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18/06/2021 | FRANCE | N°21PA01729

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 18 juin 2021, 21PA01729


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

24 février 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2008677/6-2 du 2 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire, mention

" vie privée et familiale ".

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

24 février 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2008677/6-2 du 2 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B... une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale ".

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 mars 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11, 11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il existe un traitement médical approprié en Tunisie, au moins sous une forme équivalente au traitement prescrit ;

- l'état de santé de Mme B... lui permet de voyager sans risque par transport aérien vers son pays d'origine, comme indiqué dans l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 29 janvier 2020 ;

- les autres moyens soulevés par Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, Mme B..., représentée par

Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante tunisienne née le 15 mars 1980 à Zarzis (Tunisie), qui a déclaré être entrée en France le 15 décembre 2017, a sollicité le 24 octobre 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police, par un arrêté du

24 février 2020, a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de police fait appel du jugement du

2 mars 2021, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

En ce qui concerne la requête du préfet de police :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

3. Pour annuler l'arrêté du préfet de police comme pris en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus, le Tribunal administratif de Paris a relevé que Mme B..., diabétique de type I, souffre d'une néphropathie nécessitant son placement sous hémodialyse trois fois par semaine, ayant conduit à son inscription sur la liste nationale des malades en attente de greffes de pancréas et de rein et souffre par ailleurs de complications en lien avec ce diabète, notamment d'hypertension artérielle, d'une neuropathie diabétique avec cécité de l'œil gauche et d'une rétinopathie de l'œil droit, pathologie pour laquelle elle reçoit un traitement à base

d'alpha-bloquants et de bêta-bloquants sous la forme des spécialités Eupressyl et Propanolol, dont l'indisponibilité en Tunisie serait démontrée par deux correspondances des laboratoires producteurs, communiquées en première instance. Le tribunal administratif a aussi estimé que le préfet de police ne démontrait pas la disponibilité de ces médicaments en Tunisie, tant sous la forme de ces spécialités que sous une forme équivalente.

4. Devant la Cour, le préfet de police se réfère non seulement à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 29 janvier 2020, mais aussi à un document intitulé " formulaire thérapeutique tunisien " élaboré par l'administration tunisienne, en collaboration avec l'Organisation Mondiale de la Santé, qui recense les médicaments enregistrés en Tunisie, dont il ressort que le traitement de Mme B..., notamment constitué d'alpha-bloquants et de bêta-bloquants, est disponible en Tunisie. Le préfet de police se réfère en outre aux données du site Internet du Centre tunisien pour la promotion de la transplantation d'organes, dont il ressort que toute personne peut s'inscrire en vue de bénéficier d'une greffe d'organes ou de tissus. Il est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en litige comme pris en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus.

5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris et en appel.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme B... :

6. Il ressort des pièces du dossier que l'époux et les parents de Mme B... qui vivaient en Tunisie, sont décédés, et que ses frère et sœur qui vivent en France et l'hébergent, sont, avec ses neveux, ses seules relations familiales. Par ailleurs, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, elle est dans l'attente d'une greffe combinée du rein et du pancréas et, dans cette attente, doit être placée sous hémodialyse trois fois par semaine. Par suite, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, en prenant l'arrêté en litige le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du

24 février 2020 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme B....

Sur les conclusions de Mme B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros que Mme B... demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... B....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. C..., président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2021.

Le rapporteur,

J-C. C...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA01729 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01729
Date de la décision : 18/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : MOROSOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-18;21pa01729 ?
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