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03/06/2021 | FRANCE | N°19PA01371

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 03 juin 2021, 19PA01371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler le rapport de non-proposition à l'avancement du 9 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017, par lequel le ministre de l'intérieur a arrêté le tableau d'avancement au grade de brigadier de police pour l'année 2017, dans son intégralité ou, à défaut, en tant qu'elle n'y figure pas ;

3°) d'annuler, en tant que de besoin, les décisions de nomination individuelles, matérialisées par le tableau

d'avancement, à tout le moins, d'annuler celles qui concernent des agents dont le matricule révèle...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler le rapport de non-proposition à l'avancement du 9 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017, par lequel le ministre de l'intérieur a arrêté le tableau d'avancement au grade de brigadier de police pour l'année 2017, dans son intégralité ou, à défaut, en tant qu'elle n'y figure pas ;

3°) d'annuler, en tant que de besoin, les décisions de nomination individuelles, matérialisées par le tableau d'avancement, à tout le moins, d'annuler celles qui concernent des agents dont le matricule révèle une ancienneté inférieure à la sienne ;

4°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de procéder à l'établissement d'un nouveau tableau d'avancement au grade de brigadier de police pour l'année 2017, d'inscrire son nom sur ce tableau et de reconstituer sa carrière en conséquence, à tout le moins, de réexaminer sa candidature à l'avancement au titre de l'année 2017, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1811130 du 21 février 2019, la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2019 et le 22 janvier 2021, Mme A..., représentée par la SELAFA cabinet Cassel, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1811130 du 21 février 2019 par laquelle la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler le rapport de non-proposition à l'avancement du 9 septembre 2016 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017, par lequel le ministre de l'intérieur a arrêté le tableau d'avancement au grade de brigadier de police pour l'année 2017, dans son intégralité ou, à défaut, en tant qu'elle n'y figure pas ;

4°) d'annuler, en tant que de besoin, les décisions de nomination individuelles, matérialisées par le tableau d'avancement, à tout le moins, d'annuler celles qui concernent des agents dont le matricule révèle une ancienneté inférieure à la sienne ;

5°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de procéder à l'établissement d'un nouveau tableau d'avancement au grade de brigadier de police pour l'année 2017, d'inscrire son nom sur ce tableau et de reconstituer sa carrière en conséquence, à tout le moins, de réexaminer sa candidature à l'avancement au titre de l'année 2017, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

6°) de mettre à la charge du la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière comme étant insuffisamment motivée ;

- l'ordonnance est irrégulière en ce qu'elle rejette pour irrecevabilité ses conclusions d'annulation du rapport de non-proposition de son avancement au grade de brigadier de police ainsi que le tableau d'avancement au grade de brigadier de police de l'année 2017 ;

- la non-proposition à l'avancement de son chef de service constitue une décision attaquable ;

- le tableau d'avancement en tant qu'il ne retient pas sa candidature est entaché d'erreur de droit car la commission administrative paritaire nationale n'a pas examiné sa candidature à l'avancement dans le grade de brigadier de police ;

- l'auteur du rapport de non-proposition à l'avancement est incompétent ;

- le refus d'avancement est entaché de plusieurs vices de procédure tenant à ce que le rapport de non-proposition à l'avancement de son chef de service ne lui a pas été notifié et à ce que la commission administrative paritaire nationale n'a pas examiné sa candidature à l'avancement au grade de brigadier de police ;

- le refus d'avancement est entaché d'erreur de droit alors que la commission administrative paritaire nationale ne s'est pas fondée sur les mérites respectifs des candidats à l'avancement pour établir le tableau d'avancement ;

- le refus d'avancement est entaché d'erreur de fait car la décision de non-proposition de son avancement est fondée sur une erreur de sa notation de l'année 2016 ;

- le refus d'avancement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, le ministre de l'intérieur a conclu au rejet de la requête.

Le ministre de l'intérieur soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- l'arrêté du 23 septembre 2014 instituant les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... détient le grade de gardien de la paix depuis le 1er septembre 2004. Le 2 septembre 2016, elle a présenté sa candidature à l'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2017. Le 9 septembre 2016, son chef de service a rédigé un rapport de non-proposition à l'avancement. Le 30 mars 2017, la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps d'encadrement et d'application de la police nationale a établi le tableau d'avancement au grade de brigadier de police pour l'année 2017. Par un arrêté du 30 mai 2017, le ministre de l'intérieur a arrêté le tableau d'avancement au grade de brigadier de police pour l'année 2017. Par une ordonnance n° 1811130 du 21 février 2019, la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation du rapport de non-proposition à l'avancement de Mme A... et du tableau d'avancement au grade de brigadier de police de l'année 2017. Mme A... fait appel de cette ordonnance.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il résulte des motifs de l'ordonnance attaquée que le rapport de non-présentation à l'avancement daté du 9 septembre 2016 " ne lie pas la commission administrative paritaire " et " ne constitue pas une décision faisant grief " et que l'arrêté du 15 juillet 2017 fixant le tableau d'avancement pour l'année 2017 ayant été publié " au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 15 juillet 2017 ", les conclusions demandant son annulation sont tardives dès lors que les conclusions à fin d'annulation ont " été enregistrées le 22 juin 2018 au greffe du tribunal ". Par cette motivation, la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a suffisamment motivé l'ordonnance attaquée.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État : " Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l'administration en tenant compte notamment de :... ; 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l'expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ;... Il est soumis aux commissions administratives paritaires, qui fonctionnent alors comme des commissions d'avancement ".

4. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que les avis formulés par les chefs de service sur les promotions au grade supérieur de leurs agents constituent de simples propositions qui ne lient en rien la commission chargée d'établir le tableau d'avancement. Dès lors que cette proposition ne présente pas de caractère décisionnelle, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle était recevable à demander l'annulation du rapport daté du 9 septembre 2016 par lequel son chef de service ne l'a pas proposée à l'avancement au grade de brigadier de police.

5. En troisième lieu, l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 mai 2017 fixant le tableau d'avancement au grade de brigadier de police pour l'année 2017 a été publié au bulletin officiel n° 2017-07 du ministre de l'intérieur du 15 juillet 2017 et mis en ligne sur internet le 18 juillet 2017. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrées par le greffe du Tribunal administratif de Paris le 22 juin 2018, soit plus de deux mois après la publication de l'arrêté du 30 mai 2017, sont donc tardives, et partant irrecevables.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté, par l'ordonnance attaquée, sa demande, y compris ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A... doivent, dès lors, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2021.

La rapporteure,

I. B...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01371
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-03;19pa01371 ?
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