Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le titre de perception du 12 juin 2017 mettant à sa charge la somme de 7 281,92 euros ainsi que la décision du 16 février 2018 rejetant son recours administratif préalable formé contre ce titre de perception et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.
Par un jugement n° 1806216/5-2 du 7 novembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2020, Mme D..., représentée par Me G..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1806216/5-2 du 7 novembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
2°) d'annuler le titre de perception du 12 juin 2017 mettant à sa charge la somme de 7 281,92 euros ainsi que la décision du 16 février 2018 rejetant son recours administratif préalable formé contre ce titre de perception ;
3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 7 281,92 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 16 février 2018 a été prise par une autorité incompétente ;
- le titre de perception méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'il ne comporte pas la signature de son auteur et que la qualité de l'auteur n'est pas précise ;
- l'auteur du titre de perception n'a pas la qualité d'ordonnateur principal ou secondaire ;
- les bases de liquidation mentionnées ne permettent pas de comprendre la créance mise à sa charge ;
- la créance n'est pas due dès lors que le congé de maladie pour accident de service ne prend pas nécessairement fin à la date de consolidation de l'état de santé et qu'elle ne devait pas être placée en congé de maladie ordinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., adjoint administratif de seconde classe des services judiciaires à la Cour de cassation, a été victime d'un accident le 6 février 2015, reconnu imputable au service. Un titre de perception a été émis à son encontre le 12 juin 2017 pour un montant de 7 281,92 euros correspondant à un indu de rémunération. Par courrier du 30 août 2017, Mme D... a formé une opposition à exécution du titre de perception, qui a été rejetée par décision du Premier président de la Cour de Cassation le 16 février 2018. Mme D... relève appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception du 12 juin 2017 et de la décision du 16 février 2018 ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer la somme de 7 281,92 euros.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation du titre de perception :
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (...) ". Le V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l'application de ces dispositions " aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ".
3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel délivré par l'Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur.
4. Le titre de perception en litige, qui n'est pas signé, indique que son auteur est Mme H... A..., GEC. Si le ministre de la justice produit un état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement qui comporte la référence du titre de perception en litige, ce dernier est signé par M. F... C..., chargé de mission et non par l'ordonnateur désigné dans le titre de perception. Par suite, Mme D... est fondée à soutenir que le titre de perception contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
5. L'illégalité du titre de perception du 12 juin 2017 entraîne par voie de conséquence l'illégalité de la décision du 16 février 2018 rejetant son recours administratif.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande aux fins d'annulation du titre de perception du 12 juin 2017 et de la décision du 16 février 2018.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer :
7. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
8. Il résulte des motifs mentionnés au point 4 que le titre de perception n'est annulé que pour un motif de régularité en la forme. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1806216/5-2 du 7 novembre 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Le titre de perception du 12 juin 2017 et la décision du 16 février 2018 sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme B..., présidente de chambre,
- M. Mantz, premier conseiller
- Mme A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2021.
La rapporteure,
A-S A...La présidente,
M. B...La greffière,
A. BENZERGUALa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA00073