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10/06/2021 | FRANCE | N°20PA00421

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 10 juin 2021, 20PA00421


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Khor Immo et la société Francelot ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2017 par lequel le maire de Saint-Pathus a refusé de délivrer à la société Khor Immo un permis de construire 24 logements individuels groupés avec démolition d'un chalet préfabriqué, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1705945 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur deman

de.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 février...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Khor Immo et la société Francelot ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2017 par lequel le maire de Saint-Pathus a refusé de délivrer à la société Khor Immo un permis de construire 24 logements individuels groupés avec démolition d'un chalet préfabriqué, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1705945 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 février 2020 et 16 février 2021, la société Khor Immo et la société Francelot, représentées par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun n° 1705945 du 7 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Pathus en date du 24 janvier 2017, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire de délivrer le permis de construire demandé ou, à défaut, de réexaminer la demande, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pathus une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme dès lors que la commune ne justifie pas remplir la seconde condition posée par cet article, à savoir ne pas être en mesure de déterminer le délai de réalisation des travaux de raccordement et l'autorité en charge de la réalisation de ces travaux ;

- la commune ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires à l'obtention de ces informations, qui figuraient dans l'avis d'ERDF du 12 août 2016 ;

- la commune ne pouvait pas se fonder sur l'avis rendu par les services d'ERDF dans le cadre de l'instruction d'un certificat d'urbanisme obtenu préalablement à la demande de permis de construire ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de financement suffisant, compte tenu de la faiblesse de la contribution due, de la possibilité de faire peser le coût sur la société pétitionnaire, qui a proposé de prendre en charge la dépense par un courrier du 10 février 2017, et de la possibilité d'augmenter la taxe d'aménagement ;

- l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme a été méconnu, dès lors qu'elles peuvent se prévaloir du certificat d'urbanisme du 8 février 2016.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2020, la commune de Saint-Pathus, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés Francelot et Khor Immo en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,

- et les observations de Me B... pour les sociétés requérantes.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 février 2016, le maire de la commune de Saint-Pathus (77) a accordé à la société Francelot, propriétaire des parcelles cadastrées AE n° 211 à 215 situées rue du capitaine Leuridan à Saint-Pathus, un certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la réalisation sur ces parcelles d'un programme immobilier de 20 logements groupés sous forme d'un permis de construire et de 3 lots libres aux constructeurs pour une maison individuelle unifamiliale. Le 12 juillet 2016, la société Khor Immobilier a déposé une demande de permis pour y construire 24 logements individuels. Par un arrêté du 24 janvier 2017, le maire de la commune de Saint-Pathus a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La société Francelot et de la société Khor Immo font appel du jugement du 7 novembre 2019, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite par laquelle leur recours gracieux a été rejeté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée ". Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté cite l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, mentionne l'avis des services en charge du réseau de distribution d'électricité (ERDF) en date du 12 août 2016 et relève que le budget communal ne permet pas de financer l'extension de ce réseau. L'arrêté du 24 janvier 2017 comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, il est suffisamment motivé, sans, notamment, que la commune n'ait à justifier, dans la décision elle-même, que son budget ne permettait pas de financer la dépense en cause. Enfin, la circonstance que ces motifs seraient entachés d'une erreur de droit est sans incidence sur la légalité externe de l'arrêté contesté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire (...) ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) ". Pour fonder un refus de permis de construire sur l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente qui n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de services publics les travaux doivent être exécutés, doit avoir accompli les diligences appropriées pour recueillir les indications nécessaires à son appréciation relative à ces travaux sur les réseaux publics.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis le 12 août 2016 par la société Electricité réseau distribution France (ERDF), dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire de la société Khor Immo, que la desserte du terrain d'assiette du projet nécessiterait une extension du réseau public d'électricité de 105 mètres sur le domaine public et qu'une contribution financière de 8 765,29 euros HT serait due par la commune. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Saint-Pathus a relevé que la commune n'avait pas prévu une telle dépense et qu'il n'était pas en mesure de déterminer dans quel délai son financement pourrait être assuré. Dans ces conditions, alors que les dispositions de l'article L. 111-11 poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique d'être contrainte, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et que l'accord de la commune au financement des travaux d'extension du réseau public d'électricité n'était nullement établi, le maire n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai ces travaux devaient être exécutés, quand bien même la société ERDF a indiqué que les travaux pouvaient être réalisés dans un délai de 4 à 6 mois après l'ordre de service de la commune et l'accord du client. Pour ce seul motif et alors même que le montant de la contribution était modeste au regard du budget de la commune et que celle-ci aurait pu l'inscrire à son budget ou même décider d'augmenter le taux de taxe d'aménagement, le maire de Saint-Pathus a pu légalement refuser le permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.

5. A cet égard, la circonstance que les sociétés requérantes aient envisagée, postérieurement à l'intervention de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Pathus du 24 janvier 2017, la prise en charge à leurs frais des travaux ne peut avoir aucune incidence sur la légalité de la décision de refus du permis que le maire était, en l'état de la demande, légalement tenu de prononcer en vertu des dispositions précitées de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. Au demeurant, ces travaux sur une distance supérieure à 100 mètres ne peuvent, en application du 4e alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, être regardés comme un raccordement au réseau public susceptible d'être pris en charge par le pétitionnaire.

6. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l'arrêté du 24 janvier 2017, que le maire de la commune de Saint-Pathus a fondé son refus sur l'avis rendu par la société ERDF le 12 août 2016, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire présentée par la société Khor Immo. Les sociétés requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires n'auraient pas été accomplies.

7. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ". Aux termes de l'article A. 410-5 du même code : " Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l'article L.410-1, le certificat d'urbanisme indique : a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l'opération précisée dans la demande ; b) L'état des équipements publics existants ou prévus (...) ". Les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme confèrent à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ce certificat mais n'ont toutefois pas pour effet de justifier la délivrance par l'autorité administrative d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l'application de ces dispositions.

8. Par suite, la société Francelot et la société Khor Immo ne sont pas fondées à se prévaloir du certificat d'urbanisme positif délivré par le maire de Saint-Pathus le 8 février 2016, à la suite d'un avis de la société ERDF du 25 janvier 2016 selon lequel l'extension du réseau électrique ne donnerait lieu à aucune contribution financière de la commune, à l'encontre du refus légalement opposé à la demande de permis de construire sur le fondement de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Khor Immo et la société Francelot ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2017. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu mettre à la charge des sociétés Khor Immo et Francelot une somme de 1 500 euros au titre des exposés par la commune de Saint-Pathus dans le cadre de la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des sociétés Khor Immo et Francelot est rejetée.

Article 2 : Les sociétés Khor Immo et Francelot verseront ensemble à la commune de Saint-Pathus une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Khor Immo, à la société Francelot et à la commune de Saint-Pathus.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2021.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

A LOUNIS

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA00421 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Francois DORE
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : CABINET ARCC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 10/06/2021
Date de l'import : 15/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20PA00421
Numéro NOR : CETATEXT000043645493 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-10;20pa00421 ?
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