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04/06/2021 | FRANCE | N°20PA01182

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 juin 2021, 20PA01182


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière du 296 rue de Belleville a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juin 2018 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a déclaré insalubre à titre remédiable les parties communes générales de l'immeuble situé 296, rue de Belleville à Paris.

Par une ordonnance n° 1814958/6-3 du 12 février 2020, le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a constaté le non-lieu à statuer sur le

s conclusions aux fins d'annulation.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière du 296 rue de Belleville a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 juin 2018 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a déclaré insalubre à titre remédiable les parties communes générales de l'immeuble situé 296, rue de Belleville à Paris.

Par une ordonnance n° 1814958/6-3 du 12 février 2020, le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril 2020 et 6 mai 2021, la société civile immobilière du 296 rue de Belleville, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1814958/6-3 du 12 février 2020 par laquelle le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a constaté le non-lieu à statuer ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2018 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a déclaré insalubre à titre remédiable les parties communes générales de l'immeuble situé 296, rue de Belleville à Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal ne pouvait constater un non-lieu à statuer dès lors que l'arrêté abrogé a eu des conséquences antérieurement et postérieurement à sa levée ;

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente dès lors que les compétences en matière de contrôle et de sanction de l'insalubrité ont été transférées du préfet de Paris à la maire de Paris par l'article 25 de la loi du 28 février 2017 ;

- l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de Paris du 14 mai 2018 ne détaille pas les éléments sur lesquels il se fonde ;

- les motifs ne sont pas de nature à créer un risque imminent et grave pour la sécurité des occupants de l'immeuble et des voisins, ni de nature à établir un risque d'insalubrité de l'immeuble ;

- l'arrêté ne prend pas en compte les préconisations de la ville de Paris sur le délai de six mois pour réaliser les travaux demandés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCI du 296 rue de Belleville ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., première conseillère,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., avocat de la société civile immobilière du 296 rue de Belleville.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 19 juin 2018, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a déclaré insalubre à titre remédiable les parties communes générales de l'immeuble situé 296 rue de Belleville à Paris, dont est propriétaire la société civile immobilière du 296 rue de Belleville, et a prescrit la réalisation dans un délai de six mois de travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité constatée. Par un arrêté du 11 juillet 2019, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a prononcé la mainlevée de l'arrêté du 19 juin 2018 déclarant l'état d'insalubrité des parties communes générales de l'immeuble au motif que les travaux réalisés avaient permis de résorber les causes d'insalubrité. La société civile immobilière du 296 rue de Belleville relève appel de l'ordonnance du 12 février 2020 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 19 juin 2018.

2. Aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : " Lorsqu'un immeuble, (...) constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, (...) invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier. (...) ". Aux termes de l'article L. 1331-28 du même code : " (...) / II.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux. (...) ". Aux termes de l'article L. 1331-28-3 du même code : " L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de l'arrêté pris sur le fondement du II de l'article L. 1331-28 sont constatées par le représentant de l'Etat dans le département, qui prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. (...) ".

3. Le recours dont dispose le propriétaire d'un immeuble contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare un immeuble insalubre et prescrit la réalisation de travaux en application des dispositions des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique est un recours de pleine juridiction. Il appartient dès lors au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque le préfet a déclaré un immeuble insalubre et a prescrit la réalisation de travaux, l'exécution par le propriétaire des mesures prescrites par cet arrêté et la mainlevée par le préfet de l'arrêté d'insalubrité privent d'objet le recours tendant à son annulation sur lequel il n'y a dès lors plus lieu de statuer.

4. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 11 juillet 2019, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a constaté que les travaux avaient permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté du 19 juin 2018, que les parties communes générales de l'immeuble situé 296 rue de Belleville à Paris ne présentaient plus de risques pour la santé des occupants et a prononcé la mainlevée de l'arrêté du 19 juin 2018 déclarant les parties communes générales insalubres à titre remédiable. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2018 avaient perdu leur objet à la date à laquelle le tribunal a statué par ordonnance du 12 février 2020. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la société exerce un recours indemnitaire, si elle s'y croit fondée. Par suite, le tribunal n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité en constatant le non-lieu à statuer.

5. Il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière du 296 rue de Belleville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière du 296 rue de Belleville est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière du 296 rue de Belleville et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., présidente de chambre,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2021.

La rapporteure,

A-S A...La présidente,

M. B...La greffière,

A. BENZERGUALa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA01182

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01182
Date de la décision : 04/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : BERSAY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-04;20pa01182 ?
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