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04/06/2021 | FRANCE | N°21PA00556

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 juin 2021, 21PA00556


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2100594/8 du 2 février 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2021, M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) de lui accorder le b

néfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2100594/8 du 2 février 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2100594/8 du 2 février 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2021, M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2100594/8 du 2 février 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

3°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

4°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de réexaminer sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me E... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 7 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., première conseillère,

- et les observations de Me E..., avocat de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D..., ressortissant somalien né le 2 mars 2000, a présenté le 9 novembre 2020 au guichet unique des demandeurs d'asile à Paris une demande de protection internationale. Par arrêté du 8 janvier 2021, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. D... relève appel du jugement du 2 février 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence [...], l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " (...) / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

3. M. D..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de 1'entretien individuel visé à l'article 5. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

5. Il ressort des éléments produits par le préfet de police en première instance que M. D... s'est vu remettre le 9 novembre 2020 à l'occasion de l'entretien individuel le guide du demandeur d'asile ainsi que le document d'information A, intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " contre signature. Ces documents lui ont été remis en langue somali, langue que l'intéressé n'allègue, ni n'établit ne pas comprendre. Si le préfet de police a produit en première instance une copie de la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " datée du même jour, celle-ci ne comporte pas la signature de M. D..., qui conteste l'avoir reçue. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et en l'absence de tout élément contraire au dossier et de mémoire en défense du préfet de police en appel, M. D... doit être regardé comme n'ayant pas reçu l'ensemble des éléments d'information requis par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".

8. Eu égard au motif d'annulation, le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. D.... Il est enjoint au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

9. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. D... n'est pas admis provisoirement à l'aide juridictionnelle et n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : M. D... n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement n° 2100594/8 du 2 février 2021 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : L'arrêté du 8 janvier 2021 du préfet de police est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. D... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., présidente de chambre,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2021.

La rapporteure,

A-S A...La présidente,

M. B...La greffière,

A. BENZERGUALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 21PA00556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00556
Date de la décision : 04/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : SANGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-04;21pa00556 ?
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