Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 27 novembre 2018 par laquelle le président du jury général du comité d'organisation des expositions du travail (COET) l'a déclaré non admis à l'examen dénommé " concours un des meilleurs ouvriers de France " pour le groupe VII - classe 14 " peinture automobile ", ensemble la décision implicite par laquelle le président du jury général du COET a rejeté son recours formé le 6 décembre 2018, d'annuler la délibération du jury général de la session 2016-2018 du 26ème examen dénommé " concours un des meilleurs ouvriers de France " pour le groupe VII - classe 14 " peinture automobile " en tant qu'elle ne l'a pas déclaré admis, d'annuler la délibération du jury de la classe 14 " peinture automobile ", d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de lui délivrer le diplôme " Un des meilleurs ouvriers de France ", à titre subsidiaire, d'enjoindre au jury général du concours de le proposer au ministre de l'éducation nationale en tant que lauréat du diplôme " Un des meilleurs ouvriers de France ", et de mettre à la charge de l'Etat et du COET la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1906566/1-2 du 9 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a annulé les délibérations du jury de classe et du jury général de l'examen " Un des meilleurs ouvriers de France " pour la session 2016-2018 relative au groupe de métiers de l'industrie et de la métallurgie, classe 14 " peinture automobile ", en tant qu'elles le déclarent non admis, ainsi que la décision du président du jury général du 27 novembre 2018 le déclarant non admis, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, a enjoint au comité d'organisation de l'examen intitulé " concours un des meilleurs ouvriers de France " de l'autoriser à participer à la prochaine épreuve finale de cet examen dans le groupe VII " métiers de l'industrie ", classe 14 " peinture automobile " et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 juillet 2020 et 6 mai 2021,
M. B..., représenté par Me Sarday, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 juin 2020 en tant qu'il a seulement enjoint au comité d'organisation de l'examen de l'autoriser à participer à la prochaine épreuve finale de cet examen dans le groupe VII " métiers de l'industrie ", classe 14 " peinture automobile " ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de procéder au réexamen de son dossier en vue de lui délivrer le diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et du comité d'organisation de l'examen une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dès lors que le diplôme de " meilleur ouvrier de France " s'obtient au terme d'épreuves ayant le caractère d'un examen et non d'un concours, et d'autre part qu'aucun des textes le régissant ne détermine précisément le niveau requis pour l'obtenir, ce sont les règles générales d'obtention d'un diplôme qui s'appliquent, et par suite, ayant obtenu une note supérieure à 10, il aurait dû de ce seul fait se voir accorder ce diplôme, et le tribunal aurait dû enjoindre au comité de le lui délivrer.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2021, le ministre de l'éducation, de la jeunesse, et des sports, demande à la Cour de rejeter la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me Sarday pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a participé, au mois d'octobre 2018, à l'épreuve finale du 26ème examen pour l'attribution du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " au titre de la session 2016-2018 dans le groupe VII " métiers de l'industrie ", classe 14 " peinture automobile ". Se plaignant qu'on lui ait retiré une partie de ses outils avant le passage de l'épreuve finale, il a, dès le 28 octobre 2018, interrogé le comité d'organisation sur les conditions dans lesquelles cette épreuve s'était déroulée. Il s'est ensuite vu notifier, par courrier du
27 novembre 2018, qu'il n'était pas admis au diplôme de " meilleur ouvrier de France ". Il a alors formé le 6 décembre 2018 un recours préalable reçu le 10 décembre suivant puis, dans le silence de l'administration, il a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du jury de la classe 14 " peinture automobile ", de la délibération du jury général et de la décision du président du jury général du COET du 27 novembre 2018 en ce qu'elles l'ont déclaré non admis, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 6 décembre 2018 à l'encontre de cette décision. Par jugement du 9 juin 2020 le tribunal administratif de Paris a annulé l'ensemble de ces décisions et a enjoint au comité d'organisation de l'examen intitulé " concours un des meilleurs ouvriers de France " de l'autoriser à participer à la prochaine épreuve finale de cet examen dans le groupe VII " métiers de l'industrie ", classe 14 " peinture automobile ". M. B... interjette appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait injonction au comité d'organisation de lui délivrer le diplôme " un des meilleurs ouvriers de France ".
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
3. M. B... fait valoir qu'en l'absence de dispositions prévoyant d'autres règles d'admission, il devait être déclaré admis aux épreuves du seul fait qu'il avait obtenu une moyenne de 11,64/20, donc supérieure à 10/20. Or, il résulte des dispositions citées ci-dessus que le juge administratif ne peut prescrire à l'administration que les mesures d'exécution nécessairement impliquées par le jugement, c'est-à-dire par son dispositif et les motifs qui en constituent le fondement. Or, en l'espèce, le jugement querellé a prononcé l'annulation de la délibération du jury de la classe 14 " peinture automobile ", de la délibération du jury général et de la décision du président du jury général du COET du 27 novembre 2018, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, au motif qu'une large partie du matériel de M. B... lui avait été retirée avant le début de l'épreuve finale, en méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats, sans que ce retrait n'ait fait l'objet d'aucune justification. Un tel motif d'annulation, qui ne présume pas de ce que l'intéressé aurait dû se voir nécessairement délivrer le diplôme, implique seulement qu'il soit mis à même de pouvoir présenter à nouveau cet examen dans des conditions régulières, mais non que ce diplôme lui soit attribué.
4. Enfin dès lors que, comme M. B... le soutient à juste titre, les épreuves en cause ont le caractère d'un examen et non d'un concours, le principe d'égalité n'impliquait ni que le tribunal prononce l'annulation, d'ailleurs non demandée, des résultats des autres candidats, ni qu'il enjoigne à l'administration de lui délivrer le diplôme sollicité alors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'il aurait obtenu des notes comparables à celles des lauréats.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonctions et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports,.
Copie en sera adressée au Comité d'organisation des expositions du travail et du concours " un des meilleurs ouvriers de France ".
Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme C... premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2021.
Le rapporteur,
M-I. C...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01999