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04/06/2021 | FRANCE | N°19PA03784

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 04 juin 2021, 19PA03784


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2015 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Melun a fixé le taux de sa prime mensuelle de technicité à 25% de son traitement de base à compter du 1er décembre 2015, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600507 du 23 octobre 2019, le Trib

unal administratif de Melun a rejeté sa demande .

Procédure devant la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2015 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Melun a fixé le taux de sa prime mensuelle de technicité à 25% de son traitement de base à compter du 1er décembre 2015, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600507 du 23 octobre 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande .

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 octobre 2019 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la decision mentionnée ci-dessus du 24 novembre 2015;

3°) d'enjoindre au Groupement hospitalier Sud Ile de France de lui verser la prime de technicité au taux fixé par l'arrêté du 9 mars 2012 avec intérêt au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et capitalisation des intérêts, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du Groupement hospitalier Sud Ile de France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée méconnaît le principe du contradictoire ;

- elle constitue une sanction déguisée prise sans les garanties de la procédure disciplinaire et elle est, dès lors, constitutive d'un détournement de pouvoir ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas manqué d'investissement personnel dans le chantier du nouvel hôpital de Melun puisqu'il n'a jamais été chargé d'une telle mission ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, puisqu'il n'a pas commis d'erreur dans la gestion des factures et que les retards étaient dus à l'insuffisance de personnel administratif ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les faits reprochés au sujet de la concertation avec la communauté médicale et soignante ne sont nullement établis comme l'a d'ailleurs reconnu le tribunal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, le Groupement hospitalier Sud Ile de France, représenté par Mes Hamri et Khatri, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... sont infondés.

Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2021, M. B... maintient ses conclusions par les mêmes moyens tout en intitulant ses écritures de mémoire en " désistement partiel " s'agissant d'une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun sous le n° 2100425.

Par une ordonnance du 29 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mai 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 ;

- le décret n° 91-870 du 5 septembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me E... pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ingénieur hospitalier principal, affecté au centre hospitalier Marc Jacquet de Melun, devenu groupe hospitalier Sud Ile-de-France, depuis 2012, exerce des fonctions de responsable des services techniques à la direction des services techniques. Par une décision du 24 novembre 2015, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Melun a fixé le taux de sa prime mensuelle de technicité à 25% de son traitement de base à compter du 1er décembre 2015. M. B... a alors saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Il relève appel du jugement du 23 octobre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

2. L'invocation dans le dernier mémoire de M. B... d'un " désistement partiel " s'agissant d'une demande distincte enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun sous le n° 2100425 étant sans aucun objet dans le présent litige, il n'y a pas lieu d'en donner acte.

3. En premier lieu, comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire, ni d'aucun principe, que les agents susceptibles de bénéficier d'une prime qui tient compte de leur manière de servir doivent être mis à même de présenter leurs observations préalablement à la décision de l'administration d'en fixer le taux ou de modifier celui-ci par rapport aux années précédentes, quel qu'ait été le montant antérieurement accordé et quelle que soit l'ampleur de la modification décidée. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 5 septembre 1991 visé ci-dessus relatif à l'attribution d'une prime de technicité aux ingénieurs hospitaliers : " Les ingénieurs hospitaliers titulaires ou stagiaires bénéficient d'une prime de technicité payable mensuellement à terme échu ". L'article 2 du même décret dispose que : " Le montant mensuel de la prime de technicité est arrêté par l'autorité investie du pouvoir de nomination, en fonction de la valeur professionnelle du bénéficiaire. / Il est fixé dans la limite de 45 p. 100 du traitement mensuel brut indiciaire du bénéficiaire, sans toutefois que ce montant puisse être inférieur au montant mensuel de l'indemnité de sujétion spéciale arrêté dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 1er août 1990 susvisé. Cette même limite est portée à 60 % de leur traitement mensuel brut indiciaire pour les ingénieurs généraux. ". Pour l'application de ces dispositions, la valeur professionnelle d'un agent s'apprécie en tenant compte notamment de la nature des fonctions qui lui sont confiées, des sujétions qu'elles comportent et de la technicité qu'elles exigent.

5. En l'espèce, il ressort des motifs de la décision attaquée que le directeur des ressources humaines du centre hospitalier a décidé de réduire le montant de la prime de technicité de M. B... au regard de sa quasi-absence d'investissement personnel dans le chantier du nouvel hôpital de Melun, des erreurs répétées dans la gestion financière des factures dont il a la responsabilité, de l'absence de concertation avec la communauté médicale et soignante à plusieurs reprises et des dysfonctionnement et retards sur les différents chantiers. D'une part, il n'est pas contesté que M. B... ne s'est pas investi dans le chantier du nouvel hôpital. Or, contrairement à ce qu'il soutient cette tâche faisait partie intégrante de ses fonctions. Certes, si faute de fiche de poste, la définition de ses fonctions doit être appréhendée par d'autres documents, il ressort des termes de l'offre d'emploi auquel M. B... a postulé que le service où il est affecté suit le projet de reconstruction du nouvel hôpital de Melun et qu'il doit préparer et suivre les différents chantiers correspondants. Par ailleurs, la délégation de signature du 5 mars 2012 qui lui a été donnée dispose dans son article 2 qu'il a pour mission, notamment, " la réalisation ou la surveillance des études et de l'exécution des travaux neufs ". Enfin, il ressort des fiches de notation pour 2013 et 2014 que le directeur de l'établissement a attendu de lui qu'il s'investisse dans le suivi de la construction du nouvel hôpital. Si M. B... produit une note de service en date du 29 mars 2016 indiquant qu'un ingénieur est chargé du pilotage et de la supervision de la construction du nouvel hôpital de Melun et qu'il assurera à compter de cette date le suivi du projet immobilier, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et elle est d'ailleurs la conséquence de son défaut d'investissement sur ce projet. D'autre part, si M. B... fait valoir que les retards dans la gestion des factures ne sont pas des erreurs et sont imputables à une insuffisance de personnel, il ne l'établit pas alors que le suivi des comptes et l'engagement des dépenses pour les comptes dont il a la charge fait partie des sujétions que sa fonction comporte. Enfin, s'agissant du motif tiré des dysfonctionnements et des retards sur les différents chantiers qu'il devait suivre compte tenu de la nature de ses fonctions, M. B... ne conteste pas sérieusement les retards et dysfonctionnements sur les chantiers suivis mais allègue, sans l'établir, que ces circonstances ne lui seraient pas imputables, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le suivi des chantiers relève de ses missions et lui imposait de vérifier leur bonne exécution. En définitive, nonobstant le caractère non fondé du motif relatif au manque de concertation, comme l'a jugé à juste titre le tribunal au point 9 du jugement attaqué, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le directeur des ressources humaines de l'établissement hospitalier a fixé le taux de la prime de technicité de M. B... à 25% de son traitement de base.

6. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée et serait entachée de détournement de pouvoir doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 11 du jugement attaqué.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre du même article par le Groupement Hospitalier Sud Ile de France.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Groupement Hospitalier Sud Ile de France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au Groupement Hospitalier Sud Ile de France.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2021 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2021.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA03784 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03784
Date de la décision : 04/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP DBCJ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-04;19pa03784 ?
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