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23/06/2021 | FRANCE | N°19PA02303

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 23 juin 2021, 19PA02303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sylvie Brossard a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 octobre 2011 ainsi que la décharge des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1713108/1-1 du 15 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 et 16 juillet 20

19, 28 février 2020,

5 mars et 10 mars 2021, la société Sylvie Brossard, représentée par Me A... ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sylvie Brossard a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 octobre 2011 ainsi que la décharge des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1713108/1-1 du 15 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 et 16 juillet 2019, 28 février 2020,

5 mars et 10 mars 2021, la société Sylvie Brossard, représentée par Me A... C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 mai 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle avait déposé une déclaration de chiffre d'affaires, qui constitue une reconnaissance de sa dette fiscale, au titre de l'exercice 2011 pour un montant de 73 357 euros, et ce montant doit être déduit en conséquence de ses bases d'imposition ;

- compte tenu des difficultés personnelles de sa gérante et des carences de son expert-comptable, le manquement délibéré n'est pas établi ;

- le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dégrevés étant de 10 809 euros, le montant de la majoration dégrevée est erroné ;

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen ;

- les pénalités ne peuvent porter que sur les droits éludés ;

- l'assiette des majorations de 40 % doit donc tenir compte des montants de taxe déductibles pris en compte à la suite de sa réclamation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 12 décembre 2019, 22 février, 9 mars et

22 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Sylvie Brossard ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

23 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Sylvie Brossard, qui exerce sous l'enseigne " Acte V ", une activité de prestataire en relations publiques et relations presse, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 octobre 2011. Elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant à sa charge après l'acceptation partielle, le 15 juin 2017, de sa réclamation préalable.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Dans ses écritures de première instance, la société requérante a contesté le montant du dégrèvement qui lui avait été accordé en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faisant valoir qu'il convenait d'intégrer les majorations dont les rappels avaient été assortis. Ce moyen n'était pas inopérant, sans que le ministre puisse utilement faire valoir à cet égard que le redressement concernait la taxe collectée et le dégrèvement la taxe déductible. Les premiers juges étaient tenus d'y répondre, ce qu'ils n'ont pas fait. Il y a en conséquence lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par la société requérante devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

3. Aux termes de l'article 270 du code général des impôts : " 1- La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287 ". Aux termes de l'article 287 du même code : : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (...) est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. /2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois ". Enfin aux termes de l'article 1692 du même code : " Les redevables sont tenus d'acquitter le montant des taxes exigibles au moment même où ils déposent la déclaration de leurs opérations ".

4. Il résulte des dispositions précitées que la taxe sur la valeur ajoutée est établie et exigible du seul fait de sa liquidation par le contribuable lui-même dans sa déclaration adressée à l'administration. La société Sylvie Brossard soutient que l'administration a omis de prendre en compte un montant de taxe collectée de 14 378 euros déclaré le 25 février 2011 au titre du mois de janvier 2011 et produit un formulaire de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée revêtu du tampon du service des impôts. Contrairement à ce que soutient le ministre, la pièce produite est bien afférente au mois de janvier 2011 et ne comporte aucune rature ni substitution. Contrairement à ce qu'il soutient également, la circonstance que le tampon ne soit pas apposé à l'endroit exact prévu à cet effet n'est pas de nature à faire regarder ce document comme dépourvu d'authenticité, alors même qu'il n'a été produit qu'en 2019. Le fait que la copie du recto du chèque accompagnant la déclaration ne suffise pas à établir la réalité du règlement de la taxe due en vertu de cette déclaration ne permet pas de regarder le montant de taxe collectée en cause comme n'ayant pas été déclaré. Le défaut de règlement de la taxe correspondante, s'il était de nature à justifier la mise en oeuvre de poursuites, ne saurait être à l'origine d'un rehaussement d'assiette. Il suit de là que la société requérante est fondée à demander la réduction du rappel litigieux à hauteur de la somme de 14 378 euros.

5. La société Sylvie Brossard soutient par ailleurs que l'indemnité d'un montant de

96 622,22 euros versée par la société GEFCO à l'issue d'une procédure contentieuse close en 2007, qui n'était pas la contrepartie d'une prestation de service entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, devait être déduite de sa base d'imposition à cette taxe au titre de l'année 2009. Il résulte cependant de l'instruction, notamment de la réclamation préalable formée par la requérante le 28 décembre 2015, que ladite indemnité a été versée à la société Sylvie Brossard le 11 octobre 2008, soit antérieurement à la période vérifiée, et n'a par suite pas pu être intégrée aux bases d'imposition rectifiées par l'administration à partir des encaissements de la contribuable au cours des années 2009 à 2011. Dès lors qu'elle n'établit pas avoir déclaré par erreur, au titre de l'année 2009, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette indemnité, dont il n'est nullement contesté qu'elle n'a pas été versée en contrepartie d'une opération imposable, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la taxe qu'elle aurait acquittée à tort lors de la perception de cette somme devrait venir en déduction de sa base d'imposition au titre de l'année 2009.

Sur les pénalités :

6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de (...)40 % en cas de manquement délibéré ".

7. Il résulte de l'instruction que la société Sylvie Brossard a minoré de manière répétée au cours de la période vérifiée et pour un montant élevé, représentant 49 % des impositions dues, la taxe sur la valeur ajoutée collectée exigible à raison d'encaissements constatés en contrepartie de prestations de services dont elle ne pouvait ignorer qu'elles entraient dans le champ de cette taxe. Elle avait en outre déjà fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1999, 2000 et 2001, à l'issue de laquelle des majorations exclusives de bonne foi avaient été appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée. La preuve du caractère délibéré des manquements doit en conséquence être regardée comme apportée. Les circonstances invoquées par la société requérante, relatives à la fragilité de l'état de santé de sa gérante, aux difficultés économiques de la société et aux agissements de son comptable, ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des pénalités ainsi appliquées, eu égard notamment à l'importance des minorations de chiffre d'affaires relevées sur les trois années vérifiées. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction qu'une promesse d'abandon de la majoration pour manquement délibéré aurait été faite à la société requérante.

Sur le quantum du dégrèvement prononcé :

8. Il résulte de l'instruction que le dégrèvement prononcé le 15 juin 2017 est afférent à la taxe sur la valeur ajoutée établie au titre des mois de janvier et octobre 2011. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre du mois de janvier 2011 n'avaient pas donné lieu à l'application de majoration de 40 % et le dégrèvement prononcé à ce titre prend bien en compte la majoration de 10 % qui avait été appliquée. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre du mois d'octobre 2011 ont été intégralement dégrevés, en droits et majorations. Il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dégrèvements prononcés ne prenaient pas en compte la majoration de 40 % appliquée aux rappels. Par ailleurs, si l'admission par la décision du 15 juin 2017 de montants complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée déductible a fait naître à la fin du mois d'octobre 2011 un crédit de taxe de 8 426 euros et si, comme le soutient la société requérante, la pénalité pour insuffisance doit être assise non sur l'ensemble des droits correspondant aux insuffisances, inexactitudes ou omissions relevées à l'encontre du redevable, mais seulement sur ceux de ces droits qui ont été effectivement éludés, l'existence de ce crédit de taxe ne saurait affecter le montant des pénalités pour insuffisance de déclaration mises à la charge de la société requérante au titre des mois précédents, dès lors que ce crédit ne pouvait pas être utilisé pour le paiement des droits précédemment exigibles. A supposer même que, comme le soutient la société requérante, la taxe sur la valeur ajoutée déductible figurant sur les factures produites aurait permis la réduction des droits éludés sur l'ensemble de la période courant de février à octobre 2011, le tableau fourni, qui n'est assorti d'aucune explication ni d'aucune pièce permettant d'expliciter et de justifier les calculs effectués, ne met pas la Cour en état de chiffrer l'erreur qui aurait été commise par l'administration fiscale dans le calcul du dégrèvement prononcé. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le dégrèvement prononcé le 15 juin 2017 a été irrégulièrement calculé ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sylvie Brossard est seulement fondée à obtenir la décharge, à hauteur de 14 378 euros, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 octobre 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Pour le surplus, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1713108/1-1 du 15 mai 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La société Sylvie Brossard est déchargée, à hauteur de 14 378 euros, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 octobre 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de la société Sylvie Brossard devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sylvie Brossard et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. B..., premier conseiller.

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2021.

Le rapporteur,

F. B...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

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N° 19PA02303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02303
Date de la décision : 23/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : DESMONTS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-23;19pa02303 ?
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