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10/06/2021 | FRANCE | N°20PA01908

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 10 juin 2021, 20PA01908


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1915969 du 27 f

évrier 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1915969 du 27 février 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1915969 du 27 février 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision de refus de séjour du 9 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est entachée d'un défaut d'examen eu égard aux pouvoirs de régularisation exceptionnelle du préfet ;

- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, le préfet de police a conclu au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 mai 2021, le président de la 5ème chambre a reporté la clôture de l'instruction au 27 mai 2021 à 12 heures.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 22 juin 2020, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante marocaine née le 15 septembre 1954, est entrée en France en octobre 2003 sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités allemandes. Le 1er décembre 2016, elle a présenté pour la première fois une demande de titre de séjour pour raison de santé sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En dépit d'un arrêté du préfet de police du 2 août 2017 de refus de séjour accompagné d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays de renvoi, elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Le 14 septembre 2018, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 juillet 2019, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1915969 du 27 février 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".

3. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. En outre, le préfet dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il est loisible au préfet d'apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, au regard de sa vie privée et familiale, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé.

4. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a relevé que Mme C... ne justifiait d'une activité professionnelle de femme de ménage par des bulletins de salaires qu'au titre de l'année 2017 et des mois de janvier et février 2018 et qu'arrivée en France au plus tôt à l'âge de 49 ans, elle était célibataire et sans enfants et qu'hormis sa soeur et ses nièces, l'ensemble de ses attaches familiales étaient à l'étranger. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police qui dispose à cet égard d'un large pouvoir discrétionnaire aurait omis de faire usage de ses pouvoirs de régularisation en s'abstenant d'examiner l'ensemble de sa situation personnelle et familiale.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C... produit des pièces essentiellement médicales qui établissent qu'elle a été présente sur le territoire français pendant une partie de l'année au moins sur la période de 2008 à 2019. Toutefois, ces documents ne suffisent pas à démontrer qu'elle résiderait de façon habituelle en France depuis octobre 2003 comme elle le soutient. Par ailleurs, ainsi qu'il a dit au point précédent, elle ne justifie ni de liens personnels et familiaux ni d'une expérience ou de qualifications professionnelles susceptibles de relever de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions suscitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Aux termes de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

7. Mme C..., célibataire sans charge de famille en France, n'établit pas l'intensité des liens qui l'attachent à la France. A l'inverse, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Maroc où elle a vécu jusqu'à ses 49 ans au moins et où vit encore la majorité des membres de sa famille dont sa mère. En l'absence de tout élément de nature à établir qu'elle aurait noué des liens personnels ou affectifs particulièrement intenses sur le territoire français, Mme C... n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le préfet de police n'a méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le préfet de police n'a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ". Le préfet de police n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour mentionné à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre.

10. Il résulte de ce qui a été dit que la requérante ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée avant que le préfet de police statue sur sa demande de titre de séjour.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

12. Le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C..., partie perdante, doivent dès lors être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2021.

Le rapporteur,

I. B...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA01908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01908
Date de la décision : 10/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-10;20pa01908 ?
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