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03/06/2021 | FRANCE | N°20PA04151

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 03 juin 2021, 20PA04151


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 février 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2009261 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistr

ée le 21 décembre 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 février 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2009261 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2009261 du 26 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2020 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous le même délai et la même astreinte, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour sans délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- le jugement est irrégulier en tant qu'il écarte le moyen tiré de l'erreur de fait ;

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation individuelle ;

- la commission du titre de séjour devait être saisie ;

- la décision est entachée d'erreur de fait ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 février 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. B... fait appel du jugement du 26 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'erreur de fait au point 5 du jugement attaqué. Le bien-fondé de cette réponse est sans incidence sur la régularité de ce jugement. M. B... n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour et de l'absence d'examen particulier de la demande par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

6. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 2010, sa présence habituelle sur le territoire français n'est pas établie pour une durée supérieure à environ sept années, dès lors qu'au titre des années 2010 à 2012, il se borne à produire une carte d'embarquement en 2010, un courrier de la direction générale des finances publiques du 2 août 2011, un document d'ouverture le 6 décembre 2011 d'un livret A, un avis d'impôt sur les revenus de l'année 2011 et des relevés bancaires, insuffisants pour établir sa présence habituelle. Il est constant que M. B..., qui a résidé au Mali jusqu'à l'âge d'au moins vingt-six ans, est célibataire et sans charge de famille en France. Si M. B... a exercé, à compter d'août 2014, une activité professionnelle en qualité d'agent de propreté, dans le cadre de différents contrats à durée déterminée, dont le temps de travail a varié, puis d'un contrat à durée indéterminée, cette seule circonstance ne caractérise pas l'existence des motifs exceptionnels exigés par la loi. Eu égard à ces différents éléments, M. B... ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de police n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. B... en refusant son admission au séjour.

7. A cet égard, la circonstance que le préfet de police aurait indiqué à tort dans l'arrêté attaqué que M. B... n'était pas en mesure de présenter un contrat de travail à l'appui de sa demande est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, dès lors que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le préfet de police aurait pris la même décision en l'absence de cette erreur de fait.

8. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6, M. B... ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Le préfet de police n'était ainsi pas tenu de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

9. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d'exception et entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie d'exception doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B... doivent ainsi être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. D..., président assesseur,

- Mme Marion, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2021.

Le rapporteur,

F. D...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA04151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA04151
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : WALTHER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-03;20pa04151 ?
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