Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1924326 du 25 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 24 juillet et 5 août 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1924326 du 25 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2019 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé un délai de départ de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " conformément aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en droit et en fait et est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire à 30 jours et le pays de renvoi sont illégales par la voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de police auquel la requête a été transmise n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien né le 24 avril 1986, a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 17 octobre 2019, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par un jugement du 25 juin 2020, dont M. B... fait appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision de refus de séjour mentionne la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève que M. B..., qui déclare être entré en France en mars 2011, ne dispose pas d'un visa de long séjour pour s'installer en France et ne produit pas de contrat de travail visé par les autorités compétentes permettant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'accord franco-tunisien. La décision précise que M. B... est célibataire sans enfants et n'est pas dépourvu de famille en Tunisie où résident ses parents et sa fratrie et qu'il ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel permettant de l'admettre exceptionnellement au séjour, dans le cadre du pouvoir de régularisation du préfet. Par suite, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B... comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant de prendre l'arrêté attaqué.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... soutient résider en France depuis mars 2011, il ne produit pas de pièces permettant d'établir sa présence continue sur le territoire français avant l'année 2017. S'il établit exercer l'activité de responsable logistique depuis le mois de mai 2017 et bénéficier depuis le 18 décembre 2018, d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, il est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses frères et ses parents. La seule circonstance qu'il soit titulaire depuis dix mois d'un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer le métier de responsable logistique ne démontre pas que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet de police n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le préfet de police n'a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
8. En l'absence d'illégalité de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision d'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours et la décision fixant le pays de renvoi :
10. En l'absence d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. Le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B..., partie perdante, doivent dès lors être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2021.
Le rapporteur,
I. D...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA01907