La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2021 | FRANCE | N°19PA03011

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 juin 2021, 19PA03011


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1516504/4-2 du 30 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 63, quai de Seine à Paris tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2015 par laquelle le préfet de police a autorisé un projet d'aménagement présenté par la société TSB Restauration.

Par un arrêt n° 16PA03515 du 21 décembre 2018, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris

du 30 septembre 2016 et a annulé la décision du préfet de police du 7 août 2015.

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1516504/4-2 du 30 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 63, quai de Seine à Paris tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2015 par laquelle le préfet de police a autorisé un projet d'aménagement présenté par la société TSB Restauration.

Par un arrêt n° 16PA03515 du 21 décembre 2018, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 septembre 2016 et a annulé la décision du préfet de police du 7 août 2015.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par lettres enregistrées les 7 mars 2019 et 2 août 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 63, quai de Seine à Paris a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'arrêt du 21 décembre 2018.

Par une ordonnance en date du 17 septembre 2019, le président de la Cour administrative d'appel de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 63, quai de Seine à Paris, représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'enjoindre au préfet de police d'ordonner la fermeture administrative de l'établissement public dénommé le " Hang'Art " exploité par la société TSB Restauration, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- compte tenu de l'annulation de la décision du 7 août 2015, le préfet de police n'avait pas à procéder à un nouveau décompte sur place ;

- en l'absence de travaux d'aménagement autorisés et contrôlés conformément à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, le préfet de police doit ordonner la fermeture de l'établissement en conséquence de l'annulation de la décision du 7 août 2015.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 octobre 2019 et 19 avril 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la société TSB Restauration a déposé le 11 juillet 2018 une nouvelle demande de permis d'aménager, à la place de celle déposée le 30 avril 2015 et à laquelle il a été fait droit par décision du 18 octobre 2018 ;

- la décision du 18 octobre 2018 a implicitement mais nécessairement retiré la décision du 7 août 2015 ;

- suite à une visite le 9 janvier 2019, il a été constaté que l'effectif des personnes reçues dans l'établissement était de 167 personnes, justifiant le maintien du classement de l'établissement en 5ème catégorie.

Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 63, quai de Seine à Paris conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société TSB Restauration a déposé le 12 février 2015 une demande de permis d'aménager un établissement recevant du public comprenant un restaurant, une galerie d'exposition temporaire et un local de formation, exploité sous l'enseigne commerciale " Hang'Art ", situé

63, quai de Seine à Paris. Après un avis défavorable émis par la délégation permanente de la commission de sécurité et d'accessibilité, la société TSB Restauration a présenté un projet modificatif le 30 avril 2015, qui a été autorisé par une décision du préfet de police du 7 août 2015. Par un jugement du 30 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 63, quai de Seine à Paris tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2015. Par un arrêt du 21 décembre 2018, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 septembre 2016 et a annulé la décision du 7 août 2015. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 63, quai de Seine à Paris a saisi la Cour d'une demande tendant à l'exécution de cet arrêt. Le président de la Cour a, par une ordonnance en date du 17 septembre 2019, ouvert une procédure juridictionnelle.

Sur la demande d'exécution :

2. Dans le dernier état de ses écritures, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 63, quai de Seine à Paris fait valoir que sa demande tenant à l'exécution de l'arrêt du 21 décembre 2018 n'a plus d'objet compte tenu de l'intervention d'une autorisation d'aménagement délivrée à la société TSB Restauration le 18 octobre 2018 et conclut au non-lieu à statuer sur sa demande. Le syndicat doit ainsi être regardé comme s'étant désisté purement et simplement de sa demande d'exécution. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 63, quai de Seine à Paris et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande d'exécution du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 63, quai de Seine à Paris.

Article 2 : L'Etat versera au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 63, quai de Seine à Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 63, quai de Seine à Paris et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., présidente de chambre,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2021.

La rapporteure,

A-S A...La présidente,

M. B...La greffière,

A. BENZERGUALa République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA03011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03011
Date de la décision : 04/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : ATTIQUE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-04;19pa03011 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award