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03/06/2021 | FRANCE | N°20PA04290

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 03 juin 2021, 20PA04290


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'annuler l'arrêté du 21 mai 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de police à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou,

à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Par un ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'annuler l'arrêté du 21 mai 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de police à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Par un jugement n° 1914876 du 3 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a admis provisoirement M. C... à l'aide juridictionnelle, annulé l'arrêté du 21 mai 2019, enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la demande d'admission au séjour de M. C... et mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 30 décembre 2020 et 8 janvier 2021, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 1914876 du 3 novembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. C....

Il soutient que :

- il y lieu de substituer le motif tiré de la menace à l'ordre public au motif tiré de l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels retenu dans son arrêté du 21 mai 2019 ;

- l'arrêté a été signé par une autorité compétente ;

- l'arrêté est suffisamment motivé ;

- la présence en France de M. C... constitue une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 313-14 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré, le 31 mars 2021, M. C... représenté par Me A..., conclut à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, au rejet de la requête du préfet de police, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'État contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... ;

- et les observations de Me A..., pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant irakien né le 1er juillet 1971, a déclaré être arrivé en France le 8 août 2003. Il a sollicité, en novembre 2003 le statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 juillet 2004, confirmée par la commission de recours des réfugiés du 6 septembre 2005. Le préfet d'Indre-et-Loire a édicté à son encontre, le 11 octobre 2005, un arrêté de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. M. C... s'est maintenu sur le territoire français et a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il a bénéficié d'un titre en cette qualité jusqu'au 3 juin 2010. Il a fait l'objet d'un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 13 juillet 2010, dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif d'Orléans, le 10 décembre 2010 et la Cour administrative d'appel de Nantes le 7 janvier 2011. Parallèlement, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 15 septembre 2010 une nouvelle demande d'asile présentée par l'intéressé et cette décision de rejet a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 octobre 2010. Interpelé en situation irrégulière dans le cadre d'un contrôle d'identité, M. C... a fait l'objet, le 17 janvier 2013, d'un nouvel arrêté d'obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 septembre 2013. M. C... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et s'est rendu coupable du délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier des étrangers en France et a été condamné par le Tribunal correctionnel de Lille à une peine de prison d'un an et 6 mois et à 5 000 euros d'amende. Placé sous mandat de dépôt le 20 mai 2016, il a été libéré le 19 janvier 2018. Le 9 mai 2018, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 26 octobre 2018, il a élargi le fondement de sa demande aux 7° et 11° de l'article L. 313-11 du même code. Après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour, le préfet de police a rejeté sa demande, par un arrêté du 21 mai 2019. Par un jugement du 3 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 mai 2019 et enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. C... et mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'État. Le préfet de police demande à la Cour d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement.

Sur les conclusions de l'intimé aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédure non juridictionnelles : " (...) / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

3. M. C..., représenté par un avocat, a présenté une demande d'aide juridictionnelle qui est en cours d'examen par le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris. Il y a donc lieu de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

4. Le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 mai 2019 au motif que le préfet de police avait omis d'examiner la demande de titre de séjour présentée par M. C... sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ou ajouter ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous la seule réserve que l'intéressé n'ait été privé d'aucune garantie.

6. Aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles

L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...). ".

7. Il résulte des dispositions précitées que le préfet de police peut légalement refuser de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " demandée sur le fondement des articles L. 313-11 ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se basant sur le motif tiré de ce que la présence de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public dès lors que l'étranger a bénéficié pour l'examen de sa demande des mêmes garanties.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été condamné à 1 an et 6 mois d'emprisonnement ferme et à 5 000 euros d'amende le 24 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel de Lille pour avoir, sur une période de près d'une année, commis en bande organisée, dans le cadre d'un réseau de passeurs, les faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers sur les territoires français, polonais et britannique. Le motif tiré de ce que la présence de M. C... constituait une menace à l'ordre public, eu égard à la gravité de cette condamnation récente, justifiait la décision de refus de séjour opposée par le préfet de police sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est, par ailleurs, constant que la commission du titre de séjour a été consultée le 21 mai 2019 sur situation personnelle et familiale de M. C.... Dès lors, ce dernier n'a été privé d'aucune garantie. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour opposé à M. C... pouvait être pris sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 21 mai 2019 au motif que sa demande de titre de séjour n'avait pas été examinée sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... en première instance.

Sur les autres moyens soulevés par M. C... :

10. En premier lieu, l'arrêté du 21 mai 2019 est signé par M. François Lematre, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du dixième bureau qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté n° 2019-00029 du 10 janvier 2019, régulièrement publié le 14 janvier suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

12. L'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel M. C... a présenté une demande de titre de séjour le 9 mai 2018 et mentionne l'avis de la commission du titre de séjour consultée sur la demande de titre de séjour l'intéressé. Par ailleurs, l'arrêté précise, d'une part que M. C... est célibataire sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa fratrie et, d'autre part, qu'il n'exerce aucun emploi et que s'il séjourne en France de façon habituelle depuis 16 ans il a fait l'objet d'une condamnation en date du 24 septembre 2018 par le tribunal correctionnel de Lille à un an et six mois de prison et 5 000 euros d'amende pour aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France en bande organisée et participation à l'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement. Ainsi, le préfet de police a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour, et a respecté les exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

13. Ainsi qu'il ressort de ce qui a déjà été dit aux points 5 et 6 et des mentions du jugement du Tribunal correctionnel de Lille, M. C... était un " membre actif du réseau de passeurs " et " un des rouages de l'organisation ". Il a " permis [...] au trafic d'êtres humains de prospérer ", connaissant parfaitement " les conditions dégradantes de transport et les sommes en jeu ". Par ailleurs, M. C... depuis son entrée en France en 2003 n'a séjourné régulièrement que durant le temps de l'instruction de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié puis au titre de son état de santé. S'il fait état d'une relation avec une ressortissante française, il ne justifie pas de la nécessité de son maintien sur le territoire français alors que, sans emploi ni ressources autres que l'aide sociale française, il ne se prévaut que du seul handicap lié à la perte d'une jambe dont il était déjà affecté à son arrivée en France mais d'aucune affection nouvelle impliquant des soins et ne justifie d'aucune insertion significative alors qu'il s'est rendu coupable d'un délit pour des faits portant atteinte au principe de dignité des êtres humains. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de la menace à l'ordre public représentée par la présence sur le territoire français de M. C... et n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 mai 2019 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C..., lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la demande d'admission au séjour de M. C... et mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intimé :

15. Le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins de confirmation du jugement du Tribunal administratif de Paris présentées par l'intimé n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. C... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : M. C... est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du 3 novembre 2020 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 3 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... C....

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2021.

La rapporteure,

I. B...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA04290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA04290
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : BONAMI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-03;20pa04290 ?
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