Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association syndicale libre Le Clos d'Amélie a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 août 2017 par lequel le maire de Pontault-Combault s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux pour l'installation d'un portail autoporté sur un terrain situé rue des Vieilles Friches.
Par un jugement n° 1708128 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du maire de Pontault-Combault.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin et 10 novembre 2020, la commune de Pontault-Combault, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1708128 du 20 février 2020 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la requête de l'association syndicale libre Le Clos d'Amélie ;
3°) de mettre à la charge de l'association syndicale libre Le Clos d'Amélie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en relevant que le projet de l'association syndicale libre Le Clos d'Amélie n'était pas incompatible avec la destination de la réserve n° 5 au motif que la nature de l'opération projetée sur cette parcelle n'était pas précisée, les premiers juges, qui devaient se borner à opérer un contrôle de compatibilité, ont ajouté un critère d'examen ;
- le projet de l'association syndicale libre Le Clos d'Amélie est incompatible avec la destination de la réserve n° 5 dès lors que la pose d'un portail, qui est une installation pérenne destinée à améliorer la sécurité des riverains, n'a pas pour objet d'aménager les rives du cours d'eau et va gêner les opérations de gestion de cette rivière et de création d'un chemin piétonnier le long de cette dernière ;
- le portail constitue une construction dont l'implantation, dans une zone située à moins de 10 mètres des rives du Morbras, méconnait ainsi les dispositions de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 octobre et 12 novembre 2020, l'association syndicale libre Le Clos d'Amélie représentée par Me C... conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit constaté qu'elle bénéficie d'une déclaration préalable de non-opposition de travaux en date du 28 août 2017 ;
3°) à ce qu'il soit enjoint à la commune de Pontault-Combault de lui délivrer un arrêté de non-opposition de travaux suite à sa demande du 28 juin 2017 ;
4°) à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Pontault-Combault une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun des moyens soulevés en appel n'est fondé ;
- la décision du 8 août 2017 s'opposant aux travaux retire une décision implicite d'accord et aurait dû être prise au terme d'une procédure contradictoire ;
- cette décision est entachée d'incompétence de son auteur ;
- le projet de portail est compatible avec l'objet de la réserve ;
- l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme interdisant les constructions à moins de 10 mètres du Morbras n'est pas applicable dès lors que le portail n'est pas une construction ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ;
- l'installation du portail est une absolue nécessité compte tenu des dangers entrainés par la circulation des véhicules en transit dans le lotissement ;
- la décision méconnait le droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 1er du Protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les avis des services techniques municipaux et de la police municipale sur lesquels se fonde la décision sont mal fondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été prononcée le 26 novembre 2020 à 12h00.
L'association syndicale libre Le Clos d'Amélie a produit un mémoire le 30 mars 2021, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.
Les parties ont été informées, par lettre du 27 mai 2021, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'illégalité de la décision contestée dès lors que les travaux projetés étaient dispensés de toute formalité sauf s'il est établi que le projet était soumis à déclaration préalable en application des dispositions des articles R*. 412-2 et R*. 421-12 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2021, la commune de Pontault-Combault persiste dans ses conclusions de sa requête dès lors que par délibération n° 2007.06.19 du 11 juin 2007, l'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,
- les observations de Me A..., représentant la commune de Pontault-Combault,
- et les observations de Me C..., représentant l'association syndicale libre Le Clos d'Amélie.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 juin 2017, l'association syndicale libre Le Clos d'Amélie a déposé une déclaration préalable en vue de l'installation d'un portail autoporté sur la parcelle AV n° 679, située rue des Petites Friches à Pontault-Combault. Par un arrêté du 8 août 2017, le maire de la commune de Pontault-Combault s'est opposé à cette déclaration préalable. Saisi par l'association syndicale libre Le Clos d'Amélie, le tribunal administratif de Melun, a annulé cette décision par un jugement n°1708128 du 20 février 2020 dont la commune de Pontault-Combault relève appel.
Sur les moyens d'annulation retenus :
2. Le jugement a, en premier lieu, retenu que le projet ne constituant pas une construction, le maire de Pontault-Combault ne pouvait pas fonder son refus sur l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme, aux termes duquel " : " Sauf indication contraire : Aucune construction ne pourra s'implanter à moins de 10 m des rives du Morbras. (...) / L'extension des constructions principales existantes à la date d'approbation du PLU et ne respectant pas les distances minimales d'implantation prévues aux articles 6, 7, et 8 du règlement sont autorisées, dans la continuité du bâtiment existant, dans la limite d'une emprise au sol maximale de 20 m² et sous réserve du respect de l'ensemble des autres règles. ". Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, et contrairement à ce que soutient la commune appelante, le projet d'installation d'un portail auto-porté coulissant, venant s'appuyer sur des poteaux et adossé à un pan de mur marquant l'entrée de la rue des Petites-Friches ne constitue pas, par sa nature même, une construction et le maire ne pouvait dès lors s'opposer à la déclaration préalable de travaux pour ce motif.
3. Le jugement a également retenu, en second lieu, qu'il n'était pas établi que le projet d'édification d'un portail était incompatible avec la destination de l'emplacement réservé.
4. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; / 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; / 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. / En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée de délivrer les autorisations d'urbanisme est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé, tant qu'aucune modification du plan local d'urbanisme emportant changement de la destination n'est intervenue, cette conformité devant s'apprécier dans les circonstances de l'espèce, en tenant compte notamment du droit de clore sa propriété privée, invoqué par l'association syndicale libre Le Clos d'Amélie, et protégé par les dispositions de l'article 647 du code civil.
5. Le maire de Pontault-Combault fait valoir que ce projet est de nature à empêcher la gestion des rives du Morbras ainsi que la réalisation d'un chemin piétonnier.
6. L'emplacement réservé n° 5 a pour destination l'aménagement et la gestion des berges du Morbras, afin de permettre le maintien des corridors biologiques et la poursuite de l'aménagement d'un chemin piéton tout au long de cette rivière.
7. Le projet soumis par l'association syndicale libre Le Clos d'Amélie consiste en la réalisation d'un portail autoporté destiné à clore la propriété privée des habitants du lotissement afin de les protéger du passage des véhicules automobiles qui transitent par le rue des Petites Friches à la seule fin de rejoindre l'autoroute proche. Ce projet, dont il n'est pas établi par la commune appelante qu'il serait de nature à faire obstacle aux travaux envisagés et qui, s'insérant dans le prolongement du mur de clôture du lotissement et en coulissant sur la partie routière, assure le libre passage des piétons souhaitant rejoindre les rives du Morbras, est ainsi conforme à la destination de l'emplacement réservé. Le maire ne pouvait dès lors refuser de délivrer le certificat d'urbanisme pour ce motif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pontault-Combault n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 8 août 2017 s'opposant à la déclaration préalable de travaux de l'association syndicale libre Le Clos d'Amélie pour l'installation d'un portail autoporté sur un terrain situé rue des Vieilles Friches.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. L'association syndicale libre Le Clos d'Amélie n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la commune de Pontault-Combault tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions précitées doivent être rejetées.
10. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Pontault-Combault le versement à l'association syndicale libre Le Clos d'Amélie d'une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Pontault-Combault est rejetée.
Article 2 : La commune de Pontault-Combault versera une somme de 1 500 euros à l'association syndicale libre Le Clos d'Amélie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pontault-Combault et à l'association syndicale libre Le Clos d'Amélie.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Diémert, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2021.
Le rapporteur,
J.-F. B...
Le président,
J. LAPOUZADELa greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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N° 20PA01391