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10/06/2021 | FRANCE | N°19PA03453

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 10 juin 2021, 19PA03453


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme K..., M. L..., Mme M..., M. H..., M. W..., Mme N... AL..., Mme X..., Mme C..., Mme D..., Mme AG..., M. AJ..., M. AE..., Mme AA..., M. O..., Mme I..., M. AB..., M. Q..., Mme AI..., Mme S..., Mme AH..., M. B..., M. F..., M. J..., Mme V..., Mme AF..., Mme AC... et M. AD... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2018 par lequel la maire de Paris a délivré à la SCI du 44 rue Lamarck un permis de construire pour " la surélévation d'un étage avec changement de destin

ation d'un bâtiment à usage de bureau en hébergement hôtelier (R+2 au R...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme K..., M. L..., Mme M..., M. H..., M. W..., Mme N... AL..., Mme X..., Mme C..., Mme D..., Mme AG..., M. AJ..., M. AE..., Mme AA..., M. O..., Mme I..., M. AB..., M. Q..., Mme AI..., Mme S..., Mme AH..., M. B..., M. F..., M. J..., Mme V..., Mme AF..., Mme AC... et M. AD... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2018 par lequel la maire de Paris a délivré à la SCI du 44 rue Lamarck un permis de construire pour " la surélévation d'un étage avec changement de destination d'un bâtiment à usage de bureau en hébergement hôtelier (R+2 au R+4) avec création d'un patio, le changement des menuiseries sur la façade rue, la modification des liaisons verticales et la végétalisation de la toiture " sur un terrain situé 44 rue Lamarck à Paris (75 008).

Par une ordonnance n° 1906057 du 3 septembre 2019, la présidente de la deuxième chambre de la quatrième section du tribunal administratif de Paris a pris acte du désistement d'office des requérants.

Procédure devant la Cour :

I°/ Par une requête enregistrée le 30 octobre 2019 sous le n° 19PA03453 et des mémoires enregistrés les 17 décembre 2020, 25 mars 2021 et le 12 avril 2021, M. W..., Mme AK..., Mme C..., Mme D..., M. AE..., Mme AA..., M. O..., Mme I..., M. AB..., Mme AI..., M. B..., M. F..., Mme AF... et M. AD..., représentés par Me E...-U..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1906057/4-2 du 3 septembre 2019 de la présidente de la deuxième chambre de la quatrième section du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2018 par lequel la maire de Paris a délivré à la SCI du 44 rue Lamarck un permis de construire pour " la surélévation d'un étage avec changement de destination d'un bâtiment à usage de bureau en hébergement hôtelier (R+2 au R+4) avec création d'un patio, le changement des menuiseries sur la façade rue, la modification des liaisons verticales et la végétalisation de la toiture " sur un terrain sis 44 rue Lamarck à Paris (75 008), ensemble la décision implicite du 28 janvier 2019 rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la SCI du 44 rue Lamarck et de la Ville de Paris le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière, dans la mesure où le désistement d'office n'était pas constitué ;

- ils ont intérêt pour agir ;

- l'auteur de l'acte ne justifie pas de sa compétence avec une délégation de signature ;

- le dossier de permis de construire est incomplet et présente des inexactitudes qui ont été de nature à fausser l'appréciation de l'administration, notamment en ce qui concerne le formulaire CERFA, la notice architecturale, les photographies du bâtiment à démolir et les dossiers d'accessibilité et de sécurité ;

- le calcul des surfaces de plancher est erroné, ce qui a eu une influence sur le sens de l'avis rendu par la commission de sécurité de la préfecture de police ;

- l'arrêté méconnaît l'article UG.7.1 du plan local d'urbanisme de la ville de Paris, dès lors que le projet envisagé crée des baies situées à moins de six mètres de la limite séparative, qu'une chambre ne dispose pas d'une baie principale, et que le projet diminue les conditions d'éclairement et d'ensoleillement ;

- il méconnaît l'article UG.10.2.4 du plan local d'urbanisme de la ville de Paris, dès lors qu'il ne respecte pas les prescriptions sur le gabarit-enveloppe en bordure de voie ;

- il méconnaît l'article UG.10.3.1 du plan local d'urbanisme de la ville de Paris, dès lors qu'il ne respecte pas les prescriptions sur le gabarit-enveloppe en limite séparative ;

- il méconnaît l'article UG.10.4.1 du plan local d'urbanisme de la ville de Paris, dès lors qu'il ne respecte pas les prescriptions sur le gabarit-enveloppe des constructions en vis-à-vis sur un même terrain ;

- il méconnaît l'article UG.12.2 du plan local d'urbanisme de la ville de Paris, dès lors qu'aucune aire de livraison n'est prévue.

Par des mémoires enregistrés le 29 mai 2020 et 5 avril 2021, la SCI du 44 rue Lamarck, représentée par Me P..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise solidairement à la charge des requérants une somme de 14 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les requérants doivent être regardés comme s'étant désistés en première instance ;

- les requérants ne justifient pas d'une atteinte aux conditions de jouissance de leur bien ; ils n'ont pas intérêt pour agir ;

- le moyen tiré de la violation de l'article UG 12.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris est irrecevable en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la Ville de Paris, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

II°/ Par une requête enregistrée le 31 octobre 2019 sous le n° 19PA03476 et des mémoires enregistrés les 17 décembre 2020, 25 mars 2021 et le 12 avril 2021, M. L..., Mme X... et Mme AG..., représentés par Me E...-U..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1906057/4-2 du 3 septembre 2019 de la présidente de la deuxième chambre de la quatrième section du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2018 par lequel la maire de Paris a délivré à la SCI un permis de construire pour " la surélévation d'un étage avec changement de destination d'un bâtiment à usage de bureau en hébergement hôtelier (R+2 au R+4) avec création d'un patio, le changement des menuiseries sur la façade rue, la modification des liaisons verticales et la végétalisation de la toiture " sur un terrain sis 44 rue Lamarck à Paris (75 008), ensemble la décision implicite du 28 janvier 2019 rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la SCI du 44 rue Lamarck et de la Ville de Paris le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Ils invoquent les mêmes moyens que dans la requête enregistrée sous le n° 19PA03453.

Par des mémoires enregistrés le 29 mai 2020 et 5 avril 2021, la SCI du 44 rue Lamarck, représentée par Me P..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise solidairement à la charge des requérants une somme de 14 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les requérants doivent être regardés comme s'étant désistés en première instance ;

- les requérants ne justifient pas d'une atteinte aux conditions de jouissance de leur bien ; ils n'ont pas intérêt pour agir ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la Ville de Paris, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2020, Mme X..., représentée par Me R..., déclare se désister purement et simplement de l'instance.

III°/ Par une requête enregistrée le 5 novembre 2019 sous le n° 19PA03492 et des mémoires enregistrés les 26 mars et 13 avril 2021, Mme M..., représentée par Me T... A..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1906057/4-2 du 3 septembre 2019 de la présidente de la deuxième chambre de la quatrième section du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2018 par lequel la maire de Paris a délivré à la SCI un permis de construire pour " la surélévation d'un étage avec changement de destination d'un bâtiment à usage de bureau en hébergement hôtelier (R+2 au R+4) avec création d'un patio, le changement des menuiseries sur la façade rue, la modification des liaisons verticales et la végétalisation de la toiture " sur un terrain sis 44 rue Lamarck à Paris (75 008), ensemble la décision implicite du 28 janvier 2019 rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la SCI du 44 rue Lamarck et de la commune de Paris le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière, dans la mesure où le désistement d'office n'était pas constitué ;

- elle a intérêt pour agir ;

- l'auteur de l'acte ne justifie pas de sa compétence avec une délégation de signature ;

- l'avis de l'architecte des Bâtiments de France aurait dû être recueilli ;

- le dossier de permis de construire est incomplet et présente des inexactitudes, ce qui a été de nature à fausser l'appréciation de l'administration ;

- le formulaire CERFA était incomplet ;

- le dossier de permis de construire dissimule l'existence d'un parking au sous-sol ;

- l'arrêté méconnaît l'article UG.7.1 du plan local d'urbanisme de la ville de Paris, dès lors que le projet envisagé crée des baies situées à moins de six mètres de la limite séparative, qu'une chambre ne dispose pas d'une baie principale, et que le projet diminue les conditions d'éclairement et d'ensoleillement ;

- il méconnaît l'article UG.10.2.4 du plan local d'urbanisme de la ville de Paris, dès lors qu'il ne respecte pas les prescriptions sur le gabarit-enveloppe en bordure de voie ;

- il méconnaît l'article UG.10.3.1 du plan local d'urbanisme de la ville de Paris, dès lors qu'il ne respecte pas les prescriptions sur le gabarit-enveloppe en limite séparative ;

- il méconnaît l'article UG.10.4.1 du plan local d'urbanisme de la ville de Paris, dès lors qu'il ne respecte pas les prescriptions sur le gabarit-enveloppe des constructions en vis-à-vis sur un même terrain ;

- il méconnaît l'article UG.12.2 du plan local d'urbanisme de la ville de Paris, dès lors qu'aucune aire de livraison n'est prévue.

Par des mémoires enregistrés le 29 mai 2020 et 5 avril 2021, la SCI du 44 rue Lamarck, représentée par Me P..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les requérants doivent être regardés comme s'étant désistés en première instance ;

- Mme M... ne justifie pas d'une atteinte aux conditions de jouissance de son bien ; elle n'a pas intérêt pour agir ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la Ville de Paris, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 24 octobre 2019 a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme M....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,

- les observations de Me E... U... pour M. W... et autres et pour M. L... et autres, de Me T... A... pour Mme M... et de Me P... représentant la SCI du 44 rue Lamarck.

Une note en délibéré a été produite pour Mme M... le 20 mai 2021.

Des notes en délibéré ont été produites pour M. W... et autres et pour M. L... et autres le 21 mai 2021.

Des notes en délibéré ont été produites pour la SCI du 44 rue Lamarck le 25 mai 2021.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI du 44 rue Lamarck a déposé le 10 octobre 2017 une demande de permis de construire valant permis de démolir en vue de transformer un immeuble de bureaux en auberge de jeunesse de 46 chambres, avec la surélévation d'un étage, la création d'un patio, le changement des menuiseries sur la façade rue, la modification des liaisons verticales et la végétalisation de la toiture. Par un arrêté du 28 septembre 2018, la maire de Paris a délivré le permis de construire sollicité. M. W... et autres, demeurant à proximité du projet, ont demandé le 28 mars 2019 au tribunal administratif de Paris l'annulation du permis de construire du 28 septembre 2018. M. W... et autres, M. L... et Mme AG... et Mme M... font appel de l'ordonnance du 3 septembre 2019 par laquelle la présidente de la deuxième chambre de la quatrième section du tribunal administratif de Paris a pris acte de leur désistement d'office.

2. Les requêtes n° 19PA03453, n° 19PA03476 et n° 19PA03492 sont dirigées contre un même permis de construire et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le désistement :

3. Le désistement de Mme X... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

4. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...), il est réputé s'être désisté. ".

5. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Paris que, dans leur requête sommaire enregistrée le 28 mars 2019 au greffe du tribunal, les requérants avaient annoncé leur intention de produire un mémoire complémentaire. Par trois courriers du 5 avril 2019, le tribunal a demandé aux requérants de régulariser leur requête au regard des dispositions des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme et les a mis en demeure, sur le fondement de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire un mémoire ampliatif dans un délai d'un mois. Les requérants ont produit, le 23 avril 2019, un mémoire relatif à la recevabilité de leur requête et ont annoncé, de nouveau, la production d'un mémoire ampliatif. Ils n'ont toutefois pas produit un tel mémoire dans le délai qui leur avait été imparti par le tribunal administratif et ne peuvent utilement se prévaloir d'éléments produits postérieurement à l'expiration de ce délai. Par application des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, ils devaient être regardés comme s'étant désistés d'office de leur demande.

5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la deuxième chambre de la quatrième section du tribunal administratif de Paris leur a donné acte de leur désistement d'office.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. D'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI du 44 rue Lamarck et de la Ville de Paris, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, le versement de la somme demandée à ce titre par les requérants. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCI du 44 rue Lamarck sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme X....

Article 2 : Les requêtes de M. W... et autres, de M. L... et autres et de Mme M... sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI du 44 rue Larmarck sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. L..., Mme M..., M. W..., Mme N... AL..., Mme X..., Mme C..., Mme D..., Mme AG..., Mme AA..., M. O..., Mme I..., M. AB..., Mme AI..., M. B..., M. F..., Mme AF... et M. AD..., à la Ville de Paris et à la SCI du 44 rue Lamarck.

Copie en sera adressée au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2021 à laquelle siégeaient :

- M. lapouzade, président de chambre,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2021.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

A LOUNIS

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA03453, N° 19PA03476, N°19PA03492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03453
Date de la décision : 10/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

54-05-04-03 Procédure. Incidents. Désistement. Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Francois DORE
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-10;19pa03453 ?
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