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15/06/2021 | FRANCE | N°17PA03093

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre, 15 juin 2021, 17PA03093


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une indemnité de 192 000 euros, à titre de provision, en réparation de ses préjudices corporels et d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale.

Par un jugement n° 1429989/6-1 du 21 juillet 2017, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser à Mme E... une somme de 5 327,63 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris un

e somme de 2 668,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2015 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une indemnité de 192 000 euros, à titre de provision, en réparation de ses préjudices corporels et d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale.

Par un jugement n° 1429989/6-1 du 21 juillet 2017, le tribunal administratif de Paris a condamné l'AP-HP à verser à Mme E... une somme de 5 327,63 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris une somme de 2 668,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2015 ainsi qu'une somme de 889,56 euros au titre de l'indemnité de gestion, à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) une somme de 14 218,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2017 et a mis à la charge de l'AP-HP les frais d'expertise.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2017, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°1429989/6-1 du tribunal administratif de Paris du

21 juillet 2017 en tant qu'il a limité à 5 327,63 euros la somme que l'AP-HP devait être condamnée à lui verser en réparation des préjudices subis ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 192 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts ;

3°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'AP-HP est entièrement engagée du fait d'un retard de diagnostic dès lors qu'elle présentait des signes certains de " localisation neurologique " lors de son arrivée au service des urgences ; un traitement adéquat dès le 26 au soir aurait permis d'éviter les complications irréversibles ;

- l'absence d'investigation complémentaire constitue, subsidiairement, une autre faute ;

- les erreurs commises le deuxième jour sont également inacceptables ;

- c'est à tort que l'expert et le tribunal administratif ont retenu un taux de perte de chance de 10 % alors qu'un traitement en urgence des dissections carotidiennes assure un succès dans 50 à 90 % des cas ;

- son état, qui n'est pas consolidé, est susceptible d'aggravation ;

- le rapport du docteur Potier doit être écarté et une nouvelle expertise ordonnée ;

- elle souffre de troubles physiologiques ; la prise de poids est liée au traitement par anti-dépresseurs ; ses troubles cognitifs ne sauraient être qualifiés de " modérés " ; elle reste affectée d'un important syndrome anxiodépressif ;

- ses perspectives de carrière ne correspondent plus à ce que sa formation et son expérience professionnelle lui permettaient d'espérer ;

- elle a dû exposer de nombreux frais médicaux et paramédicaux non-remboursés ;

- elle n'est plus en mesure aujourd'hui d'emprunter ou d'acquérir un logement ;

- ses enfants ont eu besoin d'une prise en charge psychologique ;

- le taux d'AIPP de 15 % retenu est trop faible, ses difficultés visuelles ne semblant pas avoir été prises en compte, ni ses dépenses de santé à venir.

Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2018, la CRAMIF, représentée par la SELAS Arco-Legal, demande à la cour de porter à 142 461 euros, avec intérêts au taux légal la somme que l'AP-HP sera condamnée à lui verser et de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2018, l'AP-HP, représenté par Me D..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM et de la CRAMIF et, à titre subsidiaire, à ce que les sommes allouées soient ramenées à de plus justes proportions.

Elle soutient que :

- si le principe de sa responsabilité n'est pas contestable, c'est à juste titre que les experts ont retenu que, compte tenu du délai entre l'apparition des premiers symptômes et la consultation au service des urgences, les chances de Mme E... d'échapper aux séquelles pour lesquelles elle demande réparation ne dépassaient pas 10 % ;

- l'expertise du Dr Potier répond à toutes les questions ; une nouvelle expertise présenterait un caractère frustratoire ;

- l'évaluation des préjudices imputables au retard de prise en charge réalisée par les premiers juges n'encourt aucune critique.

Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2019, la CPAM de Paris et la CRAMIF, représentées par la SELARL Kato et Lefebvre Associés, demandent à la cour de donner acte à la CRAMIF de ce qu'elle n'a plus de créance à faire valoir compte tenu de son transfert au bénéfice de la CPAM de Paris. Elles demandent à la Cour de condamner l'AP-HP à verser à la CPAM de Paris la somme totale de 205 963,78 euros en remboursement de ses débours à laquelle il conviendra d'appliquer le taux de perte de chance retenu, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2015 sur la somme de 48 500,74 euros, du 4 avril 2017 sur celle de 11 201,83 euros, du 21 mars 2019 sur celle de 53 505 euros et de l'arrêt à intervenir sur celle de 92 756,12 euros ou au fur et à mesure des engagements de frais futurs et arrérages à échoir. Elles lui demandent enfin de réserver les droits de la CPAM de Paris sur les prestations qui ne sont pas encore connues, le versement par l'AP-HP de la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et celui de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge les dépens.

Par un arrêt avant-dire droit du 16 avril 2019, la cour a sursis à statuer sur la requête de Mme E... et les conclusions de la CPAM de Paris et a ordonné une expertise.

L'expert a déposé son rapport le 28 décembre 2020.

Par une ordonnance du 13 janvier 2021, le premier vice-président de la cour a liquidé et taxé les frais de l'expertise confiée au docteur Gout à la somme de 1 913,60 euros.

Par un mémoire, enregistré le 11 février 2021, Mme E... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°1429989/6-1 du 21 juillet 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme totale de 808 250 euros à titre de dommages-intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il résulte du rapport d'expertise du docteur Gout, médecin expert désigné par la cour, qu'un ou deux accidents cérébraux ischémiques transitoires ou mineurs sont survenus au cours de la journée du 26 septembre 2013 ; l'absence de prise en charge correcte au sein du service des urgences de la Salpêtrière, le même jour, a entraîné une perte de chance de prévenir la survenue d'un nouvel accident durant la nuit suivante qui doit être évaluée à 65 % ;

- la date de consolidation de son état de santé doit être fixée au 3 août 2015 ;

- après application du taux de perte de chance de 65 %, ses préjudices doivent être évalués à 23 000 euros au titre de la perte de gains actuels, à 697 450 euros au titre de la perte de gains futurs, à 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, à 7 800 euros au titre des frais restés à sa charge, à 20 000 euros au titre du préjudice consécutif à l'impossibilité de se porter garante, d'emprunter ou d'acquérir un logement, et à 30 000 euros au titre de ses souffrances physiques et morales.

Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2021, l'AP-HP conclut, à titre principal, au rejet des demandes de Mme E..., de la CPAM de Paris et de la CRAMIF d'Ile-de-France et, à titre subsidiaire, à ce que les sommes allouées soient réduites à de plus justes proportions.

Elle soutient que :

- les conclusions indemnitaires au-delà de la somme de 192 000 euros initialement réclamée sont irrecevables ;

- le taux de perte de chance retenu ne saurait excéder 10 % ;

- l'évaluation des préjudices imputables au retard de prise en charge par les premiers juges doit être confirmée.

Par un mémoire enregistré le 6 mai 2021, la CPAM de Paris et la CRAMIF concluent à ce qu'il soit donné acte à la CRAMIF de ce qu'elle n'a plus de créance à faire valoir du fait du transfert de celle-ci au bénéfice de la CPAM de Paris. Elles demandent que l'AP-HP soit condamnée à verser à la CPAM de Paris la somme de 113 207,57 euros en remboursement de ses débours à laquelle il conviendra d'appliquer le taux de perte de chance retenu, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2015 sur la somme de 48 500,74 euros, du

14 avril 2017 sur celle de 11 201,83 euros et du 21 mars 2019 sur le surplus. Elles demandent également que l'AP-HP soit condamnée à verser à la CPAM de Paris les frais futurs et les arrérages à échoir de la pension d'invalidité pour un capital représentatif d'un montant de

92 756,21 euros auxquels il conviendra d'appliquer le taux de perte de chance retenu, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, ou au fur et à mesure de leur engagement en réservant les droits quant aux prestations versées ultérieurement. Elles concluent enfin à ce que l'AP-HP soit condamnée à verser à la CPAM de Paris la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant l'AP-HP.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... a souffert, au réveil et dans la matinée du 26 septembre 2013, de maux de tête puis, dans l'après-midi, de troubles du langage, de l'idéation et de la vue, de difficultés de lecture et d'écriture, ainsi que d'une gêne motrice du côté gauche. Elle s'est rendue vers 19 h.15 au service des urgences de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, où elle a été prise en charge à 19 h.36 par un interne, puis à 20h.16 par un médecin du service. Un diagnostic d'asthénie a alors été posé. A 20 h.42, Mme E..., à qui un anxiolytique et un arrêt de travail avaient été prescrits, a été renvoyée à son domicile. Dans la nuit, elle a toutefois à nouveau souffert de troubles de l'élocution et du langage, de difficultés à lire et à écrire, et d'un état de confusion ; au réveil, elle présentait en outre un déficit du membre supérieur gauche. Le 27 septembre 2013, prise en charge par le SAMU, elle a à nouveau été transportée au service des urgences de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, où elle est arrivée à 9 h.30. Elle y a été examinée vers 11 h.15 par un médecin urgentiste qui a demandé le concours d'un médecin de l'unité neuro-vasculaire (UNV). Un diagnostic d'accident ischémique cérébral (AIC) a alors été posé. Une IRM, prescrite en urgence et réalisée le même jour à 15 h., a confirmé le diagnostic d'AIC. Il a révélé que la patiente avait été victime d'une occlusion sur dissection de la carotide interne droite sous-pétreuse avec accidents ischémiques constitués dans le territoire cérébral moyen droit superficiel, et minime remaniement hémorragique. A l'issue d'une hospitalisation de trois jours en soins intensifs, la patiente a fait l'objet d'une hospitalisation conventionnelle. Une IRM de contrôle réalisée le 7 octobre 2013 a permis de constater que l'AIC ne s'était pas étendu mais que l'occlusion de la carotide interne droite persistait. Mme E..., mise en arrêt de travail pour une durée de deux mois, a quitté l'hôpital le 14 octobre 2013. Des examens complémentaires ont été ultérieurement réalisés. Elle a ensuite été suivie par son médecin traitant et a fait l'objet d'un suivi neurologique à l'AP-HP, d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique à partir de 2016, de séances de rééducation d'orthoptie, d'orthophonie et de kinésithérapie motrice.

2. Mme E..., qui estime que des défaillances dans sa prise en charge par le service des urgences de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans la soirée du 26 septembre 2013 n'ont pas permis de poser immédiatement le diagnostic d'accident vasculaire cérébral et que ce retard l'a privée d'une chance d'éviter une aggravation de son état et provoqué des séquelles invalidantes, a, par une lettre du 16 septembre 2014, saisi l'AP-HP d'une demande d'indemnisation de ses préjudices à hauteur de la somme de 180 000 euros à titre de provision. Cette demande ayant été implicitement rejetée, elle a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'AP-HP à lui verser une provision de 192 000 euros et d'ordonner une expertise. La CPAM de Paris est intervenue à l'instance et a demandé au tribunal de condamner l'AP-HP à lui rembourser le montant de ses débours. Le docteur Potier, chirurgien vasculaire, et le docteur Chedru, neurologue, désignés respectivement en qualité d'expert et de sapiteur, qui ont rendu leur rapport le 15 novembre 2016, ont estimé que la responsabilité de l'AP-HP était engagée et évalué le taux de perte de chance à 10 %. Par un jugement du 21 juillet 2017, le tribunal administratif de Paris, qui a considéré que la prise en charge de Mme E... par le service des urgences de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière le 26 septembre 2013 n'avait pas été conforme aux règles de l'art, a fixé le taux de perte de chance pour la patiente d'échapper à l'aggravation de son état de santé à 10 % et a condamné l'AP-HP à verser à Mme E... une somme de 5 327,63 euros, à la CPAM de Paris une somme de 2 668,67 euros avec intérêts au taux légal ainsi qu'une somme de 889,56 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, à la CRAMIF une somme de 14 218,06 euros avec intérêts au taux légal et mis à la charge de l'AP-HP les frais d'expertise. Mme E... a relevé appel de ce jugement en tant qu'il a fixé à 5 327,63 euros la somme que l'AP-HP devait être condamnée à lui verser en réparation de ses préjudices, et a sollicité une nouvelle expertise. La CPAM de Paris a demandé la réévaluation de sa créance. L'AP-HP n'a pas contesté le principe de sa responsabilité. Par un arrêt avant-dire droit du 16 avril 2019, la Cour, qui a sursis à statuer sur la requête de

Mme E... et sur les conclusions de la CPAM de Paris, a ordonné une nouvelle expertise. Le docteur Gout, neurologue, a remis son rapport le 28 décembre 2020.

Sur la détermination du pourcentage de perte de chance :

3. Dans le cas où les fautes commises lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier ont compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement des fautes commises par le ou les établissements en cause, et qui doit être intégralement réparé, n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe aux hôpitaux doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

4. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, que le service des urgences de l'hôpital de la Pitié Salpetrière, en ne tenant pas compte du faisceau d'éléments, liés notamment aux troubles de l'élocution, sur lesquels son attention avait été attirée et qui auraient dû le conduire à envisager la possibilité d'un accident vasculaire cérébral, et en ne procédant pas en temps utile aux examens neurologiques complémentaires que l'état de la patiente appelait de toute urgence n'a pas pris en charge Mme E... dans la soirée du 26 septembre 2013 dans des conditions conformes aux règles de l'art. Cette prise en charge défaillante, et le retard de diagnostic qui en a résulté alors que l'administration immédiate d'un traitement antithrombotique aurait contribué à une récupération de la patiente, qui engagent la responsabilité de l'établissement hospitalier, sont à l'origine d'une perte de chance de réduire les séquelles neurologiques dont Mme E... reste affectée. En l'absence d'un examen de type IRM ou doppler dès le 26 septembre au soir qui seul aurait pu fixer, fût-ce approximativement, le début de la dissection carotidienne, l'instruction n'a pas permis d'établir avec certitude à quel moment l'occlusion de la carotide et les accidents vasculaires cérébraux ischémiques étaient survenus. S'il est vrai que des migraines, des vertiges et des phosphènes sont apparus au réveil, tôt dans la matinée du 26 septembre 2013, ils ne présentaient pas en eux-mêmes des caractères tels qu'il faille nécessairement y voir les premières manifestations de l'accident ischémique d'autant que l'état de Mme E... a été normal dans les heures qui ont suivi. Pour ce motif, le taux de perte de chance de 10%, proposé par le premier expert et retenu par le tribunal, ne saurait être retenu. Dans la mesure où les troubles du langage, caractéristiques d'une affection neurologique, ne sont apparus qu'en fin d'après-midi vers 17 h. et qu'un diagnostic pertinent qui aurait été posé par le service des urgences dans la soirée, suivi de l'administration d'anticoagulants moins de six heures après l'apparition de ces symptômes certains aurait pu permettre une récupération complète, et quand bien même il ne saurait être totalement exclu qu'un premier accident ischémique mineur soit survenu dans la matinée, il y a lieu de fixer, comme le suggère le second expert, le taux de perte de chance à 50%. Il y a donc lieu de mettre à la charge de l'AP-HP la réparation de cette fraction du préjudice au lieu et place des 10 % retenus par le tribunal.

Sur les préjudices :

5. Il résulte du rapport d'expertise que l'état de santé de Mme E... a été consolidé le 3 août 2015, date à laquelle l'intéressée était âgée de 43 ans.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des dépenses de santé actuelles et futures :

6. La CPAM de Paris justifie des débours exposés au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport directement imputables à la seule faute commise par l'AP-HP jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de Mme E..., à hauteur de la somme totale de 11 858,31 euros.

7. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les frais de psychothérapie, de remédiation cognitive, de kinésithérapie vestibulaire et de dentiste, seules dépenses de santé restées à la charge de la victime et en rapport avec l'accident cérébral imputables à la faute commise lors de sa prise en charge, sont établis à hauteur de la somme totale de 4 040 euros.

8. Il ne résulte en revanche pas du rapport d'expertise du docteur Potier que l'état de Mme E... nécessitera à l'avenir des soins médicaux. Par suite, la demande d'indemnisation de dépenses de santé futures par la CPAM de Paris, à hauteur de la somme de 82 631,40 euros, ne peut qu'être rejetée.

9. Le montant total des frais indemnisables s'élevant à la somme de 15 898,31 euros, compte-tenu du taux de perte de chances défini au point 4, la patiente, qui doit être indemnisée par priorité en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, peut obtenir la somme de 4 040 euros qu'elle demande et la CPAM de Paris celle de 3 909,15 euros.

S'agissant des frais liés à l'assistance d'une tierce personne :

10. Il résulte du premier rapport d'expertise que l'état de santé de Mme E... a nécessité le recours à une tierce personne à raison de deux heures par jour du 15 au 31 octobre 2013, d'une heure par jour du 1er novembre 2013 au 13 janvier 2014 et de deux heures par semaine du 14 janvier 2014 au 3 août 2015, soit un total de 270 heures. Il résulte de l'instruction que cette assistance lui a été apportée tant par sa mère que par des professionnels ainsi que l'établissent les factures CESU produites. Compte-tenu du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales et des congés payés, il en sera fait une exacte appréciation en l'évaluant comme l'ont fait les premiers juges à la somme de 3 920 euros, en conséquence de quoi l'AP-HP doit être condamnée à payer à

Mme E... à ce titre une somme de 1 960 euros pour un taux de perte de chance de

50 %.

S'agissant de la perte de revenus et de l'incidence professionnelle :

11. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur Potier, que Mme E..., qui occupait depuis une vingtaine d'années un poste d'assistante de direction, a été placée en arrêt de travail du 26 septembre 2013 au 13 janvier 2014, qu'elle a repris une activité professionnelle à mi-temps du 14 janvier au 6 octobre 2014, qu'elle a de nouveau été en arrêt de travail du 7 octobre 2014 au 2 août 2015, qu'elle a repris une activité professionnelle à temps plein du 3 août 2015 au 21 mars 2016, qu'elle a été arrêtée du 22 mars au 24 juin 2016 puis du 13 octobre 2016 au 13 janvier 2017. La requérante, qui réclame la somme de 23 000 euros sur une période de vingt-trois mois au titre de la perte de gains subis avant la consolidation de son état de santé, n'a toutefois pas totalement arrêté de travailler sur la période considérée, et elle a perçu des indemnités journalières versées par la CPAM de Paris puis une pension d'invalidité servie par la CRAMIF sur la base d'un revenu mensuel de l'ordre de 2 373,50 euros. Mme E... n'établissant pas qu'elle aurait subi d'autres pertes de gains professionnels que ceux qui ont été ainsi indemnisés par les organismes sociaux, sa demande au titre de la perte de revenus actuels doit être rejetée. Par ailleurs, Mme E... qui a repris une activité professionnelle et perçoit une pension d'invalidité de 1ère catégorie depuis le

25 novembre 2016 dont les arrérages se sont élevés à 33 906,44 euros à la date du 31 janvier 2021 et dont le montant de la rente capitalisée est de 109 124,81 euros à la date du 1er février 2021, n'établit pas une perte de gains futurs de l'ordre de 1 000 000 euros.

12. La CPAM de Paris justifiant lui avoir versé des indemnités journalières à hauteur de la somme de 30 808,79 euros, il y a lieu de faire droit à sa demande à ce titre en mettant à la charge de l'AP-HP la somme de 15 404,39 euros après application du taux de perte de chance.

13. Dès lors, ainsi qu'il a été dit, que la CRAMIF a attribué à compter du 25 novembre 2016 à Mme E... une pension d'invalidité de première catégorie d'un montant annuel de 8 544,68 euros, il résulte de l'état des créances, non contesté, produit aux débats que la caisse a versé à Mme E..., au titre des arrérages de la pension d'invalidité depuis sa date d'entrée en jouissance jusqu'au 31 janvier 2021, la somme de 33 906,44 euros. En outre, le capital représentatif des arrérages à échoir s'élevant, selon la CRAMIF dont l'évaluation n'est pas davantage contestée, à la somme de 109 124,81 euros, il y a lieu de condamner l'AP-HP, conformément aux dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, à verser à la CPAM de Paris venant aux droits de la CRAMIF, 50 % de la somme de 143 031,25 euros, soit 71 515,63 euros.

14. La requérante fait par ailleurs valoir que, du fait de l'accident vasculaire, ses perspectives d'évolution professionnelle ont été compromises et qu'elle a désormais le statut de travailleuse handicapée. Dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle est affectée d'un déficit fonctionnel permanent de l'ordre de 15 %, eu égard à son âge, il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle résultant tant de l'impact de son handicap sur le marché du travail que d'une pénibilité accrue des tâches qu'elle effectue en allouant à ce titre à Mme E... une somme de 15 000 euros après application du taux de perte de chance de 50%.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

15. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise du docteur Potier, que, déduction faite de la période durant laquelle Mme E... aurait en tout état de cause souffert d'un déficit fonctionnel temporaire total correspondant à l'hospitalisation du

26 septembre au 14 octobre 2013 consécutive à une prise en charge correcte dès le 26 septembre 2013, le déficit fonctionnel temporaire partiel en revanche imputable à la faute commise dans sa prise en charge médicale peut être évalué à 50 % du 15 octobre au 31 octobre 2013 soit pendant 17 jours, à 25 % du 1er novembre 2013 au 13 janvier 2014 soit pendant 74 jours et à 20 % du

14 janvier 2014 au 3 août 2015 soit pendant 567 jours. Il en sera fait une juste appréciation en fixant le préjudice à la somme de 2 808 euros et en allouant en conséquence à Mme E... une somme de 1 404 euros après application du taux de perte de chance de 50 %.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

16. Il résulte de l'instruction que Mme E... reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident évalué par l'expert à 15 %. Compte-tenu de l'âge de la requérante à la date de consolidation, de sa fatigabilité, des troubles visuels et cognitifs dont elle reste affectée et des difficultés qu'elle rencontre pour effectuer certaines tâches, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant la somme de 13 500 euros compte tenu du taux de perte de chance.

S'agissant des souffrances endurées :

17. Il résulte de l'instruction que les souffrances endurées ont été évaluées par l'expert à 3 sur une échelle allant de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de la somme de 2 250 euros après application du taux de perte de chance.

S'agissant du préjudice consécutif à l'impossibilité d'emprunter, d'acquérir un logement et de se porter garante d'un emprunt :

18. Dès lors que Mme E... ne justifie pas qu'elle serait empêchée de se porter garant d'un emprunt, d'emprunter ou d'acquérir un logement, en l'absence de préjudice direct et certain, sa demande d'indemnisation à ce titre ne peut qu'être rejetée.

S'agissant du préjudice moral :

19. Enfin, si Mme E... soutient pour la première fois en appel avoir subi un préjudice moral et personnel, ce préjudice, qui n'est pas autrement caractérisé, ne se distingue pas de de ceux déjà indemnisés.

20. Il résulte de tout ce qui précède que la somme totale de 5 327,63 euros que le jugement attaqué a condamné l'AP-HP à verser à Mme E... doit être portée à

38 154 euros et que la somme totale de 16 886,73 que le jugement attaqué a condamné l'AP-HP à verser à la CPAM de Paris et à la CRAMIF à laquelle succède CPAM de Paris doit être portée à la somme totale de 90 829,17 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2015 sur 9 255,39 euros, du 14 avril 2017 sur 71 515,63 euros, du 30 avril 2017 sur 8 685,76 euros et du 6 mai 2021 sur le surplus. La somme que l'établissement hospitalier est condamné à verser à Mme E... n'excédant pas 192 000 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'AP-HP.

21. En vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident peut demander une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu par la caisse, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Il y a lieu d'allouer à la CPAM de Paris la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les frais d'expertise :

22. Il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP les frais de l'expertise du docteur Gout liquidés et taxés à la somme de 1 913,60 euros par ordonnances du vice-président de la Cour du 13 janvier 2021.

Sur les frais d'instance :

23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros à verser à Mme E.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM de Paris présentées sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 5 327,63 euros que l'AP-HP a été condamnée à verser à Mme E... est portée à 38 154 euros.

Article 2 : La somme de 16 886,73 euros que l'AP-HP a été condamnée à verser à la CPAM de Paris et à la CRAMIF en remboursement de leurs débours est portée à 90 829,17 euros. Elle portera intérêts au taux à compter du 23 avril 2015 sur 9 255,39 euros, à compter du 14 avril 2017 sur 71 515,63 euros, à compter du 30 avril 2017 sur 8 685,76 euros et à compter du 6 mai 2021 sur le surplus.

Article 3 : La somme de 889,56 euros que l'AP-HP a été condamnée à verser à la CPAM de Paris au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est portée à 1 098 euros.

Article 4 : Le jugement n° 1429989/6-1 du 21 juillet 2017 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise du docteur Gout, d'un montant de

1 913,60 euros, sont mis à la charge définitive de l'AP-HP.

Article 6 : L'AP-HP versera à Mme E... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E..., à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience publique du 18 mai 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme B..., premier conseiller,

- Mme Mornet, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2021.

Le rapporteur,

M-D. B...Le président de la formation de jugement,

Ch. BERNIER

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 08PA04258

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N° 17PA03093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03093
Date de la décision : 15/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04 Responsabilité de la puissance publique. - Réparation.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ARCO-LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-15;17pa03093 ?
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