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23/06/2021 | FRANCE | N°19PA01867

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre, 23 juin 2021, 19PA01867


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SNC Market a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction, à hauteur d'une somme de 21 606 euros en droits, ainsi que des pénalités correspondantes, de la cotisation supplémentaire de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle été assujettie au titre de l'année 2015 pour des locaux situés 19-21 rue du Rocher à Paris (75008).

Par un jugement n° 1802094/1-1 d

u 10 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SNC Market a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction, à hauteur d'une somme de 21 606 euros en droits, ainsi que des pénalités correspondantes, de la cotisation supplémentaire de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle été assujettie au titre de l'année 2015 pour des locaux situés 19-21 rue du Rocher à Paris (75008).

Par un jugement n° 1802094/1-1 du 10 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 juin 2019, 16 octobre 2019 et

5 mars 2021, la société SNC Market représentée par Me B... et James du Pasquier demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 avril 2019 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée à hauteur de 21 606 euros ainsi que des intérêts et majorations afférents à cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration se borne à se prévaloir des surfaces indiquées par les anciens propriétaires des locaux ;

- les plans produits montrent que les locaux litigieux n'étaient affectés à usage de bureaux qu'à hauteur de 217 m2 ;

- compte tenu des travaux effectués, aucune surface n'était à usage effectif de bureaux au 1er janvier 2015.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société SNC Market ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

29 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société SNC Market est propriétaire de locaux situés 19-21 rue du Rocher dans le 8ème arrondissement de Paris. Elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2015.

2. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris (...).

II.- Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux (...).III.- La taxe est due :

1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente (...). V.- Sont exonérés de la taxe (...) 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition est établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". La société requérante ayant fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition qu'elle conteste lui incombe en application des dispositions précitées.

4. Pour procéder au calcul de la taxe en litige, l'administration s'est fondée sur la documentation cadastrale en matière de taxe foncière et sur les déclarations de biens à usage professionnel souscrites en 1991, qui font apparaître, " a minima ", une surface de 1 564 m² affectée à usage de bureaux. Le service a en outre relevé que les déclarations de taxe sur les bureaux souscrites par la société précédemment propriétaire ont été réglées sur une surface de

2 672 m² au titre des années 2009 et 2010 et de 2 579 m² pour l'année 2011. Faute d'autres éléments, la surface de 1 564 m² a été retenue pour le calcul de l'imposition litigieuse.

5. La société requérante affirme que les locaux litigieux n'étaient affectés à un usage de bureaux qu'à hauteur de 217 m² au premier étage, le rez-de-chaussée étant destiné au stationnement de véhicules et le 1er sous-sol affecté en majeure partie à un restaurant, une cuisine et des archives. A l'appui de son affirmation, elle produit une série de plans, émanant d'un cabinet d'architecte, qui décrivent la situation des locaux avant le début de travaux en 2015. Elle identifie précisément, notamment dans son dernier mémoire en date du 5 mars 2021, communiqué au ministre, les zones affectées à l'usage de bureaux, et indique les modalités de calcul des surfaces concernées, conduisant d'ailleurs à une surface inférieure à 217 m². Ces plans établissent effectivement que le rez-de-chaussée et le sous-sol n'étaient pas affectés à l'usage de bureaux et que la surface de bureaux utilisée au premier étage était inférieure à

217 m². La Cour ne trouve au dossier aucun élément de nature à remettre en cause le caractère probant des pièces ainsi fournies, lesquelles sont cohérentes avec les éléments moins précis précédemment produits au dossier, et n'ont donné lieu à aucune nouvelle observation en défense.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu de prononcer l'annulation dudit jugement et d'accorder à la société requérante la réduction demandée dont le montant ne fait l'objet d'aucune contestation. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1802094/1-1 du 10 avril 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La société SNC Market est déchargée, à hauteur d'une somme de 21 606 euros en droits, assortie des pénalités correspondantes, de la cotisation supplémentaire de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle été assujettie au titre de l'année 2015 pour des locaux situés 19-21 rue du Rocher à Paris (75008).

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de société SNC Market est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SNC Market et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. A..., premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2021.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19PA01867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01867
Date de la décision : 23/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-23;19pa01867 ?
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