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03/06/2021 | FRANCE | N°20PA01529

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 03 juin 2021, 20PA01529


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions en date du 16 janvier 2020 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation lui permettant de séjourner provisoirement en France, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par une ordonnance n° 2002482 du

22 mai 2020, le vice-président de la première section du Tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions en date du 16 janvier 2020 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation lui permettant de séjourner provisoirement en France, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par une ordonnance n° 2002482 du 22 mai 2020, le vice-président de la première section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable faute de production de la décision attaquée, en méconnaissance de l'article R. 776-18 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2020 et 6 mai 2021, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'ordonnance n° 2002482 du 22 mai 2020 du vice-président de la première section du Tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler les décisions en date du 16 janvier 2020 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière, car l'article R. 776-18 du code de justice administrative auquel renvoie l'article R. 776-13-2 du même code dispose que les décisions attaquées sont produites par l'administration ;

- l'auteur des décisions attaquées est incompétent ;

- les décisions sont insuffisamment motivées ;

- les décisions violent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet du Val-de-Marne auquel la requête de M. A... a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du président de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 23 décembre 2020, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... ;

- et les observations de Me C..., représentant M. A....

Une note en délibéré a été enregistrée le 21 mai 2021 pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., ressortissant ivoirien né le 5 mai 1986, est arrivé en France le 20 octobre 2018 selon ses déclarations. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 21 février 2019. Par des décisions du 16 janvier 2020, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance du 22 mai 2020, dont M. A... fait appel, le vice-président de la première section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de première instance pour irrecevabilité manifeste faute d'avoir produit les décisions attaquées.

Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. A... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2020 du président de la Cour administrative d'appel de Paris, intervenue au cours de la présente instance d'appel, ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (...). " Aux termes de l'article R. 776-13-1 du même code : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application du I bis ou du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, assigné à résidence ou en détention. " et aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article

R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Enfin l'article R. 776-18 du même code dispose : " La requête est présentée en un seul exemplaire. / Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante. / Les décisions attaquées sont produites par l'administration. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A... devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi, ces décisions n'ont été produites ni par l'intéressé ni par le préfet. Le vice-président de la première section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation de ces décisions, au motif que le requérant n'avait pas produit les décisions contestées en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Il résulte néanmoins des dispositions de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, auquel renvoie l'article R. 776-13-2 du même code, que l'obligation de produire la décision d'obligation de quitter le territoire français attaquée, ainsi que les décisions annexes prises pour son exécution, incombe au préfet. En jugeant irrecevable la demande présentée par M. A... au motif qu'il n'avait pas produit les décisions attaquées, le premier juge a entaché son ordonnance d'irrégularité. M. A... est, par suite, fondé à en demander l'annulation.

5. Il y a lieu de renvoyer M. A... devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C..., avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me C... de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'ordonnance n° 2002482 du 22 mai 2020 du vice-président de la première section du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 3 : M. A... est renvoyé devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 4 : L'État versera à Me C... une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2021.

La rapporteure,

I. B...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA01529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01529
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : VICTOR

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-03;20pa01529 ?
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