseur ne commercialise pas le Tenofovir n'est pas de nature à établir l'indisponibilité de ce médicament, le laboratoire Tridem-Pharma ayant au demeurant attesté, dans un courrier du 17 juillet 2017, que le médicament générique du Viread était disponible au Mali. Si M. B... fait valoir que le coût du Viread est trop élevé pour lui, il n'assortit pas ses affirmations de précisions suffisantes. Enfin, le caractère général et ancien des documents produits n'est pas de nature à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical au Mali.

5. Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; ".

6. Pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 4, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaitrait les dispositions précitées.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. B... est célibataire, sans charge de famille et à supposer même qu'il soit rentré en France en 2012, alors qu'il ne produit des pièces qu'à compter de 2016, il aurait alors quitté son pays à l'âge de 24 ans et son activité professionnelle n'est établie qu'à compter de décembre 2018. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis.

9. En dernier lieu, il ne ressort pas de ce qui précède que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2019. Sa requête d'appel doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. C..., premier conseiller,

Le rapporteur,

J.-F. C...

Le président,

J. LAPOUZADELa greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA01965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20pa01965
Date de la décision : 23/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : MAGDELAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-23;20pa01965 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award