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10/06/2021 | FRANCE | N°20PA02922

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 10 juin 2021, 20PA02922


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1904974 du 31 août 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 octo

bre 2020, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 19049...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1904974 du 31 août 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2020, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1904974 du 31 août 2020 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen selon lequel le préfet n'a pas examiné la demande qu'il a présenté en qualité de salarié ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation et d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande au titre de son activité salariée ;

- il est entaché d'une erreur de fait ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né en janvier 1988, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, valable du 7 mars 2017 au 6 mars 2018, puis a été mis en possession d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Par un arrêté du 28 mars 2019, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. C... fait appel du jugement du 31 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, il n'est pas dans l'obligation de répondre à l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de ces moyens. Les premiers juges ont suffisamment répondu au point 4 de leur jugement au moyen tiré par le requérant de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation. La circonstance que les premiers juges n'auraient pas répondu à l'argument invoqué par M. C..., tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné la demande qu'il a présenté en qualité de salarié, est ainsi sans incidence sur la régularité du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, d'une part, l'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, le préfet du Val-de-Marne a mentionné les stipulations des articles 6-2 et 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sur lesquelles M. C... a fondé sa demande. Il précise que M. C... s'est marié avec une ressortissante française en février 2016 à Ivry-sur-Seine. Il indique également que, malgré trois convocations, M. C... ne s'est pas présenté à la préfecture avec son épouse. Il expose également des éléments suffisants sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé en relevant notamment qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans dans son pays d'origine où il n'établit pas être isolé.

4. D'autre part, M. C... fait valoir qu'il avait sollicité, outre le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de conjoint de français, un titre de séjour en qualité de salarié et qu'il avait transmis en ce sens un " pack employeur " à l'autorité préfectorale, composé d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu en février 2017 avec la SARL Salk, d'une demande d'autorisation de travail remplie par son employeur le 25 mars 2019, de plusieurs fiches de paie, des statuts de la société et de l'extrait Kbis de celle-ci. Toutefois, il n'établit pas, par la production de ces éléments en première instance, avoir sollicité un changement de statut auprès de la préfecture ni d'ailleurs avoir joint à sa demande ces documents, en particulier l'extrait Kbis qui a été établi le 12 avril 2019, soit postérieurement à la date de l'arrêté contesté. Enfin, en tout état de cause et contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi d'une demande d'admission au séjour, de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi aux fins de délivrance d'une autorisation de travail, une telle démarche incombant à l'employeur en application des dispositions combinées des articles L. 5221-2, R. 5221-1, R. 5221-3, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail.

5. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne, qui n'était pas tenu d'examiner la demande de l'intéressé sur l'ensemble des terrains sur lesquels il aurait pu prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, aurait entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen complet de sa situation et d'une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien.

6. En deuxième lieu, M. C... fait valoir que le préfet du Val-de-Marne a entaché son arrêté d'une erreur de fait en retenant une " absence d'insertion professionnelle ". Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant n'établit pas avoir transmis les éléments relatifs à sa situation professionnelle à la préfecture. En tout état de cause, à supposer que l'erreur de fait ainsi alléguée soit démontrée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait eu une influence sur le sens de la décision prise.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. C... se prévaut de son insertion professionnelle et de son intégration dans la société française. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant travaille en tant que pâtissier depuis février 2017, il est constant qu'il est séparé de son épouse et qu'il est sans charge de famille en France. Par ailleurs, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où il est retourné à plusieurs reprises en 2017 et 2018. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. En dernier lieu, dans les circonstances précédemment décrites, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. D..., premier vice-président,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2021.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

J. D...

La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA02922 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02922
Date de la décision : 10/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Francois DORE
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-10;20pa02922 ?
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