Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 2 novembre 2017 par laquelle le ministre de la justice lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié pour la période du 30 juin au 2 septembre 2018 pour se rendre en Martinique et la décision du 20 décembre 2017 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1801558 du 10 mars 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2020, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1801558 du 10 mars 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler la décision du 2 novembre 2017 par laquelle le ministre de la justice lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié pour la période du 30 juin au 2 septembre 2018 pour se rendre en Martinique et la décision du 20 décembre 2017 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au ministre de la justice de lui accorder le congé bonifié sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions méconnaissent les dispositions de l'article 9 du décret du 20 mars 1978 dès lors qu'à la date de sa mise en disponibilité, il avait acquis la durée ininterrompue de 36 mois requis sur la période courant du 4 septembre 2011 au 14 septembre 2016 et que l'effet interruptif de la disponibilité ne saurait avoir un caractère rétroactif ;
- il ne peut lui être opposé la perte de tout droit à la bonification non utilisée sur le fondement d'une circulaire n'ayant aucun caractère réglementaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... C..., adjoint administratif au centre pénitentiaire de Fresnes, a présenté une demande de congé bonifié pour la période du 30 juin au 2 septembre 2018 afin de se rendre en Martinique. Par décision du 2 novembre 2017, le ministre de la justice a rejeté cette demande. M. C... a exercé un recours par courrier du 8 décembre 2017, qui a été rejeté par une décision du 20 décembre 2017. M. C... relève appel du jugement du 10 mars 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 2 novembre 2017 et 20 décembre 2017.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat, dans sa rédaction applicable au litige : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / a) dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci-dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer ; / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer ". Aux termes de l'article 6 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " Les congés annuels des personnels régis par le présent décret ne sont pas cumulables d'une année sur l'autre. Lorsque l'intéressé bénéficie de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé et si les nécessités du service ne s'y opposent pas, une bonification de congé d'une durée maximale de trente jours consécutifs s'ajoute au congé annuel. La durée du congé et celle de la bonification sont consécutives. / Le bénéficiaire du congé perd tout droit à la bonification ou à la fraction de bonification non utilisée. La durée du voyage de congé est imputée sur la durée du congé ou sur celle de la bonification. ". Aux termes de l'article 9 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois. (...) / Les différents congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, excepté ceux mentionnés au 4°, et les périodes de stage d'enseignement ou de perfectionnement n'interrompent pas les séjours pris en compte pour l'ouverture du droit au congé bonifié. (...) ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C... a été placé en disponibilité du 25 juin au 14 septembre 2016. La position de disponibilité qui place l'agent hors de son administration constituant une interruption du service pris en compte pour l'ouverture du droit à congé bonifié, il n'est pas contesté que la période d'ouverture de ses droits à congé bonifié devait être calculée à partir de sa date de réintégration, soit le 15 septembre 2016. Ainsi M. C... ne justifiait pas d'une durée de service ininterrompue de trente-six mois ouvrant droit à un congé bonifié pour la période du 30 juin au 2 septembre 2018 pour laquelle il sollicitait des congés. D'autre part, M. C... soutient qu'il avait acquis, avant sa mise en disponibilité, un droit à congé bonifié et que l'interruption de service résultant de sa disponibilité ne saurait rétroagir sur son droit au bénéfice de ce congé acquis antérieurement. Il est constant que M. C... a bénéficié d'un congé bonifié pour la période du 2 juillet au 3 septembre 2011 et qu'il disposait dès lors d'un nouveau congé bonifié à l'expiration d'une nouvelle période ininterrompue de service de trente-six mois, soit à compter du 1er septembre 2014. Toutefois, n'ayant pas exercé son droit à un tel congé au titre de l'année de son acquisition, cette renonciation lui a fait perdre tout droit à cette bonification non utilisée, conformément au dernier alinéa de l'article 6 du décret du 20 mars 1978. Dans ces conditions, le ministre pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles 6 et 9 de ce décret, opposer un refus à sa demande.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme B..., présidente de chambre,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2021.
La rapporteure,
A-S A...La présidente,
M. B...La greffière,
A. BENZERGUALa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA02073