Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour pour une durée de deux ans sur le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Par un jugement n° 2007434 du 4 décembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2007434 du 4 décembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 juin 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'ordonner l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour alors qu'il justifie de dix années de présence en France ;
- elle est entachée d'erreurs de fait quant à la régularité de son entrée sur le territoire français et à sa contestation de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 12 novembre 2014 ;
- le préfet ne justifie pas avoir fait usage de son pouvoir discrétionnaire ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des motifs exceptionnels justifiant la délivrance du certificat demandé ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle mentionne la possibilité d'une durée de trois ans ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête de M. C... a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né en 1969, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... établit, par les pièces qu'il produit pour chaque année entre 2010 et 2020 dont le nombre, l'origine médicale ou administrative et le caractère diversifié permettent de retenir le caractère probant, y compris en ce qui concerne l'année 2010 concernée par l'avis d'imposition de 2011, qu'à la date de la décision attaquée il résidait en France depuis plus de dix ans. M. C... est dans ces conditions fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le requérant est dès lors fondé à demander pour ce motif l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour pour une durée de deux ans sur le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
4. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que cette autorité délivre à M. C... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de prescrire cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2007434 du 4 décembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 16 juin 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin président de chambre,
- Mme A..., président assesseur,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2021.
Le rapporteur,
P. A...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA04199 2