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03/06/2021 | FRANCE | N°20PA02914

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 03 juin 2021, 20PA02914


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 2004945/2-1 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces, enregist

rées les 9 octobre et 3 décembre 2020, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 2004945/2-1 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 9 octobre et 3 décembre 2020, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2004945/2-1 du 15 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 30 janvier 2020 rejetant sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans le délai d'un mois un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou à défaut de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle est illégale en raison de son caractère fictif ;

- elle n'est pas suffisamment motivée dès lors que le préfet a commis des erreurs dans la reconstitution de son parcours académique ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la réalité et au sérieux de ses études.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 16 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 janvier 2021 à 12h.

Un mémoire a été enregistré le 28 avril 2021 pour Mme A..., après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me E..., avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante chinoise née le 12 octobre 1988, est entrée en France le 6 novembre 2008 et a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiante. Par un arrêté du 30 janvier 2020, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A... relève appel du jugement n° 2004945/2-1 du 15 septembre 2020, par lequel le tribunal de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 019-00999 du 31 décembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme B... D..., attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure l'édiction des décisions de refus de titre de séjour contrairement à ce que soutient la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signature de la décision contestée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la mention de l'arrêté attaqué selon laquelle il a été pris " sur proposition de M. G... de la Police Générale ", indique seulement que cet acte a été préparé par les services placés sous la direction de ce fonctionnaire. Cette mention n'a pas pour effet de le rendre inexistant ou illégal en raison d'un caractère fictif, ainsi que le soutient la requérante en appel. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

4. En troisième lieu, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait quand bien même il comporte des erreurs matérielles concernant les lieux d'études de la requérante et le nombre d'années pour la validation de sa licence. Par ailleurs, dès lors que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérantes en matière de refus de titre de séjour mention " étudiant ", la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa vie privée et familiale.

5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) ". En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'examiner la réalité et le sérieux des études que l'intéressé a déclaré suivre, en tenant compte notamment de son assiduité, de sa progression et de la cohérence de ses choix d'orientation.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., entrée en France le 6 novembre 2008 pour suivre des études, a obtenu au bout de six années universitaires le diplôme de licence en droit, économie, gestion le 9 novembre 2017 au sein de l'université de Rouen. Elle s'est ensuite inscrite au cours de l'année universitaire 2017/2018 dans un cursus de master 1 " Economie appliquée " à l'université d'Aix-Marseille qu'elle n'a pas validé et elle soutient, sans toutefois l'établir, qu'elle n'a pas pu redoubler dès lors que cette université a décidé de ne plus enseigner le master " Economie appliquée " dans lequel elle était inscrite. Elle s'est alors inscrite pour l'année 2018/2019 au sein de l'université Paris 1 Sorbonne en master 1 " Economie appliquée " et a obtenu une note moyenne de 5,423 sur 20. Si la requérante soutient souffrir d'une sévère allergie de la peau provoquant une maladie gastro-oesophagienne la privant de sommeil et donc impactant ses capacités de travail et sa progression scolaire, les ordonnances et le certificat produits ne permettent pas de l'établir. Par suite, dès lors qu'à la date de la décision attaquée, la requérante n'a obtenu aucun diplôme depuis plus de deux ans ni ne justifie d'une progression dans son cursus, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu considérer que le préfet de police, en retenant l'absence de sérieux et de progression suffisante dans les études de Mme A..., n'a pas entaché sa décision lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour " étudiant " d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si de pures erreurs matérielles concernant les lieux d'études de la requérante et le nombre d'années pour la validation de sa licence ont été commises par le préfet de police dans l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier qu'elles n'ont emporté aucune conséquence sur le sens de la décision en litige. Par suite, et aussi regrettables soient elles, ces erreurs matérielles sont sans incidence sur la légalité et le sens de la décision attaquée. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.

7. En dernier lieu, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par le rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour doit être écarté comme étant inopérant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'annulation, d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente,

- Mme C..., première conseillère,

- Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2021.

La rapporteure,

A. C...

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02914
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : TOURNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-03;20pa02914 ?
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