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23/06/2021 | FRANCE | N°20PA01835

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 23 juin 2021, 20PA01835


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 avril 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui octroyer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1916316/2-2 du 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 juil

let 2020, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1916...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 avril 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui octroyer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1916316/2-2 du 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2020, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1916316/2-2 du 7 janvier 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du préfet de police du 3 avril 2019 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui octroyer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer, durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- il n'est pas suffisamment motivé ;

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle n'est pas suffisamment motivée s'agissant de sa vie privée et familiale et des critères prévus à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa situation aurait dû être examinée par la commission du titre de séjour dès lors qu'il réside habituellement en France depuis plus de 10 ans ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 précité dès lors qu'il est bien intégré en France ;

- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- il n'a plus de famille au Mali.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien né en 1975, a sollicité l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 avril 2019, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. B... relève appel du jugement du 7 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Si le requérant soutient que le jugement n'est pas suffisamment motivé s'agissant de sa durée de présence en France, il est constant qu'il mentionne que M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis dix-neuf ans mais qu'il n'apporte aucune pièce de nature à établir la réalité de sa présence en France depuis 2015. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement ne peut donc qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

3. La décision, qui mentionne que M. B... est entré en France en 2000 selon ses déclarations et qu'il ne justifie pas d'une vie commune avec Mme D... est ainsi suffisamment motivée. Elle n'avait ni à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation familiale du requérant ni à être motivée au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel M. B... n'avait pas déposé sa demande de titre de séjour.

4. Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".

5. M. B... n'établissant pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit, il ne saurait utilement invoquer ces dispositions pour soutenir que sa demande aurait dû être examinée par la commission du titre de séjour.

6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est père de deux enfants nés en 2016 et en 2019 de sa relation avec Mme D... qui réside en situation régulière en France. S'il soutient que la décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale, il ne produit pas de document attestant de l'intensité et de l'ancienneté de cette dernière, excepté un jugement du juge des enfants du 22 février 2019, instituant pour l'aîné une mesure d'investigation éducative pour une durée de 6 mois, et qui se borne à relever, sans autre précision, que les parents s'étaient séparés et qu'ils ont repris leur vie commune. Sont sans influence sur cette appréciation, dès lors qu'ils sont postérieurs à la décision contestée, l'acte de naissance de leur second enfant le 10 décembre 2019, l'attestation d'abonnement à Engie du 21 juillet 2020 et le jugement du 1er octobre 2019 du juge des enfants prescrivant une mesure d'éducation ouverte au profit de l'aîné des enfants.

8. Il ne ressort pas des termes de la décision qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

9. La décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.

10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " Si les dispositions du I de l'article L. 511-1 précitées imposent à l'autorité administrative de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas, notamment, de refus de délivrance d'un titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé comme c'est le cas en l'espèce ainsi qu'il a été dit au point 3, et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière.

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

12. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit s'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

13. Quand bien même M. B... ne serait pas retourné au Mali depuis l'année 2000 ou qu'il y serait démuni d'attaches familiales, alors qu'y réside sa mère selon les mentions non utilement contredites de la décision, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les dispositions précitées.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, qu'il lui appartiendra, le cas échéant et s'il s'y croit fondé, de déposer auprès du préfet une nouvelle demande de titre de séjour compte tenu des éléments nouveaux survenus postérieurement à la date de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. C..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2021.

Le rapporteur,

J.-F. C...

Le président,

J. LAPOUZADELa greffière,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA01835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01835
Date de la décision : 23/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : PARTOUCHE-KOHANA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-23;20pa01835 ?
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